Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 13 oct. 2025, n° 24/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00073 – N° Portalis DB36-W-B7I-DAMI
AFFAIRE : [B] [I] C/ [T] [W] [Adresse 1]., [U] [V] épouse [Z] (épouse de M. [C], [O] [W])
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 24/00073 – N° Portalis DB36-W-B7I-DAMI
AUDIENCE DU 13 octobre 2025
DEMANDEUR -
— Madame [B] [I]
née le 12 Juin 1977 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDEURS -
— Monsieur [T] [W] [Adresse 1].
né le 28 Décembre 1981 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Entraîneur boxe anglaise, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Timothée BARON, avocat au barreau de PAPEETE
— Madame [U] [V] épouse [W]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Timothée BARON, avocat au barreau de PAPEETE
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Mélanie COURBIS
GREFFIER : Hinerava YIP
PROCEDURE -
Requête en Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation- Sans procédure particulière (5AZ) en date du 22 février 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 26 février 2024
Rôle N° RG 24/00073 – N° Portalis DB36-W-B7I-DAMI
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025
En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 mars 2023, Mme [U] [W] née [V], représentant son fils M. [T] [W], a consenti à Mme [B] [I] un bail d’habitation portant sur une maison meublée située [Adresse 6] à [Localité 4] moyennant un loyer hors charges de 190.000 Fcfp.
Par courrier signifié à Mme [B] [I] le 15 décembre 2023, M. [T] [W] a informé Mme [B] [I] de la résiliation du bail à son terme le 31 mars 2024.
Par requête enregistrée au greffe le 26 février 2024 et assignation en date du 22 février 2024, Mme [B] [I] a attrait M. [T] [W] et Mme [U] [W] née [V] devant le Tribunal de première instance de Papeete.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 13 mai 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [B] [I] demande au Tribunal de :
Débouter Mr [T] [W] et Mme [U] [V] épouse [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,Requalifier le bail meublé en bail non meublé,Par voie de conséquence, prononcer la nullité du congé donné par le bailleur,Canceller le procès-verbal constat d’huissier produit par les parties adverses,L’autoriser à quitter les lieux entre Janvier et Avril 2025 sans préavis,Condamner in solidum Mr [T] [W] et Mme [U] [V] épouse [W] à lui rembourser la somme de 327.831 Xpf correspondant au traitement termites et diverses réparations électricité et plomberie selon PJ au dossier,Condamner in solidum Mr [T] [W] et Mme [U] [Y] épouse [W] à lui rembourser la moitié des sommes payées par elle en charges d’eau et d’électricité, soit la somme de 243.402 xpf arrêtée au 31/01/2025 qui représente la moitié de ce qu’elle a payé, à charge pour eux de faire les comptes avec leurs autres locataires et la totalité des sommes payées en frais de jardinage, soit la somme de 300.000 xpf, ayant payé mensuellement 12.500 xpf sans que jamais personne ne procède à cet entretien,Condamner in solidum Mr [T] [W] et Mme [U] [V] épouse [W] à lui rembourser le dépôt de garantie déduction faite de la somme de 85.000 xpf, soit la somme de 200.000 xpf,Condamner in solidum Mr [T] [W] et Mme [U] [V] épouse [W] à lui rembourser la moitié de l’état des lieux contradictoire réalisé par Me [X], soit la somme de 90.000 xpf,Condamner in solidum Mr [T] [W] et Mme [U] [V] épouse [W] à lui payer la somme de 4.000.000 xpf à titre de dommages et intérêts,Les condamner in solidum à lui payer la somme de 250.000 xpf au titre des frais irrépétibles,Prononcer l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Mme [B] [I] explique le terrain sur lequel se trouve la maison louée comprend une autre maison en location et un terrain dont l’accès lui est interdit. Elle demande la requalification du bail en bail non meublé estimant que le logement ne comporte pas les mobiliers et équipements nécessaires.
Elle déplore de graves défauts d’entretien (termites, fosses septiques) et l’absence de réponse du bailleur à ses demandes.
Elle relève s’être aperçue qu’elle payait l’ensemble des charges des autres locataires (eau, électricité et entretien du jardin).
Elle souligne les manipulations du bailleur qui a fait établir un constat d’huissier sur la base de photographies prises en réalité chez l’autre locataire.
Elle estime que le constat d’huissier de sortie démontre l’état d’insalubrité du logement avec des infiltrations d’eaux.
Elle conteste avoir laissé les lieux dans un très mauvais état, relevant que certains meubles laissés lui appartenaient, qu’il n’est pas justifié à quoi correspondent les frais pour déchets, nettoyage ou déchets verts. Elle rappelle que l’usure ou la dégradation naturelle des équipements ne peut être considéré comme une dégradation à réparer. Elle note que l’huissier ne précise pas quels seraient les meubles ou installations manquants.
Elle soutient avoir été agressée à plusieurs reprises par M. [T] [W] et d’autres membres de sa famille pour les obliger à partir, ce qu’elle a fait contrainte et forcée le 31 janvier 2025.
Elle précise n’avoir procédé qu’à des aménagements et travaux essentiels à la salubrité.
Elle conteste la valeur du constat d’huissier réalisé le 17 mai 2024 mentionnant ne jamais avoir autorisé l’accès à son domicile et relève que celui-ci photographie des zones non comprises dans la partie louée.
Elle note avoir réglé les loyers jusqu’à son départ des lieux.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 6 avril 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [T] [W] et Mme [U] [W] née [V] sollicitent du Tribunal de :
Débouter Mme [I] de toutes ses demandes,Juger que le bail a pris fin le 31 mars 2024 par l’effet du congé délivré par le bailleur; subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail,Condamner Mme [I] à leur payer une indemnité d’occupation de 210.000F par mois à compter du 31 mars 2024 jusqu’au 31 janvier 2025, date de son départ,Condamner Mme [I] à leur payer la somme de 1.310.973 F CFP à titre des dommages-intérêts pour la remise en état des lieux,Condamner Mme [I] à leur payer la somme de 400.000 francs CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner Mme [I] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs indiquent avoir constaté un mauvais entretien des lieux, la présence de plantations de cannabis, puis avoir manifesté leur souhait de reprendre les lieux. Ils soulignent également les troubles du voisinage et les altercations avec Mme [B] [I] et M. [N]. Ils relèvent la réalisation de travaux non autorisés.
Ils contestent la demande de requalification du bail se rapportant à l’inventaire du mobilier réalisé à l’entrée dans les lieux.
S’agissant de la fosse sceptique, ils indiquent qu’aucune nuisance n’a été constatée et qu’en outre, Mme [B] [I] a déduit le coût de l’intervention de l’entreprise du montant du loyer, ce qui est strictement illégal.
Ils contestent également que la maison soit infestée de termites.
Ils indiquent ne pas avoir été informés de désordres du surpresseur d’eau.
Ils démentent s’être rendus au domicile de Mme [B] [I] le 18 avril 2024 et avoir commis les faits reprochés.
En revanche, ils soulignent que le conjoint de Mme [B] [I] a agressé M. [T] [W] le 23 juillet 2024 et qu’il sera prochainement poursuivi devant le tribunal correctionnel.
s’agissant des griefs relatifs aux charges, ils soulignent le montant non excessif de l’entretien du jardin. Ils reconnaissent l’existence d’un seul compteur électrique mais notent que les autres locataires remboursent 5.500 fcfp par mois ce qui correspond à leur quote-part pour l’électricité et le jardin.
Ils contestent que Mme [B] [I] ait souffert d’un préjudice de jouissance relevant qu’elle ne démontre pas les troubles subis et soulignant qu’elle est restée illégalement dans les lieux pendant dix mois.
Ils mentionnent que le procès-verbal de l’huissier a été pris de l’extérieur du logement.
Ils relèvent les travaux entrepris par Mme [B] [I] sans autorisation, estimant qu’il ne s’agit pas d’aménagements ou de travaux essentiels à la salubrité.
Ils sollicitent indemnisation des préjudices subis du fait du mauvais état des lieux, précisant avoir dû nettoyer les lieux, démolir les extensions édifiées sans autorisation, vider les déchets de matériaux et déchets verts, démonter les installations électriques installée par la locataire. Ils mentionnent l’absence de certains meubles présents à l’entrée dans les lieux et au contraire, la présence de certains meubles appartenant à la locataire ou encore des dégradations des meubles ou équipements.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mai 2025 et l’audience de plaidoirie fixée au 11 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que le tribunal n’a à se prononcer que sur les prétentions juridiques formées par les parties et n’a pas à répondre aux développements des parties pour lesquels aucune prétention n’est rattachée.
Sur la qualification du bail
Le bail porte mention de la location d’un bien meublé comprenant trois chambres.
L’article LP2 de la loi du 10 décembre 2012 définit le local meublé à usage d’habitation principale comme “le local garni d’un mobilier en quantité suffisante pour permettre la vie courante et assurer la jouissance normale des lieux, c’est-à-dire au minimum une cuisinière, un réfrigérateur, une table à manger avec des chaises et des lits en nombre suffisant pour le nombre supposé d’occupants.”
L’inventaire du mobilier à la prise à bail mentionne notamment la présence de :
— dans la cuisine : 1 gazinière, 1 réfrigérateur, 8 meubles de rangements
— dans le salon : 1 table et 4 chaises, canapé 2/3 places, 1 fauteuil tissu,1 table basse, meublé TV
— sur la terrasse : 1 table, 2 salons extérieurs et 6 assises, 1 table basse,
— dans les chambres : 4 sommiers, 3 matelas, salon en bambou,
— dans la salle de bain : machine à laver, meuble lavabo
Ce listing démontre la présence de meubles en nombre. Le simple fait que seules 4 chaises aient été notées est insuffisant à estimer que le mobilier était insuffisant alors qu’il est évoqué la présence de plusieurs fauteuils ou assises, ce d’autant qu’aucune réclamation n’a été faite à ce titre antérieurement au congé.
Le bail en cause doit donc être considéré comme un bail meublé.
Sur la résiliation du bail
Par courrier signifié à Mme [B] [I] le 15 décembre 2023, M. [T] [W] a informé Mme [B] [I] de la résiliation du bail à son terme le 31 mars 2024 précisant son intention de reprendre le logement pour y habiter.
Aux termes de l’article LP 18, le congé pour reprise est soumis à un délai de préavis de deux mois.
Par conséquent, le congé délivré le 15/12/23 pour le 31/03/24 était parfaitement légal.
Le bail s’est donc trouvé résilié le 31 mars 2024.
Sur les charges
Mme [B] [I] demande le remboursement des charges payées par elle au titre de l’eau, l’électricité et jardinage.
Le contrat de bail prévoit le versement d’une somme mensuelle de 12.500 Fcfp pour l’entretien du jardin ainsi que le remboursement des factures d’eau et redevance déchets.
Or il est constant que le bien loué par Mme [B] [I] se trouve sur un grand terrain comprenant un autre bungalow loué.
Le bailleur reconnaît d’une part, que les frais de jardinage étaient pour l’ensemble de la propriété et que d’autre part, l’autre bungalow loué ne disposait pas de branchements indépendants pour l’électricité. Il estime satisfaisant le remboursement forfaitaire de la somme de 5.500 Fcfp par mois par les autres locataires. Or un bailleur ne saurait imposer à son locataire de prendre en charge les charges ou la consommation d’un autre logement.
L’absence de sous-compteur ne permet pas de savoir la consommation réelle de chacun des locataires.
Par conséquent, Mme [B] [I] est bien fondée à se voir rembourser de la moitié des sommes exposées au titre des charges d’entretien de jardin et de ses factures d’électricité.
Sur la période du 20/03/2023 au 31/01/25, Mme [B] [I] a payé la somme totale de :
— pour le jardin : 262.500 fcfp (21 x 12.500 f)
— pour l’électricité : 302.355 fcfp (selon les factures produites qui ne correspondent pas à l’ensemble de la période)
M. [T] [W] sera donc condamné à rembourser à Mme [B] [I] la somme de 282.427 Fcfp.
Sur les défauts d’entretien du bailleur
Aux termes du bail et de la loi du 10 décembre 2012, le locataire est tenu de prendre en charge l’entretien courant du logement, les menues réparations et réparations locatives. A l’inverse, le bailleur doit délivrer un logement en bon état d’usage et de réparation, entretenir les locaux loués en état de servir à l’usage prévu par le bail et y faire toutes les réparations nécessaires au maintien en l’état et à l’entretien normal des locaux.
L’article LP 7 de la loi du 10 décembre 2012 prévoit que “Lorsque des travaux essentiels à la salubrité des lieux loués sont nécessaires, le locataire met en demeure le bailleur d’exécuter ces travaux par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’adresse contractuelle du bailleur.
Dans le délai de quinze jours à compter de la réception de cette mise en demeure, le bailleur expédie à l’adresse contractuelle du locataire une lettre recommandée avec accusé de réception pour lui faire connaître s’il accepte d’exécuter les travaux.
En cas d’acceptation du bailleur, les travaux doivent commencer dans le mois de l’expédition de sa lettre d’acceptation.
Faute d’acceptation par le bailleur dans le délai ci-dessus ou en cas de refus du bailleur, le locataire peut saisir le juge des référés afin de faire exécuter ces travaux par le propriétaire ou les faire réaliser lui-même aux frais du propriétaire”.
Mme [B] [I] sollicite le remboursement de la somme de 327.831 Xpf correspondant au traitement termites et diverses réparations électricité et plomberie réalisées par elle.
Elle estime que ces travaux ou entretien auraient dû être réalisés par le bailleur.
Il aurait été utile que la requérante indique précisément les factures dont elle sollicite le remboursement ; les pièces produites ne correspondant pas au montant sollicité.
En outre, il convient de constater d’une part, qu’il n’est pas justifié de l’urgence à procéder au traitement contre les termites et d’autre part, que le document produit n’est en réalité qu’un devis et non une facture. Ainsi, Mme [B] [I] ne pourra qu’être déboutée de sa demande en remboursement des frais exposés pour les termites.
S’agissant des travaux de plomberie, en l’absence de toute explication donnée sur les factures (19, 19-1, 19-2), de sollicitation préalable du bailleur à ce titre, la demande en remboursement sera également rejetée.
S’agissant de la facture du 6.09.24 (pièce 22), il est justifié d’une information au bailleur le 3.09.24 à 19h14 d’une absence d’eau courante. Dès le lendemain à 14h02, Mme [B] [I] informait le bailleur qu’elle avait fait intervenir un plombier.
Le 5.09.24, Mme [B] [I] informait le bailleur de l’incapacité du plombier à résoudre le dysfonctionnement.
Il est produit une facture datée du 6.09.24 dans laquelle le plombier explique que son intervention est inefficace, la cuve devant être changée.
Aucun devis n’a été produit au bailleur, alors que Mme [B] [I] a immédiatement contacté un plombier, sans laisser le temps au bailleur d’intervenir ou de donner son avis sur un éventuel devis. Cette demande ne pourra qu’être rejetée.
S’agissant de la facture d’électricité du 12.06.24, hormis le fait que celle-ci est établie au nom de l’hôtel Fenua Mata’i'oa et ne précise pas le lieu d’intervention, si bien qu’il ne peut être certain que les travaux réalisés concernaient la maison louée par la requérante, il n’est en outre apporté aucune explication sur les travaux réalisés ou leur urgence. Cette demande sera donc également rejetée.
Sur la demande reconventionnelle d’indemnité d’occupation
Compte tenu du départ des lieux et de l’absence d’impayés de loyers, cette demande sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle au titre des réparations locatives
Conformément au bail et à l’article LP 9 de la loi du 10 décembre 2012, le locataire :
Doit prendre à sa charge les réparations locatives définies par arrêté en conseil des ministres, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure,Doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement,Ne peut transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l’état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d’exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l’état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local.
Les dégradations et réparations locatives sont prouvées par la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie établis contradictoirement, ou, à défaut par huissier de justice.
En l’espèce, un état des lieux de sortie par huissier de justice a été réalisé le 31 janvier 2025.
— sur la remise en état du logement
L’état des lieux démontre que des aménagements importants des lieux ont été réalisés par Mme [B] [I] (ajout d’une pièce, fermeture du fare potee…). Ces travaux ont modifié de façon significative les lieux, si bien que Mme [B] [I] aurait dû à son départ remettre les lieux à l’état initial.
Par ailleurs, de nombreux meubles ont été laissés par la locataire alors qu’elle aurait dû les récupérer à l’issue du bail.
M. [T] [W] est donc bien fondé à solliciter le remboursement des frais engagés pour remettre les lieux en état ; à l’exclusion des frais exposés pour le jardin, ceux-ci étant à la charge du bailleur au terme du contrat de bail.
A ce titre, Mme [B] [I] sera condamnée à payer à M. [T] [W] la somme de 40.000 Fcfp au titre des frais de remise en état de l’électricité suite aux extensions électriques réalisées, la somme de 170.000 Fcfp au titre des déchets (fibro, bois et main d’oeuvre), soit un total de 210.000 Fcfp.
— sur le nettoyage
Hormis concernant le rail d’une baie vitrée et la mezzanine, le constat d’huissier ne fait pas état de la saleté du logement. Il n’est donc pas justifié de la nécessité de procéder à un nettoyage complet de la maison.
A ce titre, la demande du bailleur sera donc ramenée à la somme de 5.000 Fcfp.
— sur les biens meubles et équipements selon tableau récapitulatif et pièces produites
* Lampe LED solaire extérieures : ces équipements n’ont pas été mentionnés dans l’état des lieux d’entrée. Aucune mention n’est apportée dans l’état des lieux de sortie. Cette demande ne pourra qu’être rejetée.
* 4 matelas et alèses : l’état des lieux d’entrée fait état de 3 matelas et alèses d’état neuf. Il est justifié d’une facture d’achat en novembre 2022. L’état des lieux de sortie indique que les matelas sont en état usagé. Néanmoins, l’huissier constate l’humidité des lieux en raison notamment de défaut d’étanchéité de la toiture. Il n’est donc pas démontré que l’usure des matelas résulte de dégradations de la part de la locataire. Par ailleurs, il convient de tenir compte également de l’usure naturelle résultant de l’usage. Cette demande sera donc rejetée.
* kit mitigeur lavabo : l’état des lieux de sortie ne fait pas état de ce désordre. Cette demande sera donc rejetée.
* bar et cuisine : mitigeur évier, vernis pour bois, visserie, enduit de lissage : l’état des lieux de sortie indique s’agissant de la cuisine, que le comptoir en bois présente des traces de salissures. Il est également noté que le plan de travail présente de nombreuses traces et différences de couleurs liées à l’usure du revêtement inadapté à une utilisation quotidienne dans un environnement humide.
Il n’est aucunement mentionné de dégradation du mitigeur.
Dès lors, l’usure du plan de travail et bar résultant de la vétusté des matériaux, les dégradations constatées ne sauraient être imputées à la locataire.
Les demandes au titre de la cuisine seront donc rejetées.
* salle de bain : colonne de douche, joints, verrou de porte : ces éléments, qui n’ont pas été portés à l’état des lieux de sortie, ne pourront qu’être rejetés.
* plinthe intérieure et clôture extérieure : aucune dégradation n’a été constatée dans l’état des lieux de sortie. Cette demande sera donc rejetée.
* peinture : l’état des lieux d’entrée indique que les peintures intérieures sont neuves. L’état des lieux de sortie montre que certains murs portent trace de dessins et inscriptions. Un faux plafond représentant un ciel étoilé a été installé dans une pièce. Ces éléments constituent des dégradations locatives devant être indemnisées. Au regard de la facture de peinture produite (pour la rénovation avant la location), il pourra être fait droit à cette demande à hauteur de 80.000 Fcfp.
* lit baldaquin en bambou : l’état des lieux d’entrée ne comportait aucune mention de ce lit. Aucune facture d’achat n’a été produite pour dater son ancienneté. L’état des lieux de sortie constate néanmoins qu’il est démonté et stocké à l’extérieur de la maison. A minima, ce meuble aurait dû être remonté. A ce titre, il pourra être alloué une somme de 40.000 Fcfp.
* miroir exotique : l’état des lieux d’entrée indiquait déjà un état usagé. L’état des lieux de sortie indique qu’il est fissuré. Il n’est pas démontré que cette dégradation résulte d’un fait volontaire du locataire et non pas de la vétusté de cet objet. Cette demande sera donc rejetée.
Ainsi, au total, les dégradations imputables à Mme [B] [I] s’élèvent à 335.000 Fcfp. De cette somme, doit être déduit le dépôt de garantie (285.000 Fcfp).
Par conséquent, Mme [B] [I] sera condamnée au paiement de la somme de 50.000 Fcfp au titre des dégradations locatives.
Sur le coût de l’état des lieux de sortie
Mme [B] [I] est bien fondée à solliciter le remboursement de la moitié de l’état des lieux de sortie, soit 90.000 Fcfp ; somme à laquelle M. [T] [W] sera condamné.
Sur la demande de dommages et intérêts
Chacune des parties justifie de plaintes déposées imputant à l’autre des violences, pressions, harcèlement.
Par conséquent, la procédure pénale étant en cours, et le tribunal estimant que la locataire s’est maintenue à tort dans le logement malgré la résiliation justifiée du bail, la demande de dommages et intérêts présentée sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [B] [I] et M. [T] [W] succombant pour partie dans leurs prétentions, il ne paraît pas inéquitable de laisser à leur charge les frais exposés par eux et non compris dans les dépens, conformément à l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
De même, Mme [B] [I] et M. [T] [W] supporteront pour moitié les dépens.
Selon l’article 309 du Code de procédure civile de la Polynésie française, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois qu’il y a urgence ou péril en la demeure et à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
L’exécution provisoire, qui ne s’impose pas en l’espèce, ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à requalifier le bail meublé en bail non meublé,
Constate la résiliation du bail liant Mme [B] [I] et M. [T] [W] au 31 mars 2024,
Condamne M. [T] [W] à rembourser à Mme [B] [I] la somme de 282.427 Fcfp au titre des charges indûment payées,
Condamne Mme [B] [I] à payer à M. [T] [W] la somme de 50.000 Fcfp au titre des dégradations locatives, après déduction du dépôt de garantie,
Condamne M. [T] [W] à payer à Mme [B] [I] la somme de 90.000 Fcfp correspondant à la moitié du coût de l’état des lieux de sortie,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne Mme [B] [I] et M. [T] [W] aux dépens, chacun pour moitié.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Mélanie COURBIS Hinerava YIP
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Signature électronique ·
- Fichier ·
- Contrat de crédit ·
- Forclusion ·
- Information ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Signature
- Consorts ·
- Congé ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Résidence habituelle ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Séparation de corps ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Mainlevée ·
- Réquisition
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Assignation ·
- Audit ·
- Siège ·
- Personnes ·
- Remise ·
- Épouse ·
- Délai ·
- Procédure
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Provision ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Partage ·
- Non avenu ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure civile
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Dol ·
- Expertise ·
- Défaut ·
- Vice caché ·
- Usage ·
- Achat ·
- Profane
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- In solidum ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Prix ·
- Immatriculation ·
- Préjudice
- Loyer modéré ·
- Clause resolutoire ·
- Société anonyme ·
- Bail ·
- Habitation ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Contentieux
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Sms ·
- Paiement ·
- Argent ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Terme ·
- Remboursement ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.