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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 16 mai 2025, n° 25/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 4]
SITE SALENGRO
N° RG 25/00296
N° Portalis DBZZ-W-B7J-E4PE
JUGEMENT 16 Mai 2025
Minute:
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5]
C/
[W] [U]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 28 Mars 2025, sous la présidence de Elise HUERRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sylvie BOURGOIS, Greffier ;
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025 ;
ENTRE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nadir LASRI, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
Mme [W] [U]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 14/04/16, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] a consenti à Madame [W] [U] l’ouverture d’un compte Formule Clé n°0265400020723001 assorti à compter du 5 août 2020 d’une autorisation de découvert Découverte Eurocompte confort de 300 euros.
Suivant offre préalable acceptée le 20/09/22, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] a consenti à Madame [W] [U] un crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT n°0265400020723014 d’un montant de 8000 euros.
Des échéances étant demeurées impayées et par exploit de commissaire de justice en date du 06/03/25, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] a fait citer Madame [W] [U] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— au titre de la convention de compte n°0265400020723001 : la somme de 1048,04 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 21/12/24 ;
— au titre du contrat de crédit n°0265400020723014 : la somme de 7590,39 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,40 % sur la somme de 6825,07 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 21/12/24 ;
— la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 28/03/25.
A cette audience, le Tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer notamment sur :
— le moyen de droit relevé d’office tiré de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels résultant de l’absence de production d’éléments permettant de vérifier la remise de la fiche d’information pré-contractuelle prévue par les dispositions de l’article L311-6 du Code de la consommation, devenu l’article L312-12, conformément aux dispositions de l’article L311-48 alinéa 1 du même code, devenu l’article L341-1 ;
— le moyen de droit relevé d’office et tiré de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels résultant de l’absence de production d’éléments permettant de vérifier la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) prévue par les dispositions de l’article L311-9 du Code de la consommation devenu l’article L312-16, conformément aux dispositions de l’article L311-48 du même code devenu l’article L341-2 ;
— le moyen de droit relevé d’office tiré de la faculté, afin d’assurer l’effectivité de la sanction tenant dans la déchéance du droit aux intérêts, d’écarter la majoration du taux de l’intérêt légal.
A cette audience, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], représentée par son conseil, et aux termes de conclusions visées par le greffe auxquelles il convient de se référer, réitère ses demandes, ajoutant solliciter à titre subsidiaire la résolution des contrats de crédit. Elle ne formule aucune observation particulière sur les moyens relevés d’office à l’audience par le Tribunal.
Madame [W] [U] a comparu en personne. Elle n’a contesté ni la réalité de son engagement contractuel au titre des deux contrats litigieux, ni le montant des sommes réclamées mais a sollicité le bénéfice de délais de paiement, exposant avoir récemment saisi la commission de surendettement des particuliers de sa situation et être dans l’attente de la décision de cet organisme. Elle offre d’apurer sa dette au moyen de versements mensuels de 100 euros.
Le prêteur indique consentir à des délais de paiement selon ces modalités.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré, pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 16/05/25, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes au titre du crédit PASSEPORT CREDIT n° 0265400020723014 :
Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature électronique du contrat :
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il convient dès lors de considérer deux types de signatures dites électroniques :
la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1366 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte.
En l’espèce, la société demanderesse produit à l’appui de sa demande le contrat portant signature électronique, le fichier de preuve et la pièce d’identité de Madame [U]. Comparante personnellement, Madame [U] confirme son engagement au titre de ce contrat de crédit. Il ressort de ces éléments que la réalité de l’engagement contractuel de Madame [U] est suffisamment démontrée.
Sur la forclusion :
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est à situer au 13/02/2023 de sorte que la demande effectuée par assignation le 06/03/25 n’est pas atteinte par la forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est à situer moins de deux ans avant l’introduction de l’action par voie d’assignation le 6 mars 2025.
Par ailleurs, aucun dépassement non régularisé du montant total du crédit autorisé n’a fait courir le délai de forclusion.
Il en résulte que l’action du prêteur est recevable.
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Plus encore, il est jugé que la clause de déchéance du terme qui ne prévoit pas de délai de régularisation ou celle qui prévoit un délai de régularisation dont la brièvement ne permet pas sérieusement une réaction utile de l’emprunteur doit être tenue pour abusive. Il en résulte en ce cas que la déchéance du terme ne peut être regardée comme valablement acquise au prêteur.
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause résolutoire au terme de laquelle la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme du contrat de crédit après l’envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure préalable.
Au cas d’espèce, la société demanderesse justifie avoir adressé à Madame [W] [U], par lettre recommandée du 29/02/24 dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », une mise en demeure préalable lui enjoignant de solder les mensualités échues et impayées, soit la somme de 761,90 euros, ce avant le 8 avril suivant, à défaut de quoi le prêteur entendait se prévaloir de la déchéance du terme.
Il ressort de l’historique de compte que Madame [U] n’a pas régularisé l’impayé dans le délai imparti, de sorte que la déchéance du terme est acquise depuis le 8 avril 2024.
Sur la régularité de l’offre de prêt et le montant des sommes dues :
Aux termes de l’article L141-4 du Code de la consommation, devenu l’article R632-1, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la fiche d’informations précontractuelles :
L’article L312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L311-5 (devenu l’article L312-5).
L’article R312-2 du code de la consommation précise les informations précontractuelles européennes normalisées devant figurer dans la fiche d’informations précontractuelles, et notamment l’identité et l’adresse du prêteur, le type de crédit, le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds, la durée du contrat de crédit, le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement, ainsi que d’autres informations juridiques importantes.
L’article L341-1 dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 du même code est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, si la banque produit le document intitulé Fiche d’informations précontractuelles, elle n’apporte pas la preuve de la remise effective de ce document à l’emprunteur préalablement à la signature du contrat de crédit. La mention préimprimée selon laquelle l’emprunteur reconnait que le prêteur lui a bien remis la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisés en matière de crédits aux consommateurs est insuffisante à rapporter cette preuve, sauf à laisser le prêteur seul juge de la vérification de la remise de ce document et de sa conformité aux dispositions légales.
Sur la consultation du Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers :
Il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation que le prêteur consulte, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5.
La communication d’informations entre le prêteur et la banque de France qui gère le FICP s’effectue soit par procédure de consultation sécurisée internet soit par télétransmission d’un fichier informatique standardisé.
Il résulte de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers que les prêteurs doivent conserver les preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable et doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées.
Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements de crédit de stocker des informations constitutives de ces preuves d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de rapporter la preuve de l’existence de cette consultation par production d’une capture d’écran ou de l’envoi et la réception du fichier informatique caractérisant les échanges avec la Banque de France.
En l’espèce, il n’est produit aucun élément de nature à établir que la banque aurait procédé à la consultation du FICP .
L’article L.341-2 du code de la consommation, dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans respecter ces prescriptions est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il n’est pas davantage démontré que, alors qu’il en a l’obligation, le prêteur a avisé l’emprunteur de la reconduction annuelle du contrat et consulté annuellement le FICP.
* * *
La sanction tenant à la déchéance du droit aux intérêts, destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du Code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
En l’espèce, la demanderesse n’apportant pas la preuve de l’accomplissement des formalités prescrites par les textes susvisés, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée, ce à compter de la conclusion du contrat, les irrégularités sanctionnées affectant les conditions mêmes de sa formation.
Sur le montant de la créance :
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Cependant, si ces dispositions prévoient le droit à indemnisation du prêteur destinée à compenser, au moins partiellement, la perte de la rémunération qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en raison de la défaillance de l’emprunteur, la déchéance du droit aux intérêts, qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.
En l’espèce, au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] à hauteur de la somme de 4461,84 euros au titre du capital restant dû (8000 euros – 3538,16 euros de règlements déjà effectués).
Afin d’assurer l’effet de la directive communautaire 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier qui affaiblissent voire annihilent la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes au titre de la convention de compte n°0265400020723001 :
Il est produit la convention de compte signée manuscritement le 14 avril 2016 par Madame [U] et la convention de découvert signée électroniquement le 5 août 2020, au terme de laquelle il est consenti à Madame [U] une autorisation de découvert d’un montant maximal de 300 euros remboursable sans condition de durée.
La loi étant d’interprétation stricte et le contrat liant les parties autorisant le dépassement du découvert, remboursable « au plus tard lors de la résiliation du contrat » du fait de la défaillance de l’emprunteur, le contrat doit être interprété en ce qu’il porte sur un découvert remboursable dans un délai supérieur à trois mois, ce dont il résulte que cette opération se voit appliquer l’intégralité du dispositif protecteur applicable aux crédits à la consommation.
Sur la signature électronique du contrat :
La preuve est ici encore rapportée de la réalité de l’engagement contractuel de Madame [U] par la production du fichier de preuve, complétée de la production de sa pièce d’identité et de ce qu’à l’audience, Madame [U] ne conteste aucunement son engagement contractuel.
Sur la forclusion de l’action :
La vérification de l’historique du compte produit ne permet pas de vérifier l’éventuelle forclusion de l’action du prêteur faute de production d’un historique de compte retraçant l’ensemble des opérations sur le compte depuis son ouverture, l’historique de compte produit ne portant que sur les opérations postérieures au 2 janvier 2020. Or, avant le découvert consenti à Madame [U], l’éventuel solde négatif de son compte a pu faire courir le délai de forclusion de l’action.
Faute de pouvoir vérifier l’éventuelle forclusion du prêteur et de pouvoir vérifier sa créance, ce chef de demande devra dès lors être rejeté.
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose qu’au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [U] sollicite de se libérer de sa dette par règlements mensuels de 100 euros dans l’attente de la décision à venir de la commission de surendettement des parties, qu’elle justifie avoir récemment saisi. Le prêteur indique consentir à des délais de paiement selon ces modalités.
Au vu de ces éléments, il convient d’autoriser Madame [U] à apurer sa dette par 24 mensualités : 23 mensualités de 100, la 24 ème mensualité correspondant au solde de la dette. Ces versements devront intervenir au plus tard le 10 de chaque mois. A défaut de règlement d’une mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure adressée à la débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse pendant quinze jours.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [W] [U], qui succombe, aux entiers dépens de l’instance. L’équité commande par ailleurs de débouter la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] recevable en son action à l’égard de Madame [W] [U] au titre du contrat PASSEPORT CREDIT n° 0265400020723014 ;
PRONONCE à l’encontre de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
CONDAMNE Madame [W] [U] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] la somme de 4461,84 euros au titre de ce crédit ;
DIT que ces sommes ne produiront aucun intérêt, même au taux légal ;
DEBOUTE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] de ses demandes au titre de la convention de compte n°0265400020723001 ;
ACCORDE à Madame [W] [U] la faculté d’apurer sa dette en 23 mensualités de 100 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la 24ème mensualité étant constituée du solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
CONDAMNE Madame [W] [U] aux dépens de l’instance ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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