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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 23 mai 2025, n° 24/02197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 24/02197
N° Portalis 352J-W-B7I-C3YRR
N° MINUTE :
Assignation du :
31 janvier 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [W] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5], [Localité 3] (ESPAGNE)
représenté par Maître Floriane CODEVELLE de CASALONGA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0177
DEFENDERESSE
S.A.S. PLANCTONID
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C0055, et Maître Estelle RODRIGUEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Copies délivrées le :
Me CODEVELLE – K177
Me VERNHET LAMOLY – C055
Décision du 23 mai 2025
3ème chambre 2ème section
N° RG 24/02197 N° Portalis 352J-W-B7I-C3YRR
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,
assisté de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 mai 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
PROCEDURE
1. Par acte du 31 janvier 2024, Monsieur [P] [G] [M] a assigné la société SAS Planctonid devant le tribunal judiciaire de Paris en transfert des demandes de brevet française FR3127232 et internationale WO2023047059 et en réparation de son préjudice pour dépôt frauduleux.
2. Par conclusions du 30 avril 2024, la société Planctonid a saisi le juge de la mise en état d’un incident. Après plusieurs échanges d’écritures entre les parties, l’incident a été appelé et plaidé à l’audience du 20 février 2025.
3. Selon ses dernières conclusions du 10 février 2025 la société Planctonid demande au juge de la mise en état de :
— écarter des débats la pièce 11 non traduite en français,
— dire recevable la pièce 5 qui est constituée du pacte d’associé débattu,
— dire Monsieur [M] irrecevable en raison de son défaut de qualité à agir,
— condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 50 000 euros pour procédure abusive,
— subsidiairement, dire recevable sa demande de sursis à statuer dont la cause a été révélée par Monsieur [M] postérieurement aux conclusions au fond et d’incident de la société Planctonid, et prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’arbitrage de Barcelone,
— condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 15 000 euros, subsidiairement 7 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [M] aux dépens dont distraction au profit de son avocat.
4. La société Planctonid soutient pour l’essentiel que Monsieur [M] n’a pas intérêt à agir car les droits sur les demandes de brevets litigieuses sont acquis à la société par effet du pacte d’associé du 28 février 2020 ; que le pacte d’associé est indispensable à la solution du litige et ne peut donc être écarté des débats alors, qu’au surplus, la confidentialité est invoquée par Monsieur [M] de manière frauduleuse et de mauvaise foi selon elle ; que le sursis à statuer est recevable alors qu’elle a été informée de la saisie de la cour arbitrale de Barcelone postérieurement à ses premières conclusions au fond ; que le sursis à statuer est bien fondé alors que les droits que revendique Monsieur [M] dépendent du pacte d’actionnaire dont l’interprétation dépend exclusivement de la cour arbitrale de Barcelone.
5. Selon ses dernières conclusions du 12 février 2025, Monsieur [M] demande au juge de la mise en état de :
— dire irrecevable la demande de sursis à statuer, subsidiairement la rejeter,
— écarter des débats la pièce 5,
— dire irrecevable la fin de non-recevoir de la société Planctonid,
— dire recevables les pièces de Monsieur [M],
— rejeter l’ensemble des demandes de la société Planctonid,
— dire l’action recevable,
— condamner la société Planctonid à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— écarter l’exécution provisoire.
6. Monsieur [M] soutient en substance qu’il n’a jamais donné son accord à la divulgation du pacte d’associé du 28 février 2020 produit en fraude de sa clause de confidentialité selon son argument ; que l’adage fraus omnia corrumpit suppose d’écarter cette pièce des débats alors que Monsieur [J], président de la société Planctonid et de la société Planctonid SL sa société mère, l’a divulgué en fraude de ses droits ; que la production de ce pacte n’est pas nécessaire au droit à la preuve de la société Planctonid ; qu’à supposer le pacte recevable, l’adage nul ne plaide par procureur empêche la société Planctonid, tiers à ce contrat, de s’en prévaloir alors que ses clauses désignent la société Planctonid SL ou Monsieur [J] ; qu’il a, en tout état de cause, qualité à agir comme inventeur désigné sur les demandes de brevet ; que la demande de sursis à statuer doit être soulevée avant toute défense au fond en application de l’article 74 du code de procédure civile ce qui n’a pas été le cas alors que la société Planctonid a d’abord soulevé une fin de non-recevoir ; qu’elle est au surplus mal fondée.
SUR CE
7. L’article 789 du code de procédure civile dispose que " le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir (…) ".
Sur le sursis à statuer
8. Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
9. Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile " les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public (…) ".
10. Aux termes de l’article 379 du code de procédure civile « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
11. En l’espèce, l’exception est fondée sur une clause compromissoire contenue dans un pacte d’associé conclu le 28 février 2020 entre Monsieur [M] et Monsieur [J] sont associé, et dont les stipulations sont débattues.
12. Le pacte d’associé n’est pas évoqué dans l’assignation de Monsieur [M]. Il en est fait mention par les premières conclusions au fond et les premières conclusions d’incident de la société Planctonid notifiées par voie électronique le 30 avril 2024. Ces mêmes conclusions d’incident du 30 avril 2024 soulèvent une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [M].
13. Ce n’est que par de nouvelles conclusions d’incident du 16 octobre 2024 que la société Planctonid soulève une demande de sursis à statuer fondée sur une action pendante ou à venir devant la cour d’arbitrage de Barcelone. Les conclusions d’incident précisent dans une note de bas de page que " les éléments versés aux débats et les assertions de Monsieur [G] [M] n’étant pas clairs à l’égard notamment de la procédure d’arbitrage qui aurait été ou serait potentiellement engagée par ce dernier ".
14. Contrairement à l’argument de la société Planctonid, aucun élément ne permet d’établir qu’elle a été informée de la saisie de la juridiction arbitrage entre ses conclusions du 30 avril 2024 et celles du 16 octobre 2024 alors qu’elle souligne elle-même ne pas avoir eu cette information.
15. L’exception a donc été soulevée en se fondant sur la clause compromissoire et non sur la saisine de la juridiction arbitrale, postérieurement à une fin de non-recevoir, elle est donc irrecevable.
Sur les demandes tendant à écarter des pièces débats
16. Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces ».
17. Les attributions du juge de la mise en état sont limitativement énumérées par les articles 780 à 797 du code de procédure civile. Aucune de ces dispositions, en particulier l’article 788, du code de procédure civile, selon lequel ce juge exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces, ne lui confère le pouvoir d’écarter du débat une pièce produite par une partie. Il en résulte que seul le tribunal judiciaire dispose du pouvoir d’écarter des pièces du débat auquel donne lieu l’affaire dont cette juridiction est saisie. Encourt par conséquent la censure l’arrêt d’une cour d’appel qui, déclarant irrecevable l’appel dirigé contre une ordonnance du juge de la mise en état ayant écarté du débat, des pièces produites, a consacré un excès de pouvoir (v. en ce sens 2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 19-16.216 Bull. II).
18. Il ressort clairement des dispositions qui précèdent que le juge de la mise en état ne peut écarter des débats les pièces dont débattent les parties.
19. La demande tendant à écarter la pièce 5 de la société Planctonid et la pièce 11 de Monsieur [M] sont, par voie de conséquence rejetées.
Sur la fin de non-recevoir
20. Il apparait conforme à une bonne administration de la justice, et alors que la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir de Monsieur [M] repose sur l’interprétation d’une pièce arguée de confidentialité, de renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir au tribunal afin qu’il soit statué en même temps que le fond.
Sur le surplus
21. Les demandes indemnitaires dépendant du caractère abusif de l’action apparaissent sérieusement contestables en l’état de la procédure, alors que celle-ci n’est pas terminée et supposent une analyse de fond.
22. Ces demandes sont rejetées.
Sur les demandes accessoires
23. Il n’apparait pas justifié de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure, les demandes à ce titre sont réservées, les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Dit irrecevable l’exception de sursis à statuer, comme présentée après une défense au fond ou fin de non-recevoir,
Renvoie au tribunal la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir de Monsieur [M] afin qu’il soit statué en même temps que le fond,
Rejette les demandes tendant à écarter la pièce 5 de la société Planctonid et la pièce 11 de Monsieur [M] des débats,
Rejette les demandes indemnitaires,
Rejette le surplus,
Réserve les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Renvoie l’affaire à la mise en état dématérialisée du 26 juin 2025 à 10h00 afin de déterminer le calendrier de clôture,
Faite et rendue à [Localité 6] le 23 mai 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Alice LEFAUCONNIER Malik CHAPUIS
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