Confirmation 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 19 juin 2024, n° 24/01320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 19 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01320 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPCQ – Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [M] [L]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Virginie MESSAGER
DEMANDEUR :
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par M. [N] [K]
DEFENDEUR :
M. [M] [L]
Assisté de Maître Olivier CARDON, avocat choisi
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève le moyen suivant :
— défaut de diligences de l’administration (absence d’AR de la demande de délivrance du LPC et accord franco-algérien non visé pour la délivrance du LPC)
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier n’a rien à ajouter.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Virginie MESSAGER Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/01320 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPCQ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Karine DOSIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 mai 2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 22 mai 2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 18 juin 2024 reçue et enregistrée le 18 juin 2024 à 8 heures 54 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [M] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [N] [K], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [M] [L]
né le 02 Juin 1972 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Olivier CARDON, avocat choisi
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 19 mai 2024 notifiée le même jour à 16H30 l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [L] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 23 mai 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [M] [L] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 22 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille.
Par requête en date du 18 juin 2024, reçue le même jour à 08H54, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.
Le conseilde [M] [L] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— absence de diligence, en ce que les demandes sont faites par email sans accusé de réception-
et en ce que ressortissant algérien en vertu de l’accord franco algérien ayant force de loi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
— Sur l’absence de diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 nouveau du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
La charge de la preuve de ces diligences incombe à l’autorité administrative.
l’article L741-3 selon lequel l’étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration exerce toutes diligences à cet effet, demeure applicable en cas de demande de deuxième prolongation.
L’autorité administrative doit donc justifier des diligences qu’elle a accomplies pendant le délai de 28 jours qui lui a été accordé.
Concernant enfin la réalité des diligences, il convient de rappeler qu 'en vertu de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose au préfet d’effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l’exécution, dans les meilleurs délais de la décision d’éloignement, l’appréciation des diligences qu’il a effectués doit être faite in concreto en tenant compte des criconstances propres à chaque cas.
Le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, le conseil de le l’intéressé invoque la convention fanco-algérienne qui préciserait en son article I que les mesures d’éloignement sont exécutées dans délirance d’un laissez-passez lorque l’intéressé est en possession d’une carte d’identité ou d’au passerport algérien en cours de validité ou périmé.
Contrairement à ce que qu’affirme le conseil de l’intéressé , il n’existe pas d’instrument international ou bilatéral franco-algérien, publié au sens de l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, qui, à raison de la force que lui donnerait cette publication, aurait une autorité supérieure à la disposition législative du CESEDA, et qui donnerait, sans aucune restriction dans sa portée, en France, à un passeport algérien périmé la même valeur et les mêmes effets qu’un passeport algérien en cours de validité ;
Si une simple pratique a pu parfois s’instaurer entre les autorités diplomatiques algériennes et les autorités administratives françaises, permettant, dans certain cas, la réadmission en Algérie d’un ressortissant algérien, détenteur d’un passeport algérien périmé, sans laissez-passer, cette simple pratique ne constituant pas, par elle-même à elle seule, une norme de nature à équivaloir à un instrument international ou bilatéral assimilant dans tous ses effets un passeport algérien périmé à un passeport algérien en cours de validité.
Cette pratique n’est pas de manière habituelle pratiquée et dès lors l’admnistration en sollicitant un laissez-passer ne fait que sécuriser sa procédure, ne causant aucun grief à l’intéressé. La copie du passeport étant transmise aux autorités consulaires algériennes, elles peuvent parfaitement estimer que la prise en charge sans laissez-passer est possible au visa du protocole susvisé.
Par ailleurs, les textes ne prévoient pas de forme spécifique pour les demandes adressées aux autorités consulaires, dès lors l’envoi d’email, dès lors où il n’est pas démontré qu’il n’aurait pas été réceptionné , justifie suffisament des diligences accomplies.
Le moyen est rejeté.
***
Une deuxième prolongation est justifiée en raison de l’absence ou de la perte de document de voyage par [M] [L], toujours d’actualité au dernier jour du délai de la première prolongation de rétention administrative de 28 jours, soit une des conditions exigées par l’article L742-4 du Ceseda et dans l’attente de la délivrance du laissez-passer consulaire.
En conséquence la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [M] [L] pour une durée de trente jours à compter du 18 juin 2024 à 16 heure 30 ;
Fait à LILLE, le 19 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01320 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPCQ -
Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [M] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 19 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [M] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Notifié par mail ce jour Par visio conférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Notifié par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [M] [L]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 19 Juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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