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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 1, 12 mars 2026, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00145 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GFWE
JUGEMENT
DU : 12 Mars 2026
[M] [W],
[H] [F] épouse [W]
C/
[P] [Q]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 11 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 12 Février 2026.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, le délibéré a été prorogé au 12 Mars 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
M. [M] [W]
[Adresse 2]"
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Jean philippe LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocats au barreau de PAU substitué par Me Laure ROMAZZOTTI, avocat au barreau de PAU
Mme [H] [F] épouse [W]
[Adresse 2]"
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean philippe LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocats au barreau de PAU substitué par Me Laure ROMAZZOTTI, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
M. [P] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Christophe DUALE de la SELARL DUALE – LIGNEY – BOURDALLE, avocats au barreau de PAU
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [W] et Madame [H] [F], épouse [W], ci-après les époux [W], sont propriétaires, depuis mai 2022, des lots 19, 76, 80 et 97 de la Résidence « [Adresse 5] » située [Adresse 3] à [Localité 3], comprenant notamment au premier sous-sol un droit à la jouissance permanente d’un emplacement de parking.
Cet emplacement jouxte celui appartenant à Monsieur [P] [Q], propriétaire, depuis 2013, du lot n° 18, comprenant au premier sous-sol un droit à la jouissance permanente d’un emplacement de parking.
Par courrier du 22 février 2023, les époux [W] ont informé le syndic de la copropriété de la modification du tracé de ces emplacements, et a sollicité son intervention afin que Monsieur [Q] rétablisse le tracé d’origine des marquages au sol.
Le syndic de copropriété a convoqué les époux [W] et Monsieur [Q].
Cette tentative est demeurée infructueuse.
Par procès-verbal en date du 9 juin 2023, le conciliateur du tribunal judiciaire de Pau, saisi par les époux [W] le 15 mai 2023, a établi un constat d’échec de la tentative de conciliation.
Par courrier du 24 octobre 2024, les époux [W] ont de nouveau saisi le syndic de la copropriété, et ce sans succès, Monsieur [Q] produisant lors de l’assemblée générale en date du 19 décembre 2024 un courrier indiquant que les traces délimitant les places de parking sont conformes.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juillet 2025, les époux [W] ont fait assigner Monsieur [Q] devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins de rétablir le tracé d’origine délimitant les emplacements de parking n° 18 et n° 19, et ce sous astreinte, et d’obtenir des dommages et intérêts au titre de leur préjudice, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Dans leurs dernières écritures reprises lors de l’audience en date du 11 décembre 2025, ils demandent au tribunal de :
— Condamner Monsieur [Q] à rétablir le tracé d’origine délimitant les emplacements de parking n° 18 et n° 19, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard si le tracé d’origine n’était pas rétabli dans le mois suivant la signification du jugement ;
— Condamner Monsieur [Q] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de la réparation de leur préjudice d’usage subi du fait de la modification non autorisée du tracé d’origine et de l’empiétement sur leur emplacement de parking n° 19 ;
— Condamner Monsieur [Q] à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [Q], dans ses conclusions reprises lors de cette audience, demande au tribunal de :
— Débouter les époux [W] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner solidairement les époux [W] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner solidairement les époux [W] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur base de l’article 700 du code de procédures civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites, et octroyer à la SELARL DLB AVOCATS le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026. En raison de l’absence de plusieurs magistrats et de la charge de travail du magistrat restant le délibéré a été prorogé au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité délictuelle de Monsieur [Q]
Aux termes de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, les époux [W] soutiennent que M. [Q] a modifié, en octobre 2022 et sans l’autorisation des copropriétaires de la résidence « [Adresse 5] », le marquage de son emplacement de parking n° 18, réduisant ainsi leur propre emplacement n° 19 et les empêchant d’en faire un usage normal. Pour étayer leurs allégations, ils produisent des attestations de témoins confirmant que l’ancienne propriétaire et l’ancienne locataire rencontraient déjà des difficultés de stationnement en raison des velléités de ce dernier, un plan de copropriété daté de 2011 annexé à un acte de Me [U], Notaire associé, ainsi que des photographies attestant de l’effacement des marquages au sol de l’emplacement n° 18.
M. [Q] affirme, quant à lui, que ce marquage remonte à la construction du parking, lorsque le sol a été définitivement peint en gris, et qu’il s’est borné à effacer la ligne côté sa propriété pour la réduire. À l’appui de ses arguments, il présente un courrier du 13 février 2013 émanant de la SARL INITIUM, promoteur de la résidence, indiquant que des ajustements des délimitations des emplacements avaient été réalisés pour permettre à certains copropriétaires de boxer leur place. Il joint également un plan annexé à un acte notarié du 19 février 2013, signé par Me [J] [U], notaire à [Localité 1], selon lequel l’emplacement n° 18 mesure 23,7 m² contre 12,5 m² pour le n° 19.
Le défendeur produit par ailleurs un procès-verbal de commissaire de justice du 5 septembre 2025, révélant une distance de 2,5 mètres entre le mur droit de l’emplacement n° 19 et la ligne blanche à sa gauche, ainsi qu’un centrage parfait du marquage mural du n° 19 par rapport à cet espace. Il précise que la bande blanche tracée par ses soins dans l’emplacement n° 18 se situe à 2,29 mètres de la limite, tandis que la bande effacée à gauche correspond à une largeur de 2,50 mètres. Selon lui, la ligne contestée n’a pas été effacée mais recouverte par la peinture grise du sol, comme en attestent les traces visibles. Il souligne qu’adopter la délimitation revendiquée par les époux [W] déséquilibrerait les marquages muraux et réduirait l’accès à son emplacement n° 18 à 2,28 mètres seulement, en raison de l’emprise de l’emplacement n° 17.
Rappelons qu’une place de parking standard mesure 2,30 m sur 5 m, soit une taille largement respectée pour l’emplacement n° 19.
Par ailleurs, les attestations de témoins versées par les requérants aux débats confirment la thèse du défendeur selon lequel l’emplacement n° 19 présentait déjà cette configuration au moment de son acquisition par les époux [W].
Au vu de ces éléments, il ressort que les époux [W] ne démontrent ni que Monsieur [Q] a personnellement modifié le marquage, ni que cette modification date d’octobre 2022. Le courrier du promoteur et le plan de 2013 suggèrent en effet que cette modification remonte à 2013, avant la livraison des clés aux propriétaires.
En conséquence, les époux [W] qui ne rapportent pas la preuve de la faute qu’ils reprochent à Monsieur [Q] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il est constant que pour condamner une personne au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la faute, faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice et d’exercer une voie de recours, doit être caractérisée .
Il a également été admis que l’abus peut résulter de l’absence de tout fondement juridique à l’action, de son intention malveillante ou encore de la volonté de multiplier les procédures engagées.
De la sorte, le droit d’ester en justice ne dégénère en abus de droit que s’il est rapporté la preuve d’une faute suffisamment grave du titulaire du droit, qu’il ait agi de mauvaise foi, avec intention de nuire, sachant que son action était manifestement vouée à l’échec ou avec une légèreté blâmable. Le demandeur doit en outre établir l’existence d’un préjudice particulier et d’un lien de causalité.
Au cas d’espèce, Monsieur [Q] expose que l’attitude des époux [W], s’apparentant à un harcèlement, l’a conduit à devoir se défendre devant la copropriété, à écrire à plusieurs reprises à leur conseil, et d’avoir été assigné devant le tribunal de céans.
Or, le défendeur ne prouve pas une quelconque intention malveillante des époux [W] ou encore de leur volonté de multiplier les procédures à son encontre.
La preuve de la faute des époux [W] n’est donc pas rapportée.
En outre, il n’apporte pas la preuve de son préjudice.
Par conséquent, Monsieur [Q] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Les époux [W], parties perdantes, supporteront la charge des dépens.
Compte-tenu des démarches qu’a dû accomplir Monsieur [Q], les époux [W] seront condamnés à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE les époux [W] de l’intégralité de leurs demandes.
DÉBOUTE Monsieur [Q] de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive.
CONDAMNE les époux [W] à payer 800 euros à Monsieur [P] [Q] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE les époux [W] aux dépens d’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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