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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 5 mai 2026, n° 25/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/173
N° RG 25/00465 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EEBS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
DEMANDEUR (S) :
S.A. [Q] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me André BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Madame [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 17 Mars 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 05 Mai 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— Rendu par défaut et en dernier ressort.
— Signé par Jean-Marc TOUBLANC, Président et par Cécile JOUAULT, Greffier.
Copie avec formule exécutoire à Me BELLESORT
Copie certifiée conforme à Mme [K] par LS
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 07 juin 2022, [Q] [B] a conclu avec Mme [D] [K] un contrat de location d’un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1] avec effet au 23 juin 2022 moyennant le paiement d’un loyer mensuel, hors charges, de 539,51 euros.
Mme [K] a quitté le logement et un état des lieux de sortie a été régularisé contradictoirement le 11 janvier 2023. Mme [K] n’ayant pas régulièrement payé l’intégralité des loyers dus, [Q] [B] a mis en demeure Mme [K], par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 4 avril 2024, de payer sa dette locative, sans succès.
Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2025, [Q] [B] a fait assigner Mme [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval et demande le paiement d’une dette locative.
À l’audience du 17 mars 2026, la partie demanderesse, représentée par son avocat, a réitéré les mêmes demandes que celles formulées dans son assignation. En application des dispositions combinées de l’article 446-1 et de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la partie demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions.
Citée par acte de commissaire de justice délivré à domicile, Mme [K] n’a ni comparu ni été représentée.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement.
La partie demanderesse a versé au soutien de sa demande copie du contrat de bail et la preuve de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 avril 2024, par laquelle Mme [K] a été mise en demeure de payer les loyers et charges échus mais non payés pour un total de 1167,31 euros.
Il apparaît, au vu des pièces versées aux débats, que Mme [K] n’a pas régulièrement et intégralement payé sa dette locative, en dépit de la délivrance d’une mise en demeure.
La somme réclamée de 1 167,31 euros apparaît régulière et bien fondée.
En conséquence, Mme [K] sera condamnée à payer à [Q] [B] la somme de 1 167,31 euros, au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, soit le 1er juillet 2025.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [K] supportera la charge des dépens.
En outre, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la présente procédure. Il lui sera dès lors alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [K] à payer à [Q] [B] la somme de 1 167,31 euros au titre des loyers et charges impayés et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2025;
CONDAMNE Mme [K] à payer à [Q] [B] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] aux entiers dépens;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.
La Greffiere Le Président
Cécile JOUAULT Jean-Marc TOUBLANC
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