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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 12 févr. 2025, n° 22/09472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. BEAC c/ S.A. HACHETTE LIVRE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
14 Février 2025
N° RG 22/09472 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X6RJ
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.R.L. BEAC
C/
S.A. HACHETTE LIVRE, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.R.L. BEAC
[Adresse 2]
[Localité 4]
tous deux représentés par Me Romain DE MONZA, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A. HACHETTE LIVRE, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Thibault LANCRENON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2511
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 14 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société BEAC Bureau d’Etude et d’Assistance en Communication (ci-après la société BEAC) exerce une activité d’édition de livres depuis 1987, sous le nom Éditions [F].
M. [G] [Y] [F], gérant de la société BEAC, est également l’auteur d’un ouvrage intitulé L’Atlas des vins de France publié en 1987 et réédité depuis lors à plusieurs reprises, notamment dans sa dernière version, la cinquième, en 2021, ayant pour auteure Mme [P] [W] et une préface de M. [J] [X].
La société Hachette Livre a pour activité l’édition de livres. Au cours de l’année 1993, elle a publié un ouvrage intitulé Atlas Hachette des vins de France.
Par jugement du 2 décembre 1994, le tribunal de grande instance de Paris a :
— dit qu’en faisant reproduire le titre Atlas Hachette des Vins de France sur la jaquette de l’ouvrage dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion avec l’ouvrage L’Atlas des vins de France édité par la société BEAC, la société Hachette a commis des actes de concurrence déloyale à son préjudice,
— prononcé des mesures d’interdiction sous astreinte,
— condamné la société Hachette à verser à la société BEAC la somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts,
— prononcé la nullité de la marque verbale « L’Atlas des Vins de France » déposée par la société BEAC et débouté celle-ci de ses demandes formées au titre de la contrefaçon.
Par un arrêt rendu le 4 avril 1995, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement entrepris sauf sur le montant des dommages et intérêts qu’elle a fixé à 150 000 francs.
Au cours de l’année 2021, la société Hachette Livre a publié un ouvrage ayant pour titre Atlas des Vins de France.
Par lettre du 11 février 2022, la société BEAC a mis en demeure la société Hachette Livre de cesser toute exploitation du titre litigieux, de rappeler tous les exemplaires de l’ouvrage des circuits de commercialisation et de les faire détruire sous constat d’huissier, de lui communiquer le nombre d’exemplaires fabriqués et en stock, ainsi que le nombre d’exemplaires proposés à la vente ou d’ores et déjà vendus, et enfin, de formuler une proposition d’indemnisation au titre des actes de concurrence déloyale commis à son encontre.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 novembre 2022, M. [Y] [F] et la société BEAC ont fait assigner la société Hachette Livre devant le tribunal judiciaire de Nanterre sur les fondements de la contrefaçon, de la concurrence déloyale et du parasitisme.
Par une ordonnance rendue le 25 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
— rejeté la demande de nullité de l’assignation formée par la société Hachette Livre,
— rejeté les fins de non-recevoir opposées par la société Hachette Livre à la société BEAC tirées de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 2 décembre 1994 et du défaut d’originalité du titre L’Atlas des Vins de France,
— déclaré M. [Y] [F] irrecevable à agir en contrefaçon de droits d’auteur pour le titre L’Atlas des Vins de France,
— déclaré la société BEAC et M. [Y] [F] irrecevables en leur demande d’expertise,
— débouté la société BEAC et M. [Y] [F] de leur demande d’interdiction, de leur demande de provision, ainsi que de leurs demandes fondées sur le droit d’information,
— débouté la société BEAC et M. [Y] [F] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable la pièce n° 13 produite par la société Hachette Livre,
— condamné solidairement la société BEAC et M. [Y] [F] à payer à la société Hachette Livre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société BEAC et M. [Y] [F] aux dépens de l’incident.
Dans ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, la société BEAC demande au tribunal de :
— interdire à la société Hachette Livre l’usage ou la reproduction totale ou partielle, de quelque manière et à quelque fin que ce soit, du titre Atlas des vins de France sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification à partir du jugement à intervenir,
— condamner la société Hachette Livre à verser à la société BEAC la somme de 240 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, toutes causes confondues,
— ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois supports, journaux ou revues, au format papier ou en ligne, aux frais de la société Hachette Livre, au choix de la société BEAC dans la limite de 3 000 euros par publication et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du 15e jour suivant la signification à partir de la décision à intervenir,
— condamner la société Hachette aux entiers dépens,
— condamner la société Hachette à payer à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, la société Hachette Livre demande au tribunal de :
— débouter la société BEAC de ses demandes,
— condamner solidairement la société BEAC et M. [Y] [F] aux dépens,
— condamner solidairement la société BEAC et M. [Y] [F] à lui verser la somme de 35 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la société Hachette Livre
Sur l’absence de respect d’une décision de justice antérieure
La société BEAC indique que la société Hachette Livre a été préalablement condamnée pour des faits de concurrence déloyale ; que celle-ci a reconnu l’autorité de la chose jugée des décisions rendues en 1994 et 1995 dans ses conclusions au fond, ce qui caractérise un aveu judiciaire ; que ces décisions ont autorité de la chose jugée au sens de l’article 1355 du code civil.
Elle ajoute que la chose demandée (cessation du trouble anormal causé par la publication de l’ouvrage et sa réparation), sa cause (publication d’un ouvrage sous le titre Atlas des vins de France), et les parties au litige sont identiques ; que dans son arrêt rendu en 1995, la cour d’appel de Paris a imposé que le terme Hachette figure dans le titre ; que les chefs de condamnation figurant dans le dispositif des conclusions emportent admission de l’action en concurrence déloyale ; que le titre de l’ouvrage a été déterminant dans les décisions rendues en 1994 et 1995, dans lesquelles les couvertures des ouvrages étaient différentes.
Elle souligne qu’elle peut se prévaloir de l’effet positif de l’autorité de la chose jugée et que la société Hachette Livre ne peut réitérer un fait préalablement retenu comme fautif.
La société Hachette Livre oppose que le juge de la mise en état a rejeté cette argumentation dans son ordonnance du 25 septembre 2023 ; que le jugement du 2 décembre 1994 a, en tout état de cause, indiqué que l’usage du titre Atlas des vins de France n’était pas en elle-même fautive ; que le tribunal, confirmé par la cour, avait retenu une faute dans la seule présentation de l’ouvrage et que les décisions ne peuvent être transposées à l’ouvrage litigieux qui n’a pas la même présentation ; que le jugement ne lui a nullement imposé d’accoler le terme Hachette dans le titre du livre.
Appréciation du tribunal,
L’article 1355 du code civil énonce que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement et que sa caractérisation suppose que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’article 480 du code de procédure civile précise que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Il résulte de ces articles que :
— l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif (Ass. plén., 13 mars 2009, pourvoi n°08-16.033) ;
— si l’autorité de chose jugée s’étend à ce qui est implicitement compris dans le dispositif (2e Civ., 22 mai 1995, pourvoi n°93-19.016), en revanche, elle ne s’étend pas aux motifs du jugement, fussent-ils le soutien nécessaire de la décision (1re Civ., 22 nov. 2005, pourvoi n°02-20.122).
— elle ne s’étend pas non plus, faute d’identité de cause, lorsque les prétentions des parties sont fondées sur des faits postérieurs à la première décision dont l’autorité est invoquée (2e Civ., 9 janvier 2014, pourvoi n°12-26.325).
En l’espèce, il ressort du jugement rendu le 2 décembre 1994 par le tribunal de grande instance de Paris que :
— la société BEAC agissait sur le fondement de la contrefaçon de sa marque verbale « L’Atlas des Vins de France » n° 1425549 qui a été jugée nulle en l’absence de caractère distinctif ;
— la société BEAC faisait valoir ses droits d’auteur sur le titre Atlas des vins de France et le tribunal l’a déboutée de ses demandes en l’absence de caractère original du titre ;
— le tribunal a retenu une faute au titre de la concurrence déloyale, au visa de l’alinéa 2 de l’article L. 112-4 du code de la propriété intellectuelle, relevant que le titre Atlas Hachette des vins de France reprenait intégralement le titre de l’ouvrage édité par la société BEAC, était inscrit en lettres jaunes sur le vert d’un vignoble photographié dans l’axe des pieds de vigne, comme pour la couverture de l’ouvrage de la société BEAC, que les livres présentaient une tranche et une quatrième de couverture de couleur rouge, et avaient un format identique, ce dont il résultait un risque de confusion pour la clientèle, que la mention du terme Hachette n’empêchait pas ;
— le tribunal a expressément indiqué dans son dispositif qu’en faisant reproduire le titre Atlas Hachette des vins de France sur la jaquette de l’ouvrage dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion avec l’ouvrage L’Atlas des vins de France, la société Hachette Livre a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la dite société, et a également interdit à la société Hachette Livre de poursuivre la commercialisation de cet ouvrage sous la même jaquette.
Dans son arrêt du 4 avril 1995, la cour d’appel de Paris, confirmant le jugement de première instance, a retenu (voir particulièrement, pages 7 et 8 de l’arrêt) :
— au visa de l’article L. 112-4 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle, que si les deux ouvrages sont du même genre et traitent du même sujet, le titre de l’ouvrage litigieux (Atlas Hachette des vins de France) l’identifie comme l’ouvrage de la société Hachette et prévient tout risque de confusion avec l’ouvrage Atlas des vins de France ;
— au visa de l’article 1382 du code civil, que la nouvelle présentation de l’ouvrage de la société Hachette, consécutive à sa réédition en 1993 (titre avec le mot Atlas inscrit sur cinq lignes en caractères Garamont, première page de couverture reproduisant une photographie de vignobles prise dans l’axe des pieds de vigne avec dominance de la couleur verte, couleur rouge bordeaux de la tranche, des rabats et de la quatrième de couverture, cette dernière présentant une carte géographique), caractérisait un parasitisme de l’ouvrage de la société BEAC, qui présentait également les caractéristiques précitées, et engageait sa responsabilité.
Ainsi et en premier lieu, si la cour d’appel de Paris a indiqué que la précision du terme Hachette dans le titre de l’ouvrage litigieux excluait toute faute au titre de l’article L. 112-4 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle, elle n’a nullement jugé que le titre de l’ouvrage litigieux aurait été fautif s’il n’avait pas intégré ce terme. De fait, la cour d’appel ne pouvait statuer sur ce point puisqu’elle n’avait pas à se prononcer sur le titre L’atlas des vins de France, non utilisé par la société Hachette Livre, mais sur L’Atlas Hachette des vins de France.
En second lieu, la cour d’appel de Paris a retenu l’existence d’une faute de la société Hachette Livre en procédant à une comparaison générale entre l’ouvrage de cette dernière (titre et présentation) et celui édité par la société BEAC. Or, cette dernière ne peut se prévaloir de l’autorité de la chose jugée qui affecte cet arrêt dès lors que les deux ouvrages en cause dans le présent litige sont distincts de ceux examinés par la cour d’appel dans son arrêt du 4 avril 1995.
En effet, l’ouvrage de la société Hachette Livre constitue une nouvelle édition qui dispose d’un titre (Atlas des vins de France) et d’une présentation différents de ceux en cause dans les décisions judiciaires précitées. Il en est de même, en ce qui concerne sa couverture, pour l’ouvrage L’Atlas des vins de France édité par la société BEAC.
[Illustration n°1 : couvertures des anciens ouvrages reproduits en page 8 des conclusions en demande, non contestées par la défenderesse]
[Illustration n°2 : couvertures des ouvrages en cause dans le présent litige]
Enfin et en troisième lieu, la société BEAC se prévaut d’un aveu judiciaire figurant dans les conclusions de la partie adverse (voir, page 10 des dernières conclusions en défense : « Cette décision a force de chose jugée puisque cet arrêt n’a pas été l’objet de recours, et a également, pour ce qui concerne la « chose » spécifiquement objet de chacun des débats soumis au juge, autorité de chose jugée entre HACHETTE LIVRE et la société BEAC, au sens des dispositions de l’article 1355 du Code de procédure civile, ce que HACHETTE LIVRE avait fait valoir devant le Juge de la Mise en Etat »).
Toutefois, ce moyen manque en fait puisque dans l’extrait précité, la société Hachette Livre ne reconnaît aucunement que la chose jugée est identique dans les deux litiges, la reconnaissance ne portant sur la force de chose jugée de cet arrêt, qui n’est au demeurant contestée par aucune des parties. De surcroît, il manque en droit puisque l’aveu judiciaire prévu par l’article 1383-2 du code civil ne peut porter que sur un fait, et non sur un point de droit.
Par conséquent, la société BEAC ne peut, dans le cadre du présent litige, invoquer l’autorité de la chose jugée des décisions judiciaires précitées pour caractériser une faute de la société Hachette Livre.
Sur la concurrence déloyale par imitation du titre
La société BEAC se fonde sur l’article L. 112-4 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle et indique qu’elle dispose d’une antériorité d’usage du titre copié, comme le démontre son dépôt légal ; que son livre est le premier édité sous le titre L’Atlas des vins de France ; que les titres évoqués par la société Hachette Livre ne figurent pas au dépôt légal de la BNF et n’ont donc jamais été divulgués.
Elle ajoute que les œuvres appartiennent au même genre des guides sur le vin et qu’ils sont vendus sous cette catégorie ; que la copie d’un titre en vue d’identifier une œuvre appartenant au même genre suffit à engager la responsabilité de l’éditeur, et qu’elle n’a donc pas à démontrer l’existence d’un risque de confusion ; que les ouvrages s’adressent à une même clientèle, relèvent d’une même catégorie littéraire, ont le même sujet, et une durée de séparation des deux publications très faible (trois ans).
Elle ajoute que la publication litigieuse est en tout état de cause susceptible de provoquer une confusion ; qu’est reproduit à l’identique le titre distinctif, similaire sur le plan visuel et sur le plan phonétique ; que la société Hachette Livre a imité de nombreuses caractéristiques de l’ouvrage, quant à la forme (format, reliure, tranchefile, poids) et aux éléments graphiques (couverture, page de garde, logos, cartes) ; que la société Hachette Livre change régulièrement de couverture selon ses éditions, si bien que ses moyens relatifs à la comparaison entre les couvertures sont inopérants ; que les différences entre les couvertures pointées par la défenderesse sont en tout état de cause insuffisantes à écarter sa responsabilité dès lors qu’il s’agit de comparer les titres ; que la société Hachette Livre n’a pris aucune précaution pour différencier son ouvrage et que la présence sur la couverture du logo Hachette, inscrit en petits caractères, n’individualise pas l’ouvrage au regard de l’ensemble des éléments repris.
La société Hachette Livre oppose que le titre litigieux est par principe, en l’absence de droit privatif, reproductible conformément au principe de la liberté du commerce ; qu’il a existé, avant la publication du livre édité par la société BEAC, de nombreux ouvrages portant un titre similaire à Atlas des vins de France ; que la réalisation d’atlas est très classique en cette matière et que la société BEAC ne peut prétendre avoir édité le premier livre du genre.
Elle fait valoir que la comparaison des titres ne suffit pas à engager sa responsabilité au titre de la concurrence déloyale, l’article L. 112-4 alinéa 2 exigeant l’établissement d’un risque de confusion qui suppose une comparaison de l’ensemble des éléments des ouvrages ayant une incidence sur la perception du public ; que le titre litigieux n’est pas distinctif mais purement descriptif et que le lecteur, face à un tel titre, va déterminer son choix en prenant en compte ces autres éléments (couverture, nom de l’éditeur, auteurs, contenu du livre ou sa présentation) que le tribunal devra prendre en compte.
Elle ajoute que les couvertures et quatrième de couverture des ouvrages sont totalement différentes ; que son ouvrage s’inscrit dans un ensemble de publications consacrées aux vins et illustrées par [U] [H] ; que si le format des livres est identique, celui-ci est banal dans le milieu de l’édition (format Beaux-livres) ; que le contenu des ouvrages est également différent (premières et dernières pages, qualité du papier, imagerie, textes) ; que la possibilité d’un changement de couverture par des rééditions à venir est totalement inopérante ; que la société BEAC ne démontre pas que les ressemblances alléguées sont susceptibles d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur.
Appréciation du tribunal,
L’article L. 112-4 du code de la propriété intellectuelle énonce :
« Le titre d’une œuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme l’œuvre elle-même.
Nul ne peut, même si l’œuvre n’est plus protégée dans les termes des articles L. 123-1 à L. 123-3, utiliser ce titre pour individualiser une œuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion ».
Il résulte de cette disposition qu’est fautive l’utilisation du titre d’une œuvre préexistante afin d’individualiser une œuvre du même genre dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion.
1) Sur la nature de la comparaison
La société BEAC indique qu’il incombe au tribunal de comparer les seuls titres en cause, ce qui suffit à caractériser le risque de confusion. Toutefois, l’appréciation des « conditions susceptibles de provoquer une confusion », exigence posée par l’article précité, dépend des faits propres à chaque espèce et il n’existe, contrairement à ce que prétend la société demanderesse, aucune règle commandant de s’arrêter à la seule comparaison des titres des ouvrages.
En outre, s’arrêter à la seule comparaison des titres reviendrait de facto à recréer un droit privatif au profit du premier éditeur pour l’ensemble des œuvres du même genre, droit pourtant exclu dès lors que l’action se fonde sur l’article L. 112-4 du code de la propriété intellectuelle.
Enfin et de surcroît, si la société BEAC appuie son affirmation sur une décision de justice et un arrêt de la Cour de cassation, il sera relevé que :
— dans son jugement du 10 janvier 1972, le tribunal de commerce de Paris ne s’est pas arrêté au seul titre mais a relevé que l’ouvrage litigieux avait une couverture qui rappelait une illustration figurant dans l’ouvrage copié et ne comportait pas le nom de l’auteur, renforçant ainsi la confusion ;
— dans l’arrêt de la Cour de Cassation (1ère Civ. 14 mai 1991, 90-12360), celle-ci casse l’arrêt d’une cour d’appel qui s’était contentée de comparer les jaquettes sans corréler ses constatations avec une comparaison avec le titre, mais sans affirmer qu’elle aurait dû se limiter à la comparaison des titres (« Attendu que, l’arrêt, qui dénie souverainement toute originalité à l’expression « hôtels de charme », retient également que la société Hachette n’a pas imité la jaquette et la maquette des ouvrages de sa concurrente ; que toutefois, en ne recherchant pas en outre (nous soulignons), par application de l’alinéa 2 de l’article 5 de la loi du 11 mars 1957, si l’utilisation du titre « Hôtels de charme » n’était pas de nature à provoquer une confusion entre des œuvres de même genre, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision »).
2) Sur la comparaison des titres et la nature des ouvrages
Les titres en cause dans le présent litige, L’Atlas des vins de France et Atlas des vins de France sont identiques à l’exception de l’article défini « L’ ». Si ce dernier article individualise plus l’atlas ainsi désigné comme le seul ou celui de référence, par opposition à Atlas des vins de France qui implique qu’il s’agit d’ « un » Atlas, cette différence n’apparaît pas en l’espèce particulièrement significative.
La société BEAC démontre avoir utilisé ce titre antérieurement à la société Hachette Livre, la première édition de son ouvrage remontant à 1987, alors que la société défenderesse utilise celui litigieux depuis 2021 (voir pièces n°2 et 2-1 en demande).
L’identité de genre est également caractérisée, les deux livres étant des recueils de cartes relatives aux différentes régions vitivinicoles situées en France.
Toutefois, il sera souligné à cet égard que ce titre est purement descriptif puisqu’un atlas est défini comme un recueil ordonné de cartes, conçu pour représenter un espace donné et exposer un ou plusieurs thèmes. Les titres litigieux sont ainsi totalement empruntés à la nature et au contenu de la publication.
En outre, la société Hachette Livre démontre qu’il a existé, avant et après la parution du titre de la société demanderesse, de nombreux ouvrages traitant de ce sujet, dont plusieurs ont comporté le mot Atlas dans le titre, si bien qu’il revêt une certaine banalité. Celle-ci a notamment relevé les ouvrages suivants (voir ses pièces n°8 et 9) :
-1826 : Manuel Théorique et pratique du vigneron français – Atlas du Manuel du vigneron français par [V] [K],
-1901: La vigne et le vin de [I] [S], ayant pour sous-titre Atlas vinicole de la France et de ses colonies,
-1926 : Atlas des vins de France de [M] [R] [D],
-1966 : Atlas des vins de France de l’éditeur Toraude,
-1971 : L’atlas mondial du vin de [Z] [N],
-1995 : Le grand Atlas des vins de France, éditions Atlas,
-2002 : Grand atlas des vignobles de France, Éditions Solar,
-2019 : Atlas des vignobles de France, Éditions Ouest France,
-2020 : Atlas des vins de France, Éditions Massin.
Pour ce dernier ouvrage, si la société BEAC indique avoir signé un protocole d’accord avec l’éditeur, il n’est produit en pièce n°13 qu’un projet de protocole non signé, étant toutefois précisé que la demanderesse démontre que l’éditeur a changé le nom de son ouvrage dans sa réédition de 2021, celui-ci étant désormais dénommé Vignobles de France (pièce n°14 en demande).
En tout état de cause et d’une part, si la société BEAC expose qu’il n’est pas versé de preuve d’un dépôt légal des ouvrages à la BNF, les pièces n°8 et 9 versées par la société Hachette Livre justifient d’un référencement des ouvrages dans le catalogue de la BNF (ou dans la Library of Congres pour l’ouvrage de [M] [R] [D]), ou de leur commercialisation, ce qui démontre que ceux-ci ont été publiés.
D’autre part, le nombre conséquent d’ouvrages consacrés au vignoble français et comportant dans leur titre le terme atlas, sur une longue période, démontre la très forte banalité des titres litigieux. De fait, la réalisation d’atlas consacrés à cette matière est parfaitement logique dès lors que la classification vinicole dépend de régions, zones géographiques et parcelles très précisément délimitées, et qu’il présente donc un intérêt à les retracer sous forme de cartes avec la plus grande précision.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les titres des livres en cause revêtent un caractère fortement descriptif et une totale banalité. Ils sont donc peu susceptibles d’influencer le consommateur qui va s’attacher à d’autres critères qu’il y a lieu de comparer.
3) Sur les autres éléments de comparaison
En premier lieu, seront tout d’abord examinées les couvertures des ouvrages qui revêtent un caractère primordial dès lors qu’ils ont pour objet de produire une impression visuelle forte sur le consommateur, afin d’attirer celui-ci, et correspondent généralement au premier contact de ce dernier avec l’ouvrage. A cet égard, les couvertures sont de nature, selon les éléments retenus, à emporter une confusion entre deux ouvrages ou, au contraire, à les distinguer.
[Illustration n°2 : couvertures des ouvrages en cause dans le présent litige]
Or, la comparaison entre ces couvertures permet de constater qu’il n’existe aucune ressemblance :
— le fond est noir pour L’Atlas des vins de France et crème pour Atlas des vins de France, ce dernier étant quadrillé comme un globe terrestre, auquel fait explicitement référence un dessin de repérage des points cardinaux ;
— la première présente la photographie en gros plan d’un demi-verre de vin rouge, avec reflet d’une lumière extérieure dans le verre arrondi, la seconde une illustration graphique représentant la carte de France figurée comme un paysage de terroirs vinicoles avec présence de bouteilles de vins et de verres s’élançant dans un ciel bleu parsemé de nuages,
— le titre est écrit sur la première sur trois lignes, au centre (légèrement décentré vers le haut) de l’ouvrage en lettres présentant des polices, des couleurs et des tailles différentes, creusé dans l’épaisseur du cartonnage de la couverture, principalement en couleur or, alors que le titre est écrit sur la seconde couverture dans une couleur uniforme rouge sur deux lignes, en haut de l’ouvrage, dans une police uniforme nettement différente de celle utilisée dans le premier ouvrage ;
— figurent en couverture le nom des auteurs, qui sont naturellement différents et présentés de manière distinctes ([P] [W] pour le premier ouvrage et mention d’une préface d'[J] [X], indiqués en lettres blanches en haut de la couverture ; [E] [L], [A] [C], [U] [H] pour le second ouvrage, mentionnés sous le titre) ;
— sont indiqués en bas de la couverture, de manière centrée et en lettres blanches, les mentions Union de la sommellerie française et Édition [F] pour la première, et la mention Hachette Vin, en bas à gauche de l’ouvrage, en caractères noirs, pour la seconde.
S’agissant de la tranche des livres, celles-ci comportent des ressemblances portant sur mention du titre et la place du logo de l’éditeur. Toutefois, ces mentions figurent classiquement à ces positions, si bien qu’il ne s’en infère aucun risque de confusion, d’autant que les tranches comportent les différences préalablement indiquées au titre de la couverture (couleur, conception graphique des titres), étant ajouté que les logos des maisons d’édition sont peu susceptibles de confusion (lettre et couleur différentes).
[Illustration n°3 : tranches des deux ouvrages]
Le même constat d’une absence de ressemblance doit être réalisé pour la quatrième de couverture, et il sera ajouté d’une part que l’absence de mention du titre dans les deux cas ne constitue pas une ressemblance notable, d’autre part que celle du second ouvrage porte la mention « Hachette Pratique », certes écrite en petits caractères, mais qui accentue la différence.
[Illustration n°4 : quatrièmes de couverture des deux ouvrages]
Enfin, la société BEAC expose que la société Hachette Livre change très régulièrement les couvertures de ses ouvrages, au fil des rééditions. Toutefois, cette circonstance est totalement inopérante, le tribunal ne pouvant procéder qu’à la comparaison des deux livres en cause, sans préjuger de la forme que les nouvelles éditions pourraient prendre.
En deuxième lieu, sur le surplus des éléments portant sur les aspects extérieurs des ouvrages :
— le format des deux livres est quasiment identique :
*pour l’ouvrage de la société BEAC: Longueur : 31,5 cm Largeur : 24,7 cm Épaisseur : 3 cm,
*pour l’ouvrage de la société Hachette Livre : Longueur : 31,8 cm Largeur : 25 cm Épaisseur : 3,4 cm,
— le poids des deux livres est relativement similaire (2,394 kg pour l’ouvrage de la société BEAC, 1,9 kg pour celui de la société Hachette Livre),
— le nombre de pages est très différent (environ 360 pour celui de la société BEAC, 240 pour la société Hachette Livre), et il en est de même de la qualité du papier,
— la couverture des deux livres est de type rigide-cartonné, avec une tranche en forme dite « gouttière »,
— les deux ouvrages comportent une reliure des pages par un tranchefile rouge.
Toutefois, ces quelques éléments de ressemblances (poids, tranchefile) portent sur des éléments secondaires voire insignifiants dans le choix des consommateurs, et les autres sont relativement classiques dans le monde de l’édition (format qui ne présente pas d’originalité particulière, couverture rigide pour un « beau-livre ») et sont en tout état de cause peu susceptibles d’emporter, dans l’esprit des consommateurs, une confusion.
En troisième lieu, sur le contenu de l’ouvrage, il sera relevé que les pages de garde reproduisent le titre de l’ouvrage (ce qui est au demeurant assez classique), avec des caractères et des couleurs nettement différentes. La forme triangulaire composée de cercles accompagnant le titre Atlas des vins de France simule manifestement une grappe de raisins et ne saurait être comparée à la page de garde de l’ouvrage L’Atlas des vins de France, qui ne comporte aucune représentation graphique.
En outre, si les deux ouvrages présentent des cartes dont certaines des mêmes zones géographiques, cela est lié à la nature du propos, s’agissant d’atlas de vignobles dont les délimitations géographiques dépendent d’une réglementation, et ces ressemblances ne sont pas avérées pour l’ensemble de la cartographie, celles figurant dans l’ouvrage de la société BEAC étant nettement plus nombreuses et détaillées (voir, par comparaison, les cartes du maçonnais, page 107 de l’ouvrage de société BEAC, page 86 de l’ouvrage de la société Hachette Livre).
Par ailleurs, si la société BEAC indique que les « cartes sont conçues de la même façon avec l’utilisation d’aplats de couleurs, à savoir surfaces planes et uniformes de couleur, réalisées avec une seule teinte pour montrer les zones », il ne saurait s’inférer de cette circonstance une quelconque similitude particulière dès lors qu’il s’agit d’une pratique commune et tout à fait banale en matière de cartographie. De surcroît, la représentation graphique des cartes est notoirement différente, comme préalablement relevé, celles figurant dans l’ouvrage de la société BEAC étant plus détaillées.
Enfin, il n’est pas contesté que les textes des ouvrages sont différents.
4) Conclusion
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si les titres des ouvrages, qui sont du même genre et à destination du même public, sont quasiment identiques, leur descriptivité et leur banalité sont peu susceptibles d’emporter un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs, et il en va de même des quelques ressemblances préalablement relevées entre les ouvrages, portant sur des éléments secondaires ou insignifiants, ou ayant trait à l’objet de l’ouvrage (présence de cartes des différents vignobles) et ce alors qu’il a été retenu que les éléments les plus à même de distinguer les ouvrages (aspect extérieur, contenu) présentent des différentes extrêmement significatives.
Par conséquent, ce moyen soutenu par la société BEAC sera rejeté.
Sur le parasitisme
La société BEAC fait valoir qu’elle a consenti des efforts intellectuels et financiers pour créer, perfectionner, commercialiser, promouvoir l’ouvrage et accroître sa notoriété ; que celle-ci résulte de l’usage d’un titre identifiable (qu’elle a su valoriser et rendre identifiable malgré son manque d’originalité), de la participation d’auteurs prestigieux ([P] [W], journaliste spécialisé, préface d'[J] [X]) qui ont voulu s’associer à l’ouvrage, d’un savoir-faire construit au fil des publications (avec une amélioration constante), d’une légitimité acquise auprès d’institutions de renom (INAO et Union de la sommellerie française), de la mise en place de solides relations-presse (les publications sont relayées par de nombreux articles), notamment par l’envoi d’ouvrage à destination des journalistes, de la construction jour après jour d’une réputation sur Internet (nombreuses critiques positives).
Elle ajoute que la société Hachette Livre s’est inscrite volontairement dans son sillage, en retirant le terme Hachette du titre de l’ouvrage, alors qu’il y figurait préalablement (et alors que l’ajout de ce terme est une pratique constante de la société Hachette Livre), en publiant un ouvrage au format identique (alors qu’elle ne publie aucun autre sous ce format), en ajustant le prix pour être au plus proche de celui parasité, et en sortant un atlas alors qu’aucun ne figure dans son catalogue ; que la société Hachette Livre a publié postérieurement un atlas des vins du monde qui comporte le terme Hachette dans son titre (Atlas Hachette des vins du monde).
Elle indique que la société Hachette Livre a tiré un profit indu en s’abstenant de réaliser des dépenses de développement de l’ouvrage, de communication publicitaire et de relations presse ; que cette société avait cessé de publier un atlas sur le vin pendant vingt ans ; qu’elle réalisé des économies sur la qualité de l’atlas (plus faible nombre de pages et de cartes, absence de photographies, qualité du papier inférieure) ; que la société Hachette Livre dispose d’une force de vente beaucoup plus puissante que la sienne.
La société Hachette Livre oppose que la société BEAC reconnaît que les deux livres résultent d’un travail intellectuel différent, ce qui réduit à néant la thèse du parasitisme ; qu’aucune des pièces produites ne démontre la réalisation d’investissements afin d’augmenter la notoriété de l’ouvrage ; que l’utilisation du titre Atlas des vins de France n’est pas en elle-même fautive, celui-ci étant nécessaire pour désigner un tel ouvrage ; que l’utilisation ou la non utilisation du terme Hachette dans le titre du livre importe peu puisque celui-ci est dans la liberté du commerce ; qu’elle publie au demeurant de nombreux livres pratiques dont les titres n’intègrent pas le terme Hachette, et des ouvrages de toutes les tailles dont plusieurs sont comparables à celle en cause ; que la société BEAC ne démontre pas que le format utilisé est sa « marque de fabrique », qui ne saurait en tout état de cause être appropriable, d’autant qu’il existe de nombreux ouvrages consacrées au vin et utilisant ce format ; que l’augmentation du prix du livre entre 2021 et 2014 résulte de l’inflation et que l’ouvrage de la société BEAC n’apparaît plus être vendu.
Elle ajoute que la banalité du titre L’Atlas des vins de France exclut toute réalité d’un travail, d’un savoir-faire, ou d’investissements particuliers, pas plus que les autres éléments mis en avant par la société BEAC (textes, cartes et photographies, journaliste, partenariat, articles de presse et avis d’internautes) ; qu’elle a elle-même réalisé des investissements conséquents pour concevoir, fabriquer et distribuer le livre, pour plus de 45 000 euros, et dont elle justifie.
Appréciation du tribunal,
Le parasitisme économique (voir, sur l’ensemble des éléments qui suivent, Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535) est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694 ; Com., 27 juin 1995, pourvoi n° 93-18.601).
Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.131), ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (Com., 3 juillet 2001, pourvois n° 98-23.236, 99-10.406).
Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit (Com., 5 juillet 2016, pourvoi n° 14-10.108) et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (1re Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 14-20.310).
En l’espèce et en premier lieu, si la société BEAC indique avoir réalisé de nombreux investissements et efforts pour développer son ouvrage, qu’elle qualifie elle-même de « référence », les seules et uniques pièces produites à ce titre sont des extraits d’articles de presse évoquant son ouvrage ou encore des notes élogieuses apportées à celui-ci sur internet (ses pièces n°3 pour les articles de presse et n°9 pour les avis sur le site internet www.fnac.fr).
Les articles de presse élogieux, voire les notes données sur internet, peuvent attester du savoir-faire acquis par la société BEAC dans la conception de L’Atlas des vins de France, et donc d’une valeur économique propre de l’ouvrage. Toutefois, les autres éléments avancés par la société demanderesse, particulièrement ses affirmations relatives à la notoriété du titre -dont la banalité a été préalablement relevée-, à son amélioration constante au fil des publications, à la volonté des nouveaux auteurs ([P] [W], [J] [X] pour la préface) de participer à la nouvelle édition à cet ouvrage afin de s’associer à son prestige, à l’envoi de l’ouvrage aux journalistes, au lien particulier dont elle dispose avec l’INAO et l’Union de la sommellerie française, ne reposent sur aucune pièce.
En deuxième lieu, il a préalablement été retenu, dans la partie relative à la concurrence déloyale par imitation du titre, que les deux livres comportaient des différences significatives, tant dans leur aspect extérieur que dans leur contenu, et que les quelques éléments de ressemblance étaient insignifiants ou s’expliquaient par leur banalité (titre) ou leur caractère commun (présence de cartes des régions vitivinicoles). Ainsi, le seul fait de publier un atlas consacré au vin et présentant un titre, au demeurant purement descriptif, quasi identique à celui de l’ouvrage de la société BEAC, ne suffit pas à caractériser un acte de parasitisme.
Il ne ressort pas des autres éléments avancés par la société BEAC (prix et format quasi-similaire, ce dernier ne revêtant par ailleurs aucune particularité) une volonté de la société Hachette Livre de s’inscrire dans son sillage.
De surcroît, le fait que la société Hachette Livre ait, pour cette nouvelle édition, retiré du titre de son ouvrage le terme « Hachette », qui figurait dans la précédente édition (qui a donné lieu à l’arrêt précité de 1995), ne caractérise pas plus un acte de parasitisme, d’autant que la société Hachette Livre démontre (voir pages 42 et 43 de ses conclusions) qu’elle ne fait pas systématiquement figurer ce terme dans le titre des livres qu’elle édite. Il n’est donc pas démontré que la société défenderesse a volontairement retiré le terme Hachette de son titre pour se rapprocher de celui de la société BEAC.
Par conséquent, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens invoqués par les parties, il sera retenu que la société BEAC ne rapporte pas la preuve que la société Hachette Livre s’est placée dans son sillage afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou de ses investissements.
Dès lors, aucun des moyens avancés par la société BEAC n’ayant été retenu, il y a lieu de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner in solidum la société BEAC et M. [Y] [F] aux dépens.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, et compte tenu de la situation économique des parties, de l’équité, de la nécessité qu’a eu la société Hachette Livre de réécriture à plusieurs reprises ses conclusions compte tenu des fluctuations du contenu des conclusions en demande, il y a lieu de condamner in solidum la société BEAC et M. [Y] [F] à verser à la société Hachette Livre la somme de 18 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute la société BEAC Bureau d’Etude et d’Assistance en Communication de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Hachette Livre,
Condamne in solidum la société BEAC Bureau d’Etude et d’Assistance en Communication et M. [G] [Y] [F] aux dépens,
Condamne in solidum la société BEAC Bureau d’Etude et d’Assistance en Communication et M. [G] [Y] [F] à verser à la société Hachette Livre la somme de 18 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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