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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 déc. 2024, n° 24/01529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 05/12/2024
à : Me Stéphanie PARTOUCHE
Copie exécutoire délivrée
le : 05/12/2024
à : Me Marie-odile PRAT TERRAY
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01529 – N° Portalis 352J-W-B7H-C36OM
N° MINUTE :
9/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 décembre 2024
DEMANDEURS
Madame [O] [Z] épouse [I], demeurant [Adresse 1]
Madame [C] [Z] épouse [N], demeurant [Adresse 8]
Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [T] [Z], demeurant [Adresse 6]
Tous représentés par Me Marie-odile PRAT TERRAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0521
DÉFENDERESSE
Madame [A] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0854
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/000923 du 18/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 décembre 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 05 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/01529 – N° Portalis 352J-W-B7H-C36OM
Par contrat sous seing privé du 29 novembre 2022 à effet au 1er décembre 2022, Mme [H] [Z], aux droits de laquelle viennent Mme [O] [Z] épouse [I], Mme [C] [Z] épouse [N], M. [B] [Z] et M. [T] [Z], ci-après dénommés les consorts [Z], a donné à bail à Mme [A] [D] un studio à usage d’habitation situé [Adresse 5] [Localité 7] moyennant un loyer mensuel actuel de 860 euros charges comprises.
Par exploit d’huissier en date du 24 mai 2023, les consorts [Z] ont fait délivrer à Mme [A] [D] un congé pour vente à effet au 30 novembre 2022.
Par acte d’huissier en date du 12 décembre 2023, les consorts [Z] ont assigné Mme [A] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de validation du congé pour vente, expulsion de la preneuse et condamnation à une indemnité d’occupation égale au prix du loyer à compter du 1er décembre 2023, au paiement de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Initialement appelée à l’audience du 4 avril 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er octobre 2024.
A cette audience, les consorts [Z], représentés par leur conseil, ont déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles ils ont réitéré les demandes développées dans leur acte introductif d’instance et sollicité qu’il soit donné acte à la locataire de sa demande d’un délai de 12 mois formulée par conclusions du 8 juillet 2024 et qu’il ne soit pas octroyé de délais à Mme [A] [D] au-delà du 30 octobre 2025.
Mme [A] [D], représentée par son conseil, a déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles elle a demandé un délai de douze mois pour quitter les lieux et de ne pas être condamnée aux frais irrépétibles et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions soutenues à l’audience du 1er octobre 2024 pour l’exposé des moyens et des prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le congé délivré par les consorts [Z]
En application des dispositions de l’article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l’échéance du bail. Le locataire dispose d’un droit de préemption qu’il doit exercer pendant un délai de deux mois. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.
En l’espèce, le bail consenti à Mme [A] [D] pour une durée de trois ans à compter du 1er décembre 2002, a été tacitement reconduit depuis le 1er décembre 2005, par périodes de trois ans et pour la dernière fois le 1er décembre 2020 pour expirer le 30 novembre 2023 conformément à l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989.
Le congé des consorts [Z] du 7 avril 2022 a ainsi été régulièrement délivré plus de six mois avant l’échéance précitée. Il sera relevé en outre que le congé rappelle le motif du congé, délivré pour vente du bien loué, mentionne le prix (150 000 euros) et les conditions de la vente projetée, contient une offre de vente, une description précise du bien loué, ainsi que la reproduction des cinq premiers alinéas de l’article 15 II.
Ce congé respecte ainsi les formes et délais légaux requis et n’est d’ailleurs pas contesté par la locataire.
Mme [A] [D] n’ayant pas usé de son droit de préemption dans le délai légal, le bail s’est trouvé résilié par l’effet du congé le 30 novembre 2023.
Mme [A] [D], qui s’est maintenue dans les lieux, se trouve ainsi occupante sans droit ni titre du local litigieux depuis le 1erdécembre 2023 et il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que le montant du dernier loyer appelé est de 860 euros. Ainsi, à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, Mme [A] [D] sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans.
En l’espèce, Mme [A] [D] dispose de ressources trop modestes pour pouvoir se reloger dans le parc privé et a effectué une demande récente de logement social. Par ailleurs, les consorts [Z] ne justifient pas d’une urgence particulière à récupérer leur bien, ce d’autant que le loyer courant est payé par Mme [A] [D].
En conséquence il sera fait droit à la demande de délai pour quitter les lieux jusqu’au 30 novembre 2025. A l’issue, les consorts [Z] pourront faire signifier un commandement de quitter les lieux comme il sera dit au dispositif de la décision.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît inéquitable de laisser les consorts [Z] supporter la charge des frais non compris dans les dépens exposés. En conséquence, ils seront déboutés de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et apparaissant nécessaire compte tenu de la nature du litige, ne sera pas écartée en application de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de délivrance à Mme [A] [D] d’un congé pour vente relatif au bail conclu le 29 novembre 2002 à effet du 1er décembre 2002 et concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] droite – [Localité 7] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 30 novembre 2023 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [A] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés au plus tard le 30 novembre 2025 ;
DIT qu’à défaut pour Mme [A] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [O] [Z] épouse [I], Mme [C] [Z] épouse [N], M. [B] [Z] et M. [T] [Z] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [A] [D] à verser à Mme [O] [Z] épouse [I], Mme [C] [Z] épouse [N], M. [B] [Z] et M. [T] [Z] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ou le procès-verbal de reprise des lieux ;
DEBOUE Mme [O] [Z] épouse [I], Mme [C] [Z] épouse [N], M. [B] [Z] et M. [T] [Z] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [A] [D] aux dépens, en ce compris le coût du congé et de la signification de l’assignation ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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