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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 21 janv. 2026, n° 24/09348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me BINHAS
Me DESCLOZEAUX
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/09348 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FMK
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 21 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [P] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Erwan BINHAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1236
DÉFENDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] ET D’ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0298
Décision du 21 Janvier 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/09348 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FMK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 12 novembre 2025 tenue en audience publique devant Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 21 janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er mars 2024, à 12h29, M. [P] [E], par le biais de l’application « CAEL », a ordonné un virement de 14.400 euros depuis le compte bancaire joint n°49570527001 dont il est titulaire avec son épouse dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 9] et d’Île-de-France (ci-après « la CRCAM ») vers un compte ayant le numéro IBAN [XXXXXXXXXX07] ouvert dans les livres de la FPE Banque, et ce après l’ajout d’un nouveau bénéficiaire « SOGEBA » le 27 février 2024 effectué sur la base d’un RIB reçu par courriel dont il pensait qu’il provenait de la société du même nom qui effectuait les travaux d’agrandissement de sa résidence secondaire.
Le 11 mars 2024, M. [E] a déposé une plainte auprès du commissariat de police d'[Localité 6] du chef d’escroquerie, complétée le 13 mars suivant.
Le 12 mars 2024, il a effectué auprès de sa banque une demande de rappel des fonds virés, lesquels lui ont été recrédités partiellement le même jour à hauteur de 6.146,65 euros.
Par lettre en date du 15 mars 2024, M. [E] a adressé à la CRCAM une demande de remboursement du solde, soit la somme de 8.253,35 euros, laquelle a fait l’objet d’un refus par réponse en date du 29 mars 2024.
Par lettre de son conseil en date du 12 avril 2024, M. [E] a adressé à la banque une mise en demeure de lui rembourser la somme précitée sous 21 jours, laquelle est demeurée infructueuse.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 8 juillet 2024, M. [E] a fait assigner la CRCAM devant le tribunal judiciaire de Paris en recherche de sa responsabilité pour manquement à ses obligations de sécurité et de vigilance.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 29 septembre 2025, aux visas des articles L.133-16, L.133-18, L133-19, et L.133-23 à L.133-24 du code monétaire et financier, et 1217 du code civil, il est demandé au tribunal :
« A TITRE PRINCIPAL ,
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 9] et d’Île-de-France, et notamment :
DIRE ET JUGER l’action engagée par Monsieur [P] [E] recevable et bien fondée ;
CONDAMNER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 9] et d’Île-de-France à verser à Monsieur [P] [E] la somme de 8 253,35 euros en remboursement du montant frauduleusement prélevé ;
DIRE ET JUGER que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 9] et d’Île-de-France a manqué à ses obligations de sécurité et de vigilance ;
CONDAMNER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 9] et d’Île-de-France à verser à Monsieur [P] [E] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à son manquement à ses obligations contractuelles.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
CONDAMNER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 9] et d’Île-de-France à verser à Monsieur [P] [E] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. "
A l’appui de ses prétentions, M. [E] fait valoir le caractère non autorisé de l’opération litigieuse dès lors qu’il n’a pas consenti au bénéficiaire réel, une dénommée [B] [W], le virement ayant été effectué sur la base d’un RIB falsifié qui lui a été adressé par les fraudeurs qui ont piraté la messagerie électronique de l’entreprise Sogeba à laquelle il pensait régler un acompte sur les travaux en cours d’exécution dans sa résidence secondaire.
Le demandeur soutient que c’est à tort que la banque conclut à l’application exclusive du régime de l’article L.133-21 du code monétaire et financier en se prévalant de la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 15 janvier 2025 concernant une opération mal exécutée par la banque qui s’était vue remettre par son client un RIB inexact, situation qui se distingue des faits d’hameçonnage dont il a été victime.
Il conclut au contraire à la possibilité de mettre en œuvre des responsabilités fondées sur le code monétaire et financier et sur le droit commun, faisant valoir que son action est fondée sur des faits générateurs différents relevant de régimes juridiques distincts, à savoir, d’une part l’exécution d’une opération non autorisée et son remboursement et, d’autre part, un manquement au devoir de vigilance et de conseil antérieur à l’exécution technique de l’ordre de paiement.
En réplique à l’argument de la banque qui soutient le caractère autorisé de l’opération au motif qu’elle a été réalisée via l’application CAEL avec authentification forte par l’utilisation de ses identifiants et de son téléphone personnel, il oppose l’absence de consentement de sa part au bénéficiaire final, la preuve de ce dernier ne pouvant être rapportée par l’extrait d’historique de l’application CAEL qui démontre uniquement que l’opération a été initiée par lui mais non qu’il avait connaissance du destinataire réel des fonds.
Il ajoute que la banque ne démontre pas plus que l’opération a été authentifiée, dument enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique. A cet égard, il soutient que la révision des conditions générales de la défenderesse notifiée le 24 juillet 2025 démontre, selon lui, la reconnaissance par la banque de ce que le système CAEL était insuffisant en terme de sécurité. Il fait valoir par ailleurs que la défenderesse ne rapporte pas la preuve d’une négligence grave lui étant imputable, l’usage de ses identifiants et moyens d’authentification étant insuffisant à la caractériser.
Il fait également grief à la banque de ne pas l’avoir alerté de manière claire sur le risque de fraude, et ce malgré le montant significatif de l’opération, l’ajout récent du bénéficiaire dans un contexte d’hameçonnage « particulièrement actif », alors même que la défenderesse soutient avoir identifié une suspicion de fraude qui a justifié son appel téléphonique entre l’ordre de virement et son exécution pour avoir confirmation qu’il en était l’auteur. Il ajoute que la production d’un compte-rendu interne rédigé de manière unilatérale par les services de la banque sous la forme d’un courriel adressé le 28 mars 2024 par une de ses préposés ne rapporte pas la preuve d’une mise en garde et présente seulement une interprétation subjective de son auteur qui souligne que le client était agacé de devoir justifier le virement. Il soutient dès lors que le tribunal devra tirer les conséquences de l’absence de production de l’enregistrement intégral de la conversation téléphonique citée par la défenderesse.
Il reproche enfin à la CRCAM d’avoir manqué à ses obligations de sécurité et de vigilance résultant tant de l’article L.133-16 du code monétaire et financier que de la convention de compte qui stipule notamment dans ses articles 3.2.1.1, 3.2.1.4 et 3.2.1.5 une obligation d’informer le client de l’existence d’un soupçon de fraude ou d’une fraude avérée, et la possibilité pour l’établissement bancaire de refuser d’exécuter un ordre de paiement ou de bloquer un instrument de paiement. Il expose qu’au cas particulier, la défenderesse, informée d’une alerte de fraude, n’a pas pris les mesures nécessaires pour bloquer l’opération ou l’informer correctement du risque encouru. Il ajoute qu’il a pu par ailleurs ajouter un bénéficiaire qui ne correspondait pas au destinataire réel sans réaction de la banque qui a ainsi permis la réalisation de la fraude.
Il sollicite en conséquence la condamnation de la banque à lui verser la somme de 8 253,35 euros. Il fait également valoir que le manque de vigilance, la mauvaise communication et le non-respect de ses obligations contractuelles par la banque, lui ont causé un préjudice réel lié au stress et à l’anxiété en raison de la fraude et des démarches nécessaires pour tenter de récupérer les fonds, outre le retard pris dans la réalisation des travaux réalisés chez lui, qui justifie l’allocation de dommages-intérêts à hauteur de 3.000 euros.
Par dernières conclusions signifiées le 31 juillet 2025, aux visas des articles L.133-6, L.133-7, L.133-16, L.133-17, L.133-18, L.133-19, et L.133-21 et suivants du code monétaire et financier, 1217, 1353 et 1383-2 du code civil, et 6 et 9 du code de procédure civile, la CRCAM demande au tribunal de :
« DECLARER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] ET D’ILE DE FRANCE recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
JUGER que l’opération litigieuse constitue une opération autorisée au sens de l’article L.133-6 du Code monétaire et financier ;
JUGER que les dispositions des articles L.133-18 et suivants du Code monétaire et financier sont inapplicables ;
JUGER que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] ET D’ILE DE FRANCE a exécuté l’ordre de virement transmis, conformément à l’identifiant unique fourni par son client, Monsieur [P] [E] ;
JUGER que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] ET D’ILE DE FRANCE ne saurait voir sa responsabilité contractuelle engagée dès lors que le Code monétaire et financier institue un régime de responsabilité exclusif ;
JUGER que Monsieur [P] [E] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il a prétendument subi et d’un lien de causalité avec les manquements allégués de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] ET D’ILE DE FRANCE ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [P] [E] de l’intégralité de ses demandes ;
En toute hypothèse,
CONDAMNER Monsieur [P] [E] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] ET D’ILE DE FRANCE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
ECARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir sur les seuls chefs de demande de Monsieur [P] [E]. "
Pour sa défense, la banque expose que les époux [E], qui détiennent un compte joint ouvert dans ses livres, ont également souscrit au produit " [Adresse 5] " leur permettant d’accéder par internet à leurs comptes et de procéder à des virements externes par authentification forte au moyen du téléphone mobile de M. [E] enregistré comme appareil de confiance auprès de ses services.
Elle indique que le 1er mars 2024 à 12h29, M. [E] a réalisé par ce biais un virement de 14.400 euros vers un nouveau bénéficiaire, « SOGEBA » ajouté le 27 février 2024, ce qui résulte de l’historique des traces techniques qu’elle produit, lequel démontre le type d’authentification et l’absence de forçage, l’exécution pour le bon montant et le libellé (« acompte 1er mars ») de l’opération ainsi que le canal d’initiation (« internet »). Elle ajoute avoir interrogé son client relativement à ce virement et que ce dernier lui avait confirmé qu’il était bien à l’origine de l’opération qu’il autorisait car il effectuait des travaux d’agrandissement dans sa résidence secondaire et qu’il avait vérifié l'[8].
Elle fait ainsi valoir que M. [E] n’est pas fondé à invoquer les dispositions des articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier, l’opération litigieuse ayant été autorisée conformément aux stipulations contractuelles, dans la mesure où le virement a été validé à partir de l’application « CAEL », aux moyens de l’identifiant personnel du demandeur et sur le téléphone mobile de confiance enregistré auprès de ses services, après ajout d’un nouveau bénéficiaire par M. [E] lui-même.
Elle soutient par ailleurs que M. [E], qui conteste avoir autorisé le virement litigieux, ne saurait rechercher sa responsabilité au titre d’un prétendu manquement à son obligation de sécurité dès lors que la responsabilité contractuelle de droit commun n’est pas applicable en présence d’une opération non autorisée ou mal exécutée, le régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier étant exclusif de tout autre régime, cette solution ayant été récemment confirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 15 janvier 2025 (pourvoi n°23-15437).
Elle conclut à l’absence de manquement de sa part, faisant valoir que le banquier, qui n’a pas à vérifier la cohérence entre les données fournies par l’utilisateur de services de paiement, n’est pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération lorsque l’identifiant fourni est inexact.
Elle ajoute que dans le cadre de la procédure de rappel des fonds, le banquier n’est pas soumis à une obligation de résultat et qu’en conséquence, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir récupérer l’intégralité de la somme virée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 octobre 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 12 novembre 2025 et mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1 – Sur la demande de remboursement
Une opération de paiement n’est autorisée au sens des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier que si le payeur l’a initiée et a consenti au montant de l’opération et au bénéficiaire.
Par ailleurs, l’article L.133-21 du même code prévoit qu’une opération est dite mal exécutée du fait d’une erreur du client dans la fourniture de l’IBAN concernant un virement sollicité. Un virement doit dès lors être qualifié d’opération mal exécutée lorsque l’altération de l’IBAN est antérieure à sa transmission au prestataire chargé d’exécuter l’ordre. Entre notamment dans cette catégorie l’hypothèse où le client s’est vu remettre un IBAN par un escroc se faisant passer pour quelqu’un d’autre. La banque qui a exécuté l’ordre de paiement conformément à l’identifiant unique communiqué par le client ne peut ainsi être tenue pour responsable si cet identifiant est inexact, et ce, même si d’autres informations lui sont fournies. Cette irresponsabilité civile profite tant au prestataire de services de paiement du payeur qu’à celui du bénéficiaire, l’article L.133-21, alinéa 2 précité n’opérant sur ce point aucune distinction.
De plus, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE, tout autre régime alternatif de responsabilité résultant du droit national devant être écarté.
En l’espèce, M. [E] ne conteste pas avoir ajouté lui-même depuis son espace en ligne le bénéficiaire sur la base de l’identifiant falsifié et avoir par la suite ordonné le virement litigieux sur la base de celui-ci par la procédure d’authentification forte nécessitant la connaissance de ses identifiant et code secret et la possession de l’appareil de confiance enregistré auprès de la banque, opération que la CRCAM a exécutée conformément audit identifiant après avoir effectué un contre-appel auprès de son client.
Le respect de la procédure décrite ci-avant est par ailleurs démontrée par l’historique des traces des virements effectués depuis le compte joint du couple [E], étant précisé que ce document doit être regardé comme un commencement de preuve dès lors que, d’une part, la partie adverse dispose de toute latitude pour en contester les termes et que, d’autre part, il s’agit du seul document justificatif dont peut valablement disposer l’établissement bancaire.
Il résulte de ces éléments que l’opération litigieuse a été authentifiée par le demandeur, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Il doit dès lors être considéré que le virement litigieux est une opération mal exécutée au sens de l’article L.133-21 du code monétaire et financier dont les dispositions trouvent seules à s’appliquer à l’exclusion de tout autre régime de responsabilité.
L’origine frauduleuse de l’IBAN enregistré par M. [E], à savoir sa transmission au moyen de courriels falsifiés, comme le fait que la banque n’ait pas vérifié la cohérence entre le bénéficiaire enregistré et le destinataire réel, vérification qui ne lui incombe pas, ne sont pas des circonstances envisagées par le texte précité comme ouvrant la possibilité de rechercher la responsabilité de la banque ou de prononcer un partage de responsabilité.
En effet, la banque qui a exécuté l’ordre de paiement conformément à l’identifiant unique communiqué par le client ne peut être tenue pour responsable si cet identifiant est inexact et ce, même si d’autres informations lui sont fournies.
Dès lors, il ne pèse aucune obligation de remboursement, même partiel, sur la banque qui a par ailleurs fait montre de diligence en obtenant le jour même de la demande formulée par M. [E] le retour partiel des fonds.
En conséquence, M. [E] est débouté de l’ensemble de ses demandes.
2 – Sur les autres demandes
2.1 – Sur les frais du procès
M. [E] qui succombe est condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la banque la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
2.2 – Sur l’exécution provisoire
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
L’issue donnée au litige commande d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [P] [E] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [P] [E] aux dépens ;
CONDAMNE M. [P] [E] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 9] et d’Île-de-France la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 9] le 21 Janvier 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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