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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 3 avr. 2026, n° 26/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Affaire : N° RG 26/00217
N° Portalis DBXY-W-B7J-FP2V
Minute :
Le 03/04/2026,
délivrance d’une copie certifiée conforme ainsi que d’une copie exécutoire à :
— M. [X] (LRAR)
— Mme [U] (LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT
EN DATE DU 03 AVRIL 2026
Président : Madame Agnès RENAUD, première vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 02 mars 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 03 avril 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDEUR
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
Madame [E] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Considérant avoir prêté à madame [E] [U] la somme de 5.700 euros, suivant trois versements en date des 26 janvier, 2 février et 21 mars 2024, et en l’absence de remboursement de cette dernière malgré plusieurs relances, monsieur [G] [K] l’a faite assigner devant le tribunal judiciaire de QUIMPER par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2026, sur le fondement de l’article 1892 du code civil, aux fins de la voir :
— CONDAMNER au paiement de la somme de 5.700 €, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2025 ;
— CONDAMNER au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’ aux entiers dépens de l’instance.
Appelée à l’audience du 2 mars 2026, l’affaire a fait l’objet d’une tentative de conciliation judiciaire qui n’a pu aboutir, puis a été évoquée sur le fond.
Monsieur [G] [K], présent en personne, a réitéré l’ensemble de ses demandes.
Il a exposé que madame [E] [U] s’était engagée à lui rembourser les sommes prêtées, comme en attestent leurs échanges par sms mais qu’il a dû la mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2025 et engager des frais de procédure afin d’obtenir le paiement, dont il demande le remboursement.
Madame [E] [U], présente en personne, a expliqué que les parties étaient « ex-conjoints ». Elle n’a pas contesté devoir la somme réclamée – qui a notamment servi à payer la cantine scolaire – mais a indiqué ne pas avoir l’argent et être en attente de la vente de son véhicule pour effectuer le paiement. Elle a précisé avoir dû prendre un second emploi pour s’en sortir et pouvoir envisager un échéancier de maximum 300 € par mois.
Monsieur [G] [K] a précisé qu’il réglait maintenant la pension alimentaire, à hauteur de 125 € par mois, ses revenus étant de 1.800 € mensuels.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remboursement
L’article 1103 du code civil dispose : «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
L’article 1353 du code civil dispose «Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.»
Selon les dispositions de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1 du décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 prévoit que la somme ou la valeur visée à l’article 1359 du code civil est fixée à 1 500 euros.
En vertu des dispositions précitées, c’est au prêteur de prouver l’existence du prêt. Il doit donc apporter une double preuve, celle de la remise de la somme d’argent et celle de l’intention de la prêter. Les sommes sollicitées étant supérieures à 1500 euros, l’exigence d’un écrit est nécessaire.
En l’espèce, monsieur [G] [K] ne présente aux débats aucune reconnaissance de dette à l’encontre de madame [E] [U]. Il produit ses relevés de livret d’épargne populaire pour la période du 26 janvier 2024 au 31 décembre 2024 et de comptes chèque du 18 au 27 mars 2024, ainsi que des échanges par sms entre les parties s’étalant du 2 février 2024 au 17 mars 2024 d’où il ressort que monsieur [G] [K] a effectué différents virements en faveur de madame [E] [U], cette dernière s’étant engagée au remboursement des sommes prêtées par monsieur [G] [K] pour régler des dettes d’huissier, de banque et de loyer selon ces termes « Je n’aïs pas oublié que je te dois de l’argent tkp »
Madame [E] [U] ne conteste pas devoir à monsieur [G] [K] la somme de 5.700 € sollicitée.
A la lecture des pièces versées aux débats, il ressort qu’aucun terme n’a été fixé précisément pour le règlement de la dette, de sorte qu’il s’agit d’un prêt sans terme.
Selon les dispositions de l’article 1899 du code civil, le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu.
Lorsqu’un prêt d’argent a été consenti sans qu’un terme ait été fixé, il appartient au juge, saisi d’une demande de remboursement, de fixer, eu égard aux circonstances et, notamment, à la commune intention des parties, la date du terme de l’engagement, qui doit se situer à une date postérieure à celle de la demande en justice.
Ainsi, eu égard à la volonté réitérée de madame [E] [U] de rembourser ses dettes dès qu’elle le pourrait, comme le montrent les échanges de sms produits aux débats, et au regard de la mise en demeure de payer du 20 octobre 2025, le terme du prêt sera fixé à la date du jugement.
Dans ces conditions, madame [E] [U] sera condamnée au paiement de la somme de 5.700 € correspondant aux sommes prêtées par monsieur [G] [K] entre janvier et mars 2024 et la dette sera augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur le délai de paiement
Madame [E] [U] sollicite un échéancier pour s’acquitter du règlement de sa dette. Monsieur [G] [K] ne s’oppose à cette demande.
Suivant les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Madame [E] [U] fait valoir qu’elle rencontre de grandes difficultés financières malgré la prise d’un second emploi et ne peut pas rembourser d’une traite les sommes prêtées.
Elle sollicite un échelonnement de sa dette, indiquant pouvoir verser un maximum de 300 € par mois.
En conséquence, compte tenu de la situation financière fragile de madame [E] [U], il lui sera accordé un échelonnement de sa dette par le versement de mensualités de 285 € entre le 10 et le 15 de chaque mois jusqu’à épuisement de la dette, soit 20 mensualités de 285 €.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Toutefois, madame [E] [U], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Monsieur [G] [K] sera débouté de ses demandes plus amples ou contraires.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
FIXE le terme du prêt à la date du présent jugement ;
CONDAMNE madame [E] [U] à payer à monsieur [G] [K] la somme de 5.700 € (cinq mille sept cents euros) correspondant aux sommes prêtées entre janvier et mars 2024 ;
DIT que la dette sera augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDE à madame [E] [U] un échelonnement de sa dette, qui sera apurée par le versement de mensualités de 285 € entre le 10 et le 15 de chaque mois jusqu’à paiement total, soit 20 mensualités de 285 € ;
DÉBOUTE monsieur [G] [K] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE monsieur [G] [K] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame [E] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement rédigé par Mme [T] [Y], attachée de justice, sous la supervision de A. RENAUD, Première Vice-Présidente.
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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