Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 29 janv. 2026, n° 25/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00334 – N° Portalis DB22-W-B7J-S4VH
Société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE
C/
Madame [D], [N], [M] [G]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE, société anonyme immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 582 142 816, ayant son siège sociale [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicillié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Sophie COMMERÇON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Essadia PEPIN D’ALBIERES, avocat
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [D], [N], [M] [G], née le 24 janvier 1994 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5], comparante en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Sophie VERNERET-LAMOUR, juge
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Sophie COMMERÇON
1 copie certifiée conforme à Madame [D], [N], [M] [G]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 21 novembre 2019, la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE a donné à bail à Monsieur [Y] [W] et Madame [D] [G] un logement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 490,09 euros, et 110,02 euros de provision sur charges.
Monsieur [Y] [W] a quitté les lieux le 12 juin 2020.
Le 13 mai 2024, la bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1884,30 euros au titre des loyers et charges impayés.
Le 3 juin 2024, la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après la CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers.
Par acte de commissaire de Justice en date du 19 mars 2025, la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE a assigné Madame [D] [G] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
— autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira à la défenderesse, à ses frais, risques et périls ;
— condamner Madame [D] [G] au paiement des sommes suivantes :
* 9621,20 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges, arrêté au 10 mars 2025, échéance de février 2025 incluse ;
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux loués ;
* 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens de l’instance ;
L’assignation a été dénoncée à la préfecture le 20 mars 2025.
A l’audience du 9 décembre 2025, la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE, représentée par son Conseil, maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 2 décembre 2025, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 5473,25 euros, échéance de novembre 2025 incluse.
Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 en indiquant que Madame [D] [G] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer. Subsidiairement, elle précise, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Madame [D] [G] a manqué à ses obligations contractuelles en raison des impayés de loyers et charges persistants.
Madame [D] [G] a comparu. Elle sollicite la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989.
L’enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture des Yvelines le 20 mars 2025 soit au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 3 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande d’acquisition de la clause résolutoire est donc recevable.
Sur la demande en paiement :
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi précitée, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 21 novembre 2019, du commandement de payer délivré le 13 mai 2024 et du décompte de la créance actualisé au 2 décembre 2025 que la créance de la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE à l’égard de Madame [D] [G] est établie dans son principe.
S’agissant de son montant, il convient en premier lieu de déduire les sommes suivantes : 131,26 euros +182,77 euros correspondant à des frais de contentieux.
Par ailleurs, la défenderesse justifie à l’audience, par son relevé de compte locataire avoir un solde locatif d’un montant de 4675,25 euros, celle -ci ayant procédé à un virement 798 euros non inclus dans le décompte de la demanderesse.
Par conséquent, Madame [D] [G] sera condamnée à lui payer la somme de 4361,22 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses effets :
Si la loi du 27 juillet 2023 est venue modifier les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs, la nouvelle mouture de l’article 24I ne s’applique pas en l’espèce. En l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d’ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l’intention initiale des parties prévaut, quant à l’application de la clause résolutoire, en ce qu’elle est plus protectrice des droits du locataire.
Dans son avis du 13 juin 2024 (Civ.3, pourvoi n°24-70.0002), la Cour de cassation a précisé que les délais contractuels mentionnés au sein des baux en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 demeuraient applicables.
Les nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n’auront par conséquent pas à s’appliquer en la matière.
Par conséquent, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, non modifié, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, a été signifié à Madame [D] [G] le 13 mai 2024.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux pendant un délai supérieur à deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 13 juillet 2024 à 24 heures. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu le 21 novembre 2019 à compter du 14 juillet 2024.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…) Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (…) Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
En l’espèce, Madame [D] [G] déclare percevoir un revenu mensuel de 2200 euros. Elle bénéficie également d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 150 euros par mois. Elle vit seule avec sa fille mineur.
Elle propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée en versant à la bailleresse, en plus du loyer courant, la somme de 130 euros par mois.
Madame [G] , justifiant de sa situation financière et personnelle, est donc en mesure de régler la dette locative en plusieurs mensualités.
Au vu de ces éléments, il convient de lui accorder des délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif.
En conséquence, il y a lieu de rappeler à Madame [D] [G] que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus. La clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué si la locataire s’acquitte des échéances courantes et des mensualités supplémentaires prévues dans les délais fixés au dispositif de la présente décision.
Au contraire, en cas de non paiement d’une échéance courante ou d’une mensualité supplémentaire fixée au dispositif, la clause résolutoire reprendrait sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par la bailleresse.
De plus, l’expulsion de Madame [D] [G] et de tout occupant de son chef serait autorisée et le sort des meubles serait régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [D] [G]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, et que l’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 14 juillet 2024.
Toutefois, les effets de cette résiliation sont suspendus du fait de l’octroi de délais de paiement. En cas de non-respect des délais fixés au dispositif, Madame [D] [G] deviendrait occupante sans droit ni titre à compter de cette date.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local après résiliation du bail, destinée à compenser la perte de jouissance du bien. L’indemnité d’occupation sera égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Il y a donc lieu de condamner Madame [D] [G] au paiement de cette indemnité à compter du 14 juillet 2024 jusqu’à libération effective des lieux, sous déduction des mensualités déjà comprises dans le décompte de la bailleresse et des versements effectués par la défenderesse jusqu’à la présente audience.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [D] [G] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 13 mai 2024, de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de la condamner à payer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande de la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande de la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 21 novembre 2019 entre la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE d’une part et Monsieur [Y] [W] et Madame [D] [G] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4], sont réunies à la date du 14 juillet 2024 ;
CONDAMNE Madame [D] [G] à payer à la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE la somme de 4361,22 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 9 décembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Madame [D] [G] à s’acquitter de la dette en 35 fois, en procédant à 34 versements de 130 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, et ce en plus du loyer courant et des charges ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [D] [G] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [D] [G] à payer à la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 14 juillet 2024, sous déduction des mensualités déjà comprises dans le décompte du 2 décembre 2025 produit par la bailleresse et dans le décompte de la locataire en date du 9 décembre 2025, jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE Madame [D] [G] aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 13 mai 2024 et le coût de l’assignation en date du 19 mars 2025 ;
REJETTE la demande de la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE du surplus de ses demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité le 29 janvier 2026 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Résidence habituelle ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Séparation de corps ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Mainlevée ·
- Réquisition
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Assignation ·
- Audit ·
- Siège ·
- Personnes ·
- Remise ·
- Épouse ·
- Délai ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Provision ·
- Délai
- Finances ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Défaillance ·
- Paiement ·
- Terme
- Congo ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Conserve ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Révocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Juridiction
- Consommation ·
- Signature électronique ·
- Fichier ·
- Contrat de crédit ·
- Forclusion ·
- Information ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Signature
- Consorts ·
- Congé ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Sms ·
- Paiement ·
- Argent ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Terme ·
- Remboursement ·
- Commissaire de justice
- Divorce ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Partage ·
- Non avenu ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure civile
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Dol ·
- Expertise ·
- Défaut ·
- Vice caché ·
- Usage ·
- Achat ·
- Profane
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.