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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 23 juin 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00020 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5X6L
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 23 Juin 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [H] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pierre BEAUVOIS substitué par Maître Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [N], demeurant [Adresse 1]
Madame [M] [B], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Damien GUILLOU, avocat au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Lionel PETEAU
GREFFIER : C. AUDRAN à l’audience du 24 avril 2025
C. TROADEC lors de la mise à disposition du 23 juin 2025
DÉBATS : 24 Avril 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 23 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
Le : 23/06/2025
Exécutoire à : Me BEAUVOIS Pierre
Copie à : Me GUILLOU Damien
Le 17 septembre 2022, M [H] [Y] a acheté auprès de M [G] [N] et Mme [M] [B] un véhicule de marque Citroën et de modèle C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 3] pour un prix de 3600 €.
Courant octobre 2022 le véhicule est tombé en panne et s’est trouvé immobilisé.
Après différents échanges amiables par courriers demeurés infructueux, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mars 2023 de son assureur protection juridique, M [H] [Y] a sollicité l’annulation de la vente en raison des vices cachés affectant le véhicule et le remboursement du prix d’achat et des frais engagés pour la somme totale de 3859,87 €
En l’absence de réaction de M [G] [N] et Mme [M] [B], M [H] [Y] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient afin d’obtenir une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2024 le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [E] [T] expert.
L’expert a déposé son rapport le 27 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, M [H] [Y] a assigné M [G] [N] et Mme [M] [B] devant le tribunal judiciaire de Lorient afin d’obtenir à titre principal la résolution de la vente outre la condamnation de ces derniers au paiement de différents préjudices annexes.
À l’audience du 24 avril 2025, M [H] [Y] a sollicité au visa des articles 1641 et suivants du Code civil de :
– prononcer la résolution de la vente intervenue concernant le véhicule de marque Citroën et de modèle C4 Picasso ;
– condamner solidairement ou à tout le moins in solidum M [G] [N] et Mme [M] [B] à lui payer la somme de 3600 € au titre du prix de vente outre les frais d’immatriculation du véhicule ;
– condamner solidairement ou à tout le moins in solidum M [G] [N] et Mme [M] [B] à lui payer les sommes de :
– 350,65 € au titre des cotisations d’assurance arrêtées au mois de novembre 2024;
– 360 € au titre des frais de remorquage ;
– 52,87 € au titre des frais de contrôle ;
– 633,71 € au titre des intérêts du prêt souscrit le 7 septembre 2022 ;
– 4000 € au titre du préjudice de jouissance.
– Condamner solidairement ou à tout le moins in solidum M [G] [N] et Mme [M] [B] à lui payer la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner solidairement ou à tout le moins in solidum M [G] [N] et Mme [M] [B] aux entiers dépens qui comprendront notamment les dépens de la procédure de référé, les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la présente instance.
À l’appui de ses prétentions M [H] [Y] faisait valoir :
– que l’expertise judiciaire a confirmé l’existence de vices cachés au sens de l’article 641 du Code civil affectant le véhicule vendu ; qu’il est donc fondé à obtenir la résolution de la vente;
– que la panne sur le moteur provient d’une intervention faite par M [G] [N] préalablement à la vente, conformément à l’article 845 du Code civil si le vendeur connaissait les vices de la chose il est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ; qu’en conséquence il est fondé à obtenir réparation de l’ensemble des préjudices découlant du vice caché affectant le véhicule.
M [G] [N] et Mme [M] [B] ne contestaient pas l’existence d’un vice caché affectant le véhicule se contentant d’observer que celui-ci présentait un important kilométrage au jour de la vente devant être pris en compte pour l’évaluation des préjudices.
M [G] [N] exposait que sa situation pécuniaire ayant divorcé de Mme [M] [B] ne lui permettait pas de faire face aux éventuelles condamnations à intervenir en un seul versement.
M [G] [N] et Mme [M] [B] sollicitaient en conséquence au visa de l’article 1343-5 du Code civil de réduire de plus justes proportions les demandes de M [H] [Y] et d’accorder à M [G] [N] des délais de paiement d’une durée de 24 mois.
MOTIFS
Sur la demande de résolution et les demandes afférentes
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
De plus l’article 1644 du code civil ajoute que dans les cas des articles 1641 et 1643 l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts.
Il ressort des opérations d’expertise que le véhicule est gravement endommagé présentant un trou dans le bloc-moteur rendant le véhicule inutilisable.
Les causes de cette panne proviennent de la rupture d’une des vis du chapeau de bielles provoquant la perte de liaison entre le vilebrequin et le piston ayant pour conséquence le choc de la bielle contre le bloc-moteur qui a généré le trou constaté.
Il est établi par les conclusions de l’expert que la rupture de cette vis trouve son origine dans l’opération de remplacement du carter inférieur d’huile par M [G] [N] et un ami, au cours de laquelle une intervention de contrôle sur les coussinets a eu lieu et que par la suite, lors de la repose des vis de chapeau de bielles, celles-ci n’ont pas été remplacées comme le demande le constructeur lors de ce type d’intervention.
Le vice affectant le véhicule était donc présent au jour de la vente et n’était pas décelable par un profane tel que M [H] [Y].
Il est donc démontré l’existence d’un vice caché affectant le véhicule rendant celui-ci impropre à l’usage auquel on le destine tel qu’exigé par l’article 1641 du code civil.
M [H] [Y] est donc fondé à obtenir la résolution de la vente et donc le remboursement du prix de 3600,00 euros.
Il convient en conséquence d’ordonner la résolution de la vente du véhicule de marque citroën et de type picasso immatriculé [Immatriculation 3] , de condamner in solidum M [G] [N] et Mme [M] [B] à payer à M [H] [Y] la somme de 3600,00 euros au titre du remboursement du prix de vente.
La demande de remboursement des frais d’immatriculation sera rejetée à défaut de justification du montant de la somme acquittée.
M [H] [Y] devra en revanche restituer le véhicule à M [G] [N] et Mme [M] [B] en mettant celui-ci à disposition de ces derniers, les frais liés à la restitution du véhicule restant cependant à la charge de M [G] [N] et Mme [M] [B].
Sur les demandes indemnitaires
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce M [H] [Y] sollicite la condamnation de M [G] [N] et Mme [M] [B] à lui payer la somme de 4000,00 € à titre de dommages-intérêts correspondant à son préjudice de jouissance n’ayant pu jouir de son véhicule celui-ci étant immobilisé depuis octobre 2022.
Il est effectivement exact que depuis cette date, M [H] [Y] a été totalement privé de la jouissance de son véhicule et que la résistance de M [G] [N] et Mme [M] [B] à ses demandes de règlement amiable du litige l’a contraint à diligenter une instance judiciaire.
Il est sollicité une indemnisation de ce préjudice sur la base de 167 euros par mois sur les deux dernières années.
Selon ce mode de calcul il doit être tenu compte du délai écoulé pour agir en justice de la part de M [H] [Y] qui, alors que la panne est survenue en octobre 2022 n’a saisi le juge des référés qu’en septembre 2023, permettant de pondérer la somme réclamée.
Ce préjudice sera justement réparé, au regard de la privation totale de l’usage du véhicule et des désagréments en découlant à la somme de 2000 euros.
M [G] [N] et Mme [M] [B] seront condamnés in solidum au paiement de cette somme.
M [H] [Y] sollicite également le remboursement des cotisations d’assurance payées depuis novembre 2022 jusqu’au mois de novembre 2024 et produit les quittances de son assureur AXA pour une somme totale de 350,65 euros.
Ces débours réglementairement obligatoires mais payés en pure perte en raison de l’impossibilité d’user du véhicule constitue un préjudice en lien direct avec le vice caché et M [G] [N] et Mme [M] [B] seront condamnés in solidum au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts.
M [H] [Y] indique avoir dû exposer des frais de remorquage pour conduire le véhicule à l’expertise amiable dont il demande réparation.
Cependant ces débours ont été engagés de la seule initiative de M [H] [Y] pour établir le bien fondé de sa demande de résolution de la vente.
Ils ne constituent donc pas un préjudice en lien direct avec le vice caché mais relèvent des frais irrépétibles.
Il en sera tenu compte de ce chef.
M [H] [Y] réclame également le remboursement des frais de contrôle et de recherche de panne pour un montant de 52,87 euros.
A nouveau ces débours ont été engagés de la seule initiative de M [H] [Y] pour établir le bien fondé de sa demande de résolution de la vente.
Ils ne constituent donc pas un préjudice en lien direct avec le vice caché mais relèvent des frais irrépétibles.
Il en sera tenu compte de ce chef.
Enfin M [H] [Y] sollicite le remboursement des intérêts de l’emprunt souscrit afin de financer l’acquisition du véhicule correspondant à une somme de 633,71 euros.
L’article 1231- 3 du code civil dispose que le débiteur n’est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qui pouvait être prévus lors de la conclusion du contrat sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Un dommage est prévisible au sens de l’article 1231- 3 du code civil lorsqu’il peut être normalement prévu par les cocontractants au moment de la conclusion du contrat.
La souscription d’un contrat de prêt pour le financement de l’achat du véhicule d’un montant de 3600 euros ne constitue pas, par principe, un dommage prévisible sauf à établir, ce qui n’est pas le cas, la connaissance par M [G] [N] et Mme [M] [B] de ce mode de financement.
En conséquence M [H] [Y] sera débouté de sa demande.
Il convient en conséquence de condamner in solidum M [G] [N] et Mme [M] [B] au paiement des sommes de :
– 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
– 350,65 € à titre de dommages-intérêts au titre des cotisations d’assurance ;
avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2025.
M [H] [Y] sera débouté du surplus de ses demandes.
Sur la demande de délais de paiement
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce les pièces produites par M [G] [N] au soutien de sa demande sont insuffisantes pour justifier l’octroi de délais de paiement.
En conséquence M [G] [N] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M [G] [N] et Mme [M] [B] succombant à l’instance seront condamnés aux entiers dépens comprenant les dépens de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il apparaît équitable de condamner in solidum M [G] [N] et Mme [M] [B] à payer à M [H] [Y] la somme de 2000 € au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
Prononce la résolution de la vente intervenue entre M [H] [Y] d’une part et M [G] [N] et Mme [M] [B] d’autre part concernant le véhicule de marque Citroën et de modèle C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 3].
Dit en conséquence que M [G] [N] et Mme [M] [B] devront restituer le prix de vente du véhicule à savoir la somme de 3600,00 euros à M [H] [Y], les condamne in solidum au paiement de cette somme, et que M [H] [Y] devra restituer le véhicule à M [G] [N] et Mme [M] [B], ces derniers devant assumer les frais afférents à la prise en charge du véhicule.
Condamne in solidum M [G] [N] et Mme [M] [B] à payer à M [H] [Y] les sommes de :
– 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
– 350,65 € à titre de dommages-intérêts au titre des cotisations d’assurance ;
avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2025.
Déboute M [H] [Y] du surplus de ses demandes indemnitaires.
Déboute M [G] [N] de sa demande de délais de paiement.
Condamne in solidum M [G] [N] et Mme [M] [B] à payer à M [H] [Y] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M [G] [N] et Mme [M] [B] aux dépens de la présente instance comprenant les dépens de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par L.PETEAU, président de l’audience et par C.TROADEC greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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