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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, trib. foncier, 26 sept. 2025, n° 24/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies authentiques délivrées le
Copies exécutoires délivrées le
MINUTE N° : 106
JUGEMENT DU : 26 septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00012 – N° Portalis DB36-W-B7I-EIX – 28A
AFFAIRE : [XB] [P] [T], [J] [T], [KN] [T], [L] [C] [T] épouse [R], [X] [D] [T], [JP] [T], serait décédé le [Date décès 11] 2012, [M] [CY] [T], [K] [U] [T], LE CURATEUR AUX BIENS ET SUCCESSIONS VACANTS en représentation des héritiers inconnus de Madame [HB] a [T] demeurant à [Localité 29], [V] [W], [G] [N] [BY] épouse [F], [A] [B] [I], [Z] [Y] [E] épouse [TN] C/ [S] [ST], assigné à sa personne le 27 août 2024
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
section détachée de RAIATEA
— ------
TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE
siégeant à RAIATEA
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [XB] [P] [T]
né le [Date naissance 10] 1949 à [Localité 19]
de nationalité Française
Comparant par Maître Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de POLYNESIE
DEMANDEUR,
Monsieur [J] [T]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 19]
de nationalité Française
Comparant par Maître Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de POLYNESIE
DEMANDEUR,
Monsieur [KN] [T]
né le [Date naissance 14] 1952 à [Localité 19]
de nationalité Française, demeurant [Localité 22] NOUVELLE CALEDONIE
Comparant par Maître Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de POLYNESIE
DEMANDEUR,
Madame [L] [C] [T] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 35]
Mariée
de nationalité Française
Comparante par Maître Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de POLYNESIE
DEMANDEUR,
Madame [X] [D] [T]
née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 35]
de nationalité Française
Comparante par Maître Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de POLYNESIE
DEMANDEUR,
Monsieur [JP] [T], serait décédé le [Date décès 11] 2012
né le [Date naissance 3] 1955
DEMANDEUR,
Monsieur [M] [CY] [T]
né le [Date naissance 9] 1956 à [Localité 31]
de nationalité Française
Comparant par Maître Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de POLYNESIE
DEMANDEUR,
Monsieur [K] [U] [T]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 35]
de nationalité Française
Comparant par Maître Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de POLYNESIE
DEMANDEUR,
Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 32] (RAIATEA) ([Localité 16])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 33]
Comparant par Maître Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de POLYNESIE
DEMANDEUR,
Madame [G] [N] [BY] épouse [F]
née le [Date naissance 12] 1956 à [Localité 34]
Mariée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 24] (RAIATEA)
Comparante par Maître Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de POLYNESIE
DEMANDEUR,
Monsieur [A] [B] [I]
né le [Date naissance 8] 1945 à [Localité 19]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 20] (TAHITI)
Comparant par Maître Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de POLYNESIE
DEMANDEUR,
Madame [Z] [Y] [E] épouse [TN]
née le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 23]
Mariée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 25] (TAHITI)
Comparante par Maître Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de POLYNESIE
DEMANDEUR,
LE CURATEUR AUX BIENS ET SUCCESSIONS VACANTS en représentation des héritiers inconnus de Madame [HB] [T] demeurant à [Adresse 30], dont le siège social est sis [Adresse 17] – TAHITI
DEMANDEUR,
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [ST],
de nationalité Française, demeurant [Adresse 28]
Comparant par Maître Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de POLYNESIE
Assigné à sa personne le 27 août 2024
DEFENDEUR,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 12 juin 2025 à 8h30 ;
PRESIDENT : Pierre FREZET
JUGES ASSESSEURS : FAAHU Robert
: MEYER Gonzague
GREFFIER : Laina DEANE
PROCEDURE
Requête en Demande en partage, ou contestations relatives au partage en date du 29 janvier 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 21 février 2024
Numéro de Rôle N° RG 24/00012 – N° Portalis DB36-W-B7I-EIX
DEBATS
En audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025
Par décision contradictoire
En matière civile et en premier ressort ;
Le tribunal foncier après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCÉDURE :
Par requête reçue au greffe le 29 janvier 2024, [XB] [T], [J] [T], [KN] [T], [L] [T] épouse [R], [X] [T], [JP] [T], [M] [T], [K] [T] (venant aux droits de [OW] [T]), le curateur aux successions et biens vacants en représentation des héritiers inconnus de [HB] [T], de [LZ] [T], [UE] [T], [JH] [T], [PR] [O] alias [NK] ont saisi le Tribunal foncier de la Polynésie française siégeant en sa section détachée de RAIATEA aux fins de partage de la terre [Adresse 27] parcelle [Adresse 21] [Cadastre 15] cadastrée AL [Cadastre 13] et EA [Cadastre 4] située à [Localité 18] sur l’île de TAHAA entre les ayants droit de [L] [H]
La requête était dirigée contre [S] [ST].
[S] [ST] a été assigné en date du 27 août 2024.
[X] [T], [M] [T], [JP] [T] et [RH] [T] sont intervenus volontairement par écrit du 26 septembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 12 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leur requête, les requérants demandent au tribunal de :
Les recevoir en leur demande à fin de partage par souche de la terre [Localité 26] parcelle [Adresse 21] [Cadastre 15] cadastrée AL [Cadastre 13] et EA [Cadastre 4] située à [Localité 18] sur l’île de TAHAA,
Ordonner le partage d’une parcelle détachée de ladite terre d’une contenance de 9203m2,
Homologuer le rapport de partage amiable établi par le géomètre [LB] [IE] du 24 novembre 2016,
Ordonner que la parcelle détachée cadastrée AL [Cadastre 13] de 9203m2 soit partagée en 6 lots outre un lot à conserver en indivision au titre d’un chemin d’accès,
Ordonner que le lot A de 1380m2 revienne à la souche [JH] [T],
Ordonner que le lot B de 1380m2 revienne à la souche [LZ] [T],
Ordonner que le lot C de 1380m2 revienne à la souche [MM] [T],
Ordonner que le lot D de 1380m2 revienne à la souche [PR] [FP] [O] alias [NK],
Ordonner que le lot E de 1380m2 revienne à la souche [HB] [T],
Ordonner que le lot F de 1380m2 revienne à la souche [OW] [T],
Dire et juger qu’un chemin d’accès de desserte d’une contenance de 923m2 contigu aux lots A, B, C, D, E et F demeure en indivision entre les 6 souches,
Enjoindre à [S] [ST] de cesser sur la parcelle AL [Cadastre 13] tous travaux de quelque nature soient ils incompatibles avec les droits des autres propriétaires indivis à défaut d’autorisation de ces derniers,
Ordonner la transcription du jugement à intervenir à la conservation des hypothèques,
Condamner [S] [ST] à leur payer la somme de 456.000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
Condamner [S] [ST] aux dépens dont distraction d’usage au profit de Me LAMOURETTE.
Au soutien de leurs prétentions, ils allèguent venir aux droits de [L] [H], propriétaire de ladite terre et que [S] [ST] commet sur les lieux des travaux d’extraction et de terrassement sans autorisation.
Par écrit reçu le 10 octobre 2024, [X] [T] indique ne pas avoir été informée de la demande en partage et précise qu’elle et ses frères ne souhaitent pas que [J] [T] les représente. Par ailleurs elle conteste le fait que [S] [ST] réalise des travaux d’extraction sur les lieux et enfin demande l’attribution du lot D.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Il résulte des articles 2 et 4 du Code de procédure civile de la Polynésie française que le procès est la chose des parties. Ces textes leur impose en particulier d’établir, conformément à la loi, la preuve des faits propres à justifier leurs demandes et d’accomplir les actes de procédure, dans les formes et délais requis.
S’agissant d’une demande de partage, l’article 815 du Code civil impose au juge d’y faire droit, à la condition que celle-ci soit formulée par une personne justifiant de sa qualité de co-indivisaire, ce qui implique une double preuve relative à l’origine de la propriété de la terre et à la dévolution successorale. S’agissant de la première exigence, le régime foncier organisé par la loi tahitienne du 24 mars 1852 et le décret du 24 août 1887 repose sur l’établissement de titres originels de propriété auxquels les droits ultérieurs, pour être reconnus légitimes, doivent se relier par une chaîne continue de transmissions régulières.
Sur le plan procédural le partage judiciaire implique que l’ensemble des co-indivisaires soit dans la cause ou, s’il est sollicité par souche, à tout le moins que chaque souche comprenne au moins un co-indivisaire présent dans la procédure ou que les ayants droit soient représentés par le curateur aux successions et biens vacants à la condition toutefois qu’ils soient inconnus ou introuvable au regard de l’article 676 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ce qui implique de la part du demandeur au partage qu’il justifie de recherches permettant d’aboutir à cette conclusion.
Si l’ensemble de ces conditions est établi, le tribunal ordonne le partage. Si les articles 753 et 827 du Code civil disposent que le partage s’opère en principe par tête, sauf à s’effectuer par souche lorsque s’applique le mécanisme de la représentation successorale, il s’agit de dispositions édictant de simples modalités de constitution des lots. La finalité du partage par souche est de favoriser le partage en nature en évitant que le prédécès d’un héritier ait pour conséquence d’augmenter le risque de licitation du bien par le morcellement de celui-ci auquel conduirait le partage par tête.
Ces considérations conduisent à appliquer la méthode du partage par souche non seulement au cas de prédécès d’un héritier, mais aussi en cas de décès successifs d’héritiers, notamment dans le cadre de partages de successions remontant à plusieurs générations. Le partage par souche appliqué dans le cas de décès successifs d’héritiers est non seulement conforme à la finalité de la règle de fond posée par les articles 753 et 827 du Code civil, mais il permet en outre de garantir le droit au partage édicté par l’article 815 du même code : en raison de l’ancienneté de ces indivisions et du grand nombre d’indivisaires qui en résulte, l’obligation de rechercher et mettre en cause chaque co-indivisaire qu’implique un partage par tête aurait pour effet de retarder considérablement l’aboutissement du partage et de rendre la procédure coûteuse pour le demandeur, portant de ce fait atteinte à son droit au partage consacré pourtant par cet article 815.
En conséquence le juge, lorsqu’il est saisi d’une telle demande, peut ordonner dans un premier temps le partage entre les souches regroupant les héritiers issus des copartageants initiaux, à la condition que chacune comprenne au moins un co-indivisaire présent dans la procédure, à charge pour chaque souche de procéder à des sous-partages dans un second temps, en appelant alors en cause tous leurs copartageants.
En l’espèce [XB] [T], [J] [T], [KN] [T], [L] [T] épouse [R], [X] [T], [JP] [T], [M] [T], [K] [T] ont saisi le Tribunal aux fins de partage partiel de la terre [Adresse 27] parcelle [Adresse 21] [Cadastre 15] cadastrée AL [Cadastre 13] et EA [Cadastre 4] située à [Localité 18] sur l’île de TAHAA entre les ayants droit de [L] [H].
L’extrait de plan cadastral versé au débat vise les parcelles AI [Cadastre 13] pour 54.601 m² et EA [Cadastre 4], pour 70.111 m² de la terre [Localité 26] parcelle [Adresse 21] [Cadastre 15], comme propriété des ayant droit de [L] [H].
Cependant le tribunal constate que les demandeurs ne versent au débat aucun document qui établisse l’origine de propriété de la terre [Adresse 21] objet du litige et qui démontre que cette terre soit la propriété d'[L] [H], la seule production d’un extrait de plan cadastral ne pouvant constituer une preuve de cette propriété, ce document n’ayant aucune valeur probante en la matière.
En outre, les demandeurs ne produisent au débat aucun élément qui vienne étayer leurs prétentions et qui démontrerait qu’ils sont les héritiers d'[L] [H], puisqu’aucun document d’état civil n’est joint à la demande.
De la même façon, les intervenants volontaires, soit [X] [T], [M] [T], [JP] [T] [RH] [T] ne versent aucun document généalogique au soutien de leur demande établissant leur qualité à agir dans la demande de partage de la terre [Adresse 21], de sorte qu’ils seront déclarés irrecevables en leurs interventions volontaires.
En conséquence le tribunal déclare [XB] [T], [J] [T], [KN] [T], [L] [T] épouse [R], [X] [T], [JP] [T], [M] [T], [K] [T] irrecevables en leurs demandes tendant à voir le tribunal ordonner un partage partiel de la terre [Adresse 27] parcelle [Adresse 21] [Cadastre 15] cadastrée AL [Cadastre 13] et EA [Cadastre 4] située à [Localité 18] sur l’île de TAHAA.
[XB] [T], [J] [T], [KN] [T], [L] [T] épouse [R], [X] [T], [JP] [T], [M] [T], [K] [T] parties perdantes seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats en audience publique, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort,
déclare [X] [T], [M] [T], [JP] [T] [RH] [T] irrecevables en leurs interventions volontaires,
déclare [XB] [T], [J] [T], [KN] [T], [L] [T] épouse [R], [X] [T], [JP] [T], [M] [T], [K] [T] irrecevables en leurs demandes tendant à voir le tribunal ordonner un partage partiel de la terre [Adresse 27] parcelle [Adresse 21] [Cadastre 15] cadastrée AL [Cadastre 13] et EA [Cadastre 4] située à [Localité 18] sur l’île de TAHAA,
condamne [XB] [T], [J] [T], [KN] [T], [L] [T] épouse [R], [X] [T], [JP] [T], [M] [T], [K] [T] aux dépens.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Laina DEANE Pierre FREZET
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