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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 24/01421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/128
DU : 14 octobre 2025
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/01421 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CSUD / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [U] C/ [W]
DÉBATS : 10 juin 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière placée, Madame Alexandra LOPEZ présente lors des débats, et la greffière, Madame Céline ABRIAL présente lors du prononcé,
DÉBATS : le 10 juin 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [U]
née le 27 septembre 1988 à MARSEILLE (13)
de nationalité française
demeurant 319 Rue Henri Vadon – 83600 FREJUS
représentée par Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES,
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [W]
né le 28 mars 1997 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 200 Rue du 19 mars 1962 – 30520 SAINT MARTIN DE VALGALGUES
représenté par Maître Pierre Yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocat au barreau d’ALES,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 01er août 2023, Madame [Z] [U] a acquis auprès de Monsieur [R] [W] un véhicule HYNDAI immatriculé CZ-178-GY, pour la somme de 10.500 euros.
Alléguant des défauts et dysfonctionnements sur le véhicule, Madame [Z] [U] a adressé à son vendeur une lettre recommandée avec accusé de réception, le 11 août 2023.
Un rapport d’expertise amiable diligentée par la protection juridique de Madame, a été rendu le 13 mars 2024 à la suite d’une réunion qui s’est tenue le 31 octobre 2023.
Après une autre mise en demeure adressée le 30 août 2024, Madame [Z] [U] a assigné Monsieur [R] [W] devant la première Chambre du tribunal judiciaire d’Alès.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [Z] [U] demande au tribunal de :
IN LIMINE LITIS,
DIRE ET JUGER que l’action intentée, tant sur le fondement des vices cachés que du dol, est parfaitement recevable et bien fondée, A TITRE PRINCIPAL,
DIRE ET JUGER que les vices préexistant mais non apparents au moment de la vente ont rendu le véhicule litigieux impropre à l’usage auquel son acquéreuse le destinait ou diminué substantiellement cet usage ; DIRE ET JUGER l’action estimatoire exercée par Mme [U], fondée et recevable ; CONDAMNER M. [W] à porter et payer à Mme [U] la somme de 7.012,44 euros, correspondant au coût des réparations, estimé par l’expert et le concessionnaire HYUNDAI de FREJUS ; CONDAMNER M. [W] à porter et payer à Mme [U] les dommages et intérêts, étant donné qu’il ne pouvait en l’espèce ignorer les vices affectant le véhicule qu’il a vendu : 3.000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles occasionnés dans les conditions d’existence de Mme [U], du fait des multiples démarches et tracas émotionnels que cette situation lui a occasionnée ;A TITRE SUBSIDIAIRE,
PRONONCER la résolution du contrat de vente conclu entre M. [U] et Mme [W] le 01er août 2023 sur le véhicule litigieux pour vices cachés ; DONNER ACTE que Mme [U] s’engage à restituer le véhicule contre paiement du prix de la vente, à savoir 10.500 euros ; DIRE ET JUGER que la restitution du véhicule devra se réaliser dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, A défaut et passé ce délai d’un mois,
DIRE ET JUGER qu’à défaut et passé le délai d’un mois, Mme [U] sera libérée de toute obligation vis-à-vis de M. [W] et pourra disposer à sa guise du véhicule ; CONDAMNER M. [W] à porter et payer à Mme [U] la somme de 10.500 euros représentant le prix d’achat du véhicule contre restitution, CONDAMNER M. [W] à porter et payer à Mme [U] les dommages et intérêts, étant donné qu’en l’espèce le vendeur ne pouvait ignorer les vices affectant le véhicule litigieux vendu : 352,76 euros correspondant au montant total des frais occasionnés par la vente (100 euros de frais de déplacement ; 192,76 euros de frais de production de la nouvelle carte grise) ; par la prise en charge par le concessionnaire HYUNDAI (60 euros de devis) ; 3.000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles occasionnés dans les conditions d’existence de Mme [U], du fait des multiples démarches et tracas émotionnels que cette situation lui a occasionnée ;A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
DIRE ET JUGER que M. [W] a vicié le consentement de Mme [U] en combinant manœuvre et réticence dolosive ; PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre M. [U] et Mme [W] le 01er août 2023 sur le véhicule litigieux pour dol ; DONNER ACTE que Mme [U] s’engage à restituer le véhicule contre paiement du prix de la vente, à savoir 10.500 euros ; DIRE ET JUGER que la restitution du véhicule devra se réaliser dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, A défaut et passé ce délai d’un mois,
DIRE ET JUGER qu’à défaut et passé le délai d’un mois, Mme [U] sera libérée de toute obligation vis-à-vis de M. [W] et pourra disposer à sa guise du véhicule ; CONDAMNER M. [W] à porter et payer à Mme [U] la somme de 10.500 euros représentant le prix d’achat du véhicule contre restitution, CONDAMNER M. [W] à porter et payer à Mme [U] les dommages et intérêts, étant donné qu’en l’espèce le vendeur a dissimulé intentionnellement et de mauvaise foi, des vices désordres qu’il ne pouvait ignorer sur le véhicule litigieux vendu : 352,76 euros correspondant au montant total des frais occasionnés par la vente (100 euros de frais de déplacement ; 192,76 euros de frais de production de la nouvelle carte grise) ; par la prise en charge par le concessionnaire HYUNDAI (60 euros de devis) ; 3.000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles occasionnés dans les conditions d’existence de Mme [U], du fait des multiples démarches et tracas émotionnels que cette situation lui a occasionnée ;A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
DECLARER recevable et bien fondée la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Mme [U] à l’encontre de M. [W] ; DESIGNER tel expert qualifié en automobile qu’il plaira au Tribunal judiciaire de désigner qui aura pour mission de : Se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties intéressées et recueillir leurs prétentions ; Entendre tous sachants et se faire délivrer tous les documents utiles à sa mission ; Examiner le véhicule litigieux et détailler les désordres dont il est affecté;Déterminer la cause des désordres constatés, ainsi que les éventuels dommages ; Expliquer les causes de ces désordres et donner son avis sur le point de savoir s’ils étaient préexistants à la vente, apparents ou cachés ; Déterminer si le vendeur pouvait de bonne foi ignorer de tels désordres; Evaluer les réparations nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût et la durée prévisibles ; Donner tous éléments techniques ou de fait permettant de définir les responsabilités ; Soumettre son pré-rapport aux parties ; Rapporter au Tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties et, à défaut, déposer son rapport dans les délais les plus brefs afin qu’il soit statué sur le fond,EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER M. [W] à porter et payer à Mme [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de l’instance ;ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir par application du nouvel article 514 du code procédure civile.
Au visa des articles 1112-1, 1130, 1137, 1178, 1240, 1641 et suivants du code civil, Madame [Z] [U] met en avant les avaries déplorées (lave-projecteur xénon gauche, cache-gicleur, système de toit ouvrant) dès le jour même de l’achat et qu’en tant que profane elle ne pouvait déceler. Elle se fonde sur le rapport d’expertise amiable qui retient la préexistence des vices lors de la vente mais qui ne pouvaient être ignorés par le vendeur. Elle fait valoir que l’équipement du véhicule a nécessairement été intégré dans le champ contractuel et déterminé le prix de vente. Elle met en avant les conséquences sur la sécurité du véhicule du défaut affectant le lave-projecteur qui est constitutif d’un défaut majeur dans le cadre d’un contrôle technique. Elle affirme avoir choisi un véhicule à toit ouvrant pour la santé de sa fille intolérante à la climatisation. Elle met aussi en exergue que les réparations ainsi rendues nécessaires équivalent à la moitié du prix d’achat.
Au titre de sa demande subsidiaire, elle reproche les manœuvres dolosives du vendeur qui a « rafistolé » le cache gicleur avant la vente afin, selon elle, de dissimuler le fait que le lave-projecteur xénon gauche était complètement hors d’usage. Le vendeur a ainsi dissimulé les qualités essentielles du véhicule vendu par manœuvres visant à créer une fausse apparence et par réticences dolosives en gardant le silence sur l’état dégradé de ces éléments afin d’éviter de dissuader Madame de procéder à l’achat.
Elle critique les photographies versées par son contradicteur qui ne sont pas datées et qui ne montrent pas que l’absence du cache-gicleur était apparent). Elle réfute avoir été assistée d’un professionnel lors de la vente alors qu’un simple ami l’a accompagnée dans l’achat. Elle déduit des premiers messages d’échanges avec Monsieur [W] ses tentatives douteuses de rassurer quant à l’état du toit ouvrant alors que ce défaut est évolutif d’apparition progressive.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [R] [W] demande au tribunal de :
Déclarer Madame [U] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes ;Dire et juger que les vices n’étaient ni cachés ni préexistants à la vente ; Dire et juger que Monsieur [W] n’a commis aucune manœuvre ou réticence dolosive ; Débouter Madame [U] de l’intégralité de ses demandes fondées sur la garantie légale des vices cachés et sur le dol ;Débouter Madame [U] de sa demande d’expertise judiciaire ; Condamner Madame [U] à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Madame [U] aux entiers dépens.Au visa des articles 1641 et 1137 du code civil et 146 du code de procédure civile, Monsieur [R] [W] réfute le caractère caché des défauts du véhicule, d’abord en ce que Madame était assistée d’un professionnel lors de la vente et ensuite parce que l’absence du cache était apparente, cette absence étant vérifiable sur les photographies qu’il a envoyées à l’acheteuse lors des premiers échanges. S’agissant du toit ouvrant, option principale de la voiture, il soutient que Madame a parfaitement pu l’essayer le jour de la vente à rebours des allégations de la demanderesse. Il fait remarquer que Madame ne justifie pas des interventions du garage HYUNDAI sur le toit ouvrant. Il met aussi en exergue que Madame a parcouru 3.495 kilomètres en un mois avant de se rendre au garde démontrant ainsi que les défauts qu’elle déplore n’ont pas empêché l’usage du véhicule et surtout que celui affectant le toit est apparu après la vente.
A propos du dol, Monsieur [R] [W] soutient avoir été transparent dans les échanges avec Madame en produisant les photographies et en ne cachant rien à propos du toit ouvrant.
Il s’oppose à la demande d’expertise sollicitée par Madame à titre subsidiaire, le temps empêchant de définir à ce stade l’origine des défauts alors que Madame a déjà parcouru plusieurs milliers de kilomètres et que rien n’est précisé quant à l’usage actuel de celui-ci. Il fait ensuite remarquer que Madame s’est opposée à la proposition d’expertise faite par la protection juridique de Monsieur.
La clôture de l’affaire a été fixée au 27 mai par ordonnance du 18 mars 2025. L’audience s’est tenue le 10 juin.
La décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2025, prorogée au 14 octobre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur l’action en garantie des vices cachés
Selon l’article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Selon l’article suivant, « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
Si la garantie des vices cachés s’applique aussi aux objets d’occasion, le vendeur n’a pas cependant à garantir les conséquences de l’usure normale de la chose que l’acquéreur est censé avoir accepté. La garantie s’en trouve donc limitée et ce s’agissant des trois conditions requises :
la gravité du vice,l’usage auquel la chose est destinée,quant au caractère caché du vice.L’acquéreur d’un objet d’occasion doit être particulièrement prudent compte tenu de son âge et de son usure normale. Il doit faire preuve d’une diligence particulière et procéder à des investigations ou à des essais qui lui permettront de se rendre compte de ses éventuels défauts (Cass. Com – 16 décembre 1981).
Si l’acquéreur ne le fait pas, s’il se contente d’un examen sommaire comme dans le cas d’une chose neuve, il sera censé avoir accepté par avance l’éventualité de vices cachés et sa demande en garantie sera rejetée, quand bien même il serait un non-professionnel (Civ. 01ère, 07 janvier 1982).
En fait lorsque l’acheteur est un profane, ne seront considérés comme cachés que les vices que seul un technicien aurait pu découvrir (Civ. 01ère, 08 juin 1959).
En l’espèce, Madame [Z] [U] a acquis le 01er août 2023, auprès de Monsieur [R] [W] un véhicule mis en circulation en 2013 avec un kilométrage de 104.530 km.
Les défauts et dysfonctionnements dont fait état Madame [Z] [U] se sont révélés dans le prolongement immédiat de la vente :
le jour même de la vente, à l’issue du trajet ROUSSON-FREJUS, pour le cache-gicleur,dans les trois jours de la vente pour le toit ouvrant.
Madame [Z] [U] établit l’existence de ces défauts au moyen du rapport d’expertise amiable à laquelle le vendeur était régulièrement convoqué mais n’a pas participé.
Ce rapport retient la responsabilité du vendeur et la présence de vices antérieurs à la vente et qui rend le véhicule impropre à son usage ou en diminue tellement l’usage qu’il ne l’aurait pas acheté ou l’aurait acheté à montre prix, à savoir :
un défaut d’entretien du toit ouvrant par le précédent propriétaire, « phénomène occasionné par l’accumulation de corps étrangers et de résidus poussiéreux dans les rails de coulisse du mécanisme du toit ouvrant a entrainé une force importante au niveau du moteur du toit ouvrant ainsi que l’immobilisation de son mécanisme »,une détérioration du lave-optique avant gauche « via un défaut d’utilisation ou un choc. Elément qui a été collé par la suite par le précédent propriétaire du véhicule ».
S’agissant du lave-optique avant-gauche
Les constations du rapport d’expertise amiable sont corroborées :
par les messages envoyés le jour même de la vente par Madame pour signaler au vendeur la perte du cache-gicleur,par le courrier recommandé qu’elle a envoyé le 09 août 2023 qui fait état du cache et de la buse manquants ainsi que par le devis de HYUNDAI en date du 15 septembre 2023 pour la réparation de ces éléments (659,41 euros).
Monsieur [W] soutient que ce vice était apparent et était manifeste sur les photographies adressées avant la vente à la future acheteuse. Pour autant ; cela ne ressort pas du tout distinctement des photographies qu’il produit.
Ainsi, si ce vice doit être considéré comme antérieur à la vente et caché au moment de la vente. Cependant, il ne rend pas le véhicule impropre à l’usage. Ce vice n’a pas vocation non plus à en diminuer l’usage dans les proportions requises par le texte relatif à la garantie des vices cachés. D’ailleurs, Monsieur [W] met à juste titre en avant les nombreux kilomètres parcourus par Madame entre la vente et le devis du garage HYUNDAI du 15 septembre 2023 (108.025 km dans le devis contre 104.530 dans le certificat de cession) démontrant que le véhicule répond à l’usage attendu.
Les conséquences sur la sécurité du véhicule pour un défaut si mineur ne sont pas démontrées ni dans le rapport d’expertise ni par la production d’un contrôle technique.
b. S’agissant du toit-ouvrant
Les constations du rapport d’expertise amiable sont ici corroborées par :
les messages envoyés quelques jours après la vente par Madame pour signaler le défaut, dès le 06 août 2023,le courrier recommandé du 09 août 2023 dans lequel elle explique avoir constaté un ralentissement du mécanisme, qu’elle a fait nettoyer par un garage, jusqu’à la panne totale du système le 09 août 2023,la confirmation par courrier du garage que Madame s’est effectivement présentée le 04 août pour vérifier le fonctionnement du toit puis le 08 août pour procéder à la fermeture du toit en urgence, le système étant alors complètement à l’arrêt.Le défaut est donc vérifié pour autant son antériorité à la vente n’est pas clairement établie au-delà des constations du rapport d’expertise amiable mais surtout, ce défaut ne peut être considéré comme caché.
En effet, Madame reconnaît ne pas avoir testé le système d’ouverture du toit avant de conclure la vente. Arguant d’abord une météo défavorable, elle met ensuite en avant sa qualité de profane. Au contraire, Monsieur [R] [W] soutient qu’elle a pu ouvrir le toit lors de l’achat.
Si la qualité de profane ne peut être retirée à Madame, même si elle était accompagnée par un ami le jour de la vente, il doit être considéré que cette vérification était à sa portée et ne nécessitait pas de compétences particulières, d’autant qu’elle insiste sur l’importance de cet équipement, ce qui aurait dû appeler sa vigilance au regard aussi de l’âge de ce véhicule.
Ainsi, pour aucun des désordres, la garantie des vices cachés ne peut s’appliquer.
Madame sera déboutée tant de son action estimatoire que rédhibitoire.
II. Sur la nullité de la vente pour dol
Selon l’article 1112-1 du code civil, « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».
Aux termes des dispositions de l’article 1137 du Code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Ainsi, en présence d’un vice affectant un bien, dont la connaissance avant le contrat aurait dissuadé l’acquéreur de contracter, le vendeur est tenu d’en informer l’acquéreur.
Il incombe à l’acquéreur de caractériser le dol commis par le vendeur, qui aurait déterminé son consentement à contracter.
A la différence de la garantie des vices cachés, le dol porte sur l’absence d’information par le vendeur d’un désordre qu’il connaissait et renvoie à l’existence d’un devoir général de loyauté ou de bonne foi dans la conclusion du contrat.
En présence d’un vendeur profane, c’est à l’acheteur que revient la charge de prouver le dol.
En l’espèce, le vendeur est profane. Aucune des parties n’invoquent le procès-verbal du contrôle technique qui semble avoir été fait avant la vente. Ainsi, rien ne permet de vérifier si les défauts évoqués ont été mis en exergue à cette occasion.
S’agissant du lave-optique et du cache gicleur
Le certificat d’immatriculation date du 04 octobre 2021, soit environ deux ans avant la date d’achat par Madame [U]. Rien ne permet d’établir que Monsieur [R] [W] était informé du défaut du cache et qu’il était à l’origine de la réparation grossière décrite par le rapport d’expertise.
Il n’est en tout cas pas possible de considérer que ce défaut minime aurait dissuadé Madame [Z] [U] de conclure la vente.
S’agissant du toit ouvrant
Madame affirme avoir d’abord constaté un ralentissement du système expliquant sa visite au garage 03 jours après la vente, lequel a alors procédé à un graissage du système.
C’est après cette intervention d’un tiers que le système s’est retrouvé complètement hors service.
En outre, les parties s’opposent complètement sur le fait que le toit ouvrant ait été testé par Madame le jour de la vente.
Au-delà du rapport d’expertise amiable, rien ne permet de considérer que cette défectuosité était vérifiée et connue du vendeur avant l’achat, l’expertise amiable ne déduisant en outre la connaissance du défaut par le vendeur que du fait que « ce phénomène est occasionné par l’accumulation de corps étrangers de résidus poussiéreux ».
Cela ne saurait cependant suffire à établir que le vendeur en avait connaissance, alors même que l’intervention d’un tiers a eu lieu entre la vente et la panne complète du système. La seule proximité de temps immédiate entre la panne et la vente ne suffit à établir cette connaissance.
Rappelant que c’est à Madame qu’incombe la charge de la preuve, il n’est pas rapporté d’élément ni en faveur d’une réticence dolosive ni de manœuvres particulières de la part du vendeur visant à empêcher Madame de connaître un élément qui l’aurait dissuadée d’acheter, d’autant que si elle n’a pas testé le toit ouvrant lors de l’achat comme elle le soutient, c’est qu’elle ne considérait pas cet équipement comme déterminant.
Par conséquent, Madame sera déboutée de sa demande de nullité de la vente pour dol ainsi que de ses demandes indemnitaires subséquentes.
III. Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire
L’article 146 du code de procédure civile « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
En l’espèce, une expertise amiable a été effectuée à l’initiative de Madame et à laquelle Monsieur [W] a été convoqué mais ne s’est pas présenté. Par la suite, l’assurance de protection juridique de ce dernier a proposé de procéder à une nouvelle expertise, qui a été refusée par l’assurance de Madame.
Ordonner expertise judiciaire plus de 02 ans après la vente du véhicule et après que ce véhicule ait parcouru plus de 4.000 km n’apparaît pas opportun et ne doit pas suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. En outre, rien n’est dit sur le sort du véhicule depuis cette date.
Par conséquent, la demande d’expertise sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [Z] [U] succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens. En revanche, en équité, elle ne sera pas condamnée à des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [Z] [U] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Madame [Z] [U] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes les demandes à ce titre ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La greffière, La Présidente
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