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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 15 avr. 2026, n° 25/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 15 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/00208 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUKC / JAF
AFFAIRE : [A] / [T]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : M. Vincent EDEL,
Greffier : M. Sébastien DOARE,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [A] épouse [T]
née le 21 Novembre 1987 à SIDI KACEM (MAROC) (30100)
de nationalité Marocaine
LE PARC DE BRUEGES, Lot n° 65, 913 Chemin de Brueges
30100 ALES
représentée par Me Jean-pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30007-2024-001603 du 23/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [T]
né le 10 Octobre 1970 à LOUDAYA (MAROC)
de nationalité Marocaine
23 B Boulevard Sergent Triaire
30000 NIMES
non comparant,ni représenté
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 18 Mars 2026 et mise en délibéré au 15 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [A], et Monsieur [L] [T], tous deux de nationalité marocaine se sont mariés le 9 janvier 2010 à NIMES sans contrat de mariage préalable ;
Sont issus de cette union :
— [S] [T], né le 27 avril 2013 à NIMES,
— [Z] [T], née le 1er juillet 2010 à NIMES,
— [O] [T], né le 16 décembre 2015 à NIMES.
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025, Madame [A] a assigné Monsieur [T] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 mai 2025 devant le tribunal judiciaire d’Alès sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance de mesures provisoires du 1er juillet 2025, rendue en présence du Conseil de Madame [A] et en l’absence de Monsieur [T], le juge aux affaires familiales a statué en ce sens :
DÉCLARONS compétente la présente juridiction concernant le divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires de la présente affaire ;
AUTORISONS les époux Madame [V] [A] et Monsieur [L] [T] à résider séparément ;
CONSTATONS que la séparation est intervenue en date du 14 août 2024
Sur les mesures provisoires :
A l’égard des enfants,
CONSTATONS que Madame [V] [A] et Monsieur [T] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants [Z], [S] et [E] [T], ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
FIXONS la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;
RESERVONS les droits du père,
RÉSERVONS les dépens.
Par dernières conclusions signifiées par commissaire de justice le 20 novembre 2025, Madame [A] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce de Madame [V] [A] et Monsieur [L] [T] sur le fondement de l’article 237 du Code Civil pour altération définitive du lien conjugal, la situation étant effective depuis le 14 août 2024.
ORDONNER la transcription du Jugement à intervenir sur les registres d’état civil des époux
DIRE ET JUGER que Madame [V] [A] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à titre d’usage.
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code Civil.
CONSTATER qu’il n’y a pas lieu à liquidation de communauté.
FIXER la date des effets du divorce à la date de la séparation effective soit le 14 août 2024 en application de l’article 262-1 du Code Civil
FIXER la résidence des enfants au domicile de la mère
RESERVER les droits du père quant à la fixation du droit de visite et d’hébergement.
FIXER une contribution de 50 euros mensuel à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des trois enfants.
DIRE que chaque époux conservera la charge de ses dépens
DIRE qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du CPC.
A cette audience, Monsieur [T] n’est ni présente ni représenté ; il y a donc lieu de statuer à son égard par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance du 16 octobre 2025 a fixé la clôture de l’affaire le 4 mars 2026.
MOTIVATION
SUR LA COMPÉTENCE et LE DROIT APPLICABLE
En vertu de l’article 3 du code civil, et en présence d’un élément d’extranéité, en l’espèce la nationalité marocaine des époux, il incombe, pour les droits indisponibles, au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit applicable.
— Sur la compétence du Juge aux affaires familiales
Aux termes de l’article 3 du Règlement du Conseil n°2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte), dit Bruxelles II ter, applicable en France, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve :
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En outre, l’article 1070 du code de procédure civile dispose :
“Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :
— le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
— si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;
— dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.
En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l’une ou l’autre.
Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l’époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.
La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée.”
En l’espèce, Madame et Monsieur avaient au moment de l’assignation en divorce tous deux leur domicile sur le territoire français dans le ressort de la présente juridiction.
Dès lors, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’ALES est compétent pour recevoir la demande en divorce des époux.
— Sur la loi applicable au divorce
Le règlement Union Européenne du Conseil n° 1259/2010 du 20. 12. 10 dit « règlement ROME III dispose en son article 8 : » loi applicable à défaut de choix par les parties : à défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet état au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut
d)dont la juridiction est saisie.
Au terme de l’article 4 du règlement de Bruxelles sous le titre « application universelle », « la loi désignée par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre participant. »
Surabondamment, l’article 309 du code civil dispose :
“ le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :
— lorsque l’un et l’autre époux sont de nationalité française
— lorsque les époux ont l’un et l’autre, leur domicile sur le territoire français
— lorsqu’aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps.”
En l’espèce, le dernier domicile commun des époux est en FRANCE, au moment de l’assignation.
Dès lors, la loi française est applicable à la présente procédure.
SUR LE DIVORCE
— Sur la cause du divorce.
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis plus d’un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Aux termes des dispositions de l’article 1126 du Code de procédure civile, “Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.”
La demande est bien fondée au visa des articles 237 et 238 du Code civil compte tenu du délai écoulé entre la date de l’assignation en divorce et la date du prononcé du divorce, le 15 avril 2026, soit plus d’un an.
Par conséquent, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
— Sur les conséquences du divorce pour les époux.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
En vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil, “A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.”
Madame [A] expose qu’il n’existe aucun bien à partager au titre de leurs intérêts patrimoniaux, ni aucun passif commun.
Il conviendra de constater qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial.
Sur la date des effets du divorce.
En application de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce sauf si les époux souhaitent que le juge fixe les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Madame [A] sollicite que la date des effets du divorce soit reportée à la date de séparation des époux mais ne justifie pas d’une date de séparation effective.
Par conséquent, il convient de fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce.
Sur l’usage du nom marital.
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom du conjoint mais que l’un des époux peut conserver l’usage du nom de l’autre, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [A] ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital.
Il sera statué en ce sens.
Sur le sort des avantages matrimoniaux.
L’article 265 du Code civil prévoit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
S’agissant d’un effet de droit du divorce, il en sera fait le constat.
— Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants.
Madame [A] sollicite la confirmation des mesures provisoires fixées par l’ordonnance du 1er juillet 2025, outre une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 50 euros par mois et par enfant.
En l’espèce, aucun élément nouveau n’ayant modifié la situation respective des parties depuis l’ordonnance statuant sur les mesures relatives aux enfants, il convient de les maintenir, lesquelles seront énoncées dans le dispositif du présent jugement.
— Sur l’exécution provisoire.
En vertu de l’article 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 de ce même Code, le juge ne peut l’écarter que s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui en l’espèce est de droit.
— Sur les dépens.
Dit que les dépens seront mis à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 1er juillet 2025,
DIT que le juge français est compétent pour connaître du présent litige et que la loi française est applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
— [V] [A], née le 21 novembre 1987 à SIDI KACEM (MAROC)
et de
— [L] [T], né le 10 octobre 1970 à LOUDAYA (MAROC)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 9 janvier 2010 à NIMES(Saint-Césaire) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
CONSTATE, en l’absence de volonté contraire, que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;
FIXE au 31 janvier 2025 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [A] ne conservera pas l’usage du nom marital ;
CONSTATE que Madame [V] [A] et Monsieur [T] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants [Z], [S] et [E] [T], ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;
RÉSERVE les droits du père,
DIT que les dépens seront mis à la charge du demandeur et recouvrés conformément à l’Aide Juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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