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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 10 févr. 2025, n° 24/02677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Aude GUIZARD
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02677 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZBT
N° MINUTE :
4
JUGEMENT
rendu le lundi 10 février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Vincent BEUX-PRERE, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Aude GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0020
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 décembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 février 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
Décision du 10 février 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02677 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZBT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 septembre 2022, M. [V] [N] a vendu son véhicule de marque « LIGIER IXO », immatriculé [Immatriculation 3], à la société PRESTIGE LOCATION au prix de 7 600 euros.
En règlement, la société PRESTIGE LOCATION a remis un chèque numéro 2133930 d’un montant de 7 600 euros tiré sur la BNP PARIBAS, ci-après dénommée « BNP », le nom du titulaire du compte étant Mme [B] [G].
Par courrier du 21 février 2023, la BNP PARIBAS a informé [V] [N] que ledit chèque avait été rejeté pour défaut de provision suffisante sur le compte dont est titulaire Mme [Y].
Par courrier du 19 septembre 2023, le conseil de M. [V] [N] a mis en demeure la banque BNP PARIBAS de lui restituer le chèque non payé.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 24 mai 2024, M. [V] [N] a assigné la BNP devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation en paiement de :
— 7 600 euros au titre du chèque non restitué,
— 1 000 euros au titre de la résistance abusive,
— 2 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 779 euros au titre des frais afférents à ses tentatives de résolution amiable du litige, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 décembre 2024.
A l’audience, M. [V] [N], représenté par son conseil, a maintenu oralement les demandes de l’acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, il expose avoir déposé le chèque reçu en paiement du prix de son véhicule auprès de la banque CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) de [Localité 4] et avoir été informé du refus de paiement de la somme par la banque tirée au motif de l’absence de provision sur le compte, par courrier du 21 février 2023. Il mentionne que cela lui cause un préjudice, puisque son commissaire de justice ne peut établir de titre exécutoire, à défaut de production du chèque original.
Par dernières conclusions visées par le greffier à l’audience du 10 décembre 2024, la société BNP PARIBAS a sollicité :
— Le rejet des demandes des M. [V] [N],
— La condamnation de M. [V] [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
La société BNP PARIBAS souligne que le véhicule a été cédé à une société mais que le chèque correspondant au paiement a été tiré sur le compte d’une personne physique. Sur le fond, elle indique qu’en raison de son montant, le chèque litigieux se trouve entre les mains de l’établissement bancaire auquel il a été présenté pour encaissement, en l’espèce le CIC de [Localité 4]. Elle indique que la demande de pièces formulées par le commissaire de justice n’est pas fondée et souligne l’absence de préjudice.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la demande principale
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article L.131-38 du code monétaire et financier prévoit que :
« Celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libéré.
Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs. »
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
M. [V] [N] demande au tribunal de condamner la société BNP PARIBAS au paiement de la somme de 7 600 euros au titre de la non restitution de l’original du chèque impayé, l’empêchant d’obtenir un titre exécutoire établi par un commissaire de justice.
En l’espèce, il est constant que le chèque litigieux était un chèque dit 'non circulant', pour être d’un montant inférieur à 10 000 euros. Dès lors, c’est la banque à laquelle il a été présenté, c’est-à-dire le CIC de [Localité 4], qui doit être en possession de l’original du chèque, à l’inverse de la banque tirée, la BNP PARIBAS.
Ainsi, M. [V] [N] ne démontre pas d’une part la responsabilité de la société BNP PARIBAS au titre de la non restitution du chèque litigieux et d’autre part la nature des démarches qu’il aurait effectuées auprès du CIC de [Localité 4] pour obtenir la restitution de cette pièce.
De tout ce qui précède, M. [V] [N] ne démontre pas la faute de la société BNP PARIBAS.
En conséquence, M. [V] [N] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, M. [V] [N] sera condamné aux dépens de l’instance.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Les parties seront donc toutes déboutées de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DEBOUTE M. [V] [N] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE M. [V] [N] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [V] [N] et la société BNP PARIBAS de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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