Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 12 nov. 2024, n° 24/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
[Courriel 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00367 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKW4
JUGEMENT
DU : 12 Novembre 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
Société [Adresse 13]
DEFENDEUR(S) :
[H] [G]
PV art.659 C.P.C, [J] [G]
PV art.659 C.P.C
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 12 Novembre 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 12 Novembre 2024
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 13 Septembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société LA SA D’HLM LES RESIDENCES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
inscrite au RCS de [Localité 16] sous le n° 308 435 460 dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me CALANDRE
ET :
DEFENDEURS :
M. [H] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 7][Adresse 8]
[Localité 6]
non comparant
Mme [J] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 7][Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
/
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 23 mars 2015, l’Office public interdépartemental de l’habitat de l’Essonne, du Val d’Oise et des Yvelines, aux droits duquel vient la société [Adresse 14] (la société LES RÉSIDENCES), a donné à bail à [H] et [J] [X] un emplacement de stationnement fermé situé [Adresse 10] à [Localité 15].
Soutenant que ces derniers ont abandonné le logement qu’ils occupaient mais n’ont pas restitué les clefs de cet emplacement fermé et qu’ils n’en paieraient pas le loyer, la société LES RÉSIDENCES les a, par acte signifié le 8 août 2024, fait assigner devant ce tribunal aux fins de :
— voir prononcer la résiliation du contrat aux torts d'[H] et [J] [X],
— voir ordonner l’expulsion d'[H] et [J] [X] et de tout occupant de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir condamner [H] et [J] [X] au paiement d’une somme de 919,68 € au titre des loyers impayés, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer en cours et des charges jusqu’au jour de la libération effective de l’emplacement de stationnement,
— voir condamner [H] et [J] [X] à lui payer une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société LES RÉSIDENCES a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[H] et [J] [X] n’ayant pu être cités, un procès-verbal a été établi en application de l’article 659 du code de procédure civile, et ceux-ci n’ont pas comparu ni été représentés, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 1728 du code civil dispose notamment que le preneur est obligé de payer le prix du bail aux termes convenus, et l’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La société LES RÉSIDENCES établit que [H] et [J] [X] se sont abstenus de payer le loyer depuis le terme du mois de juillet 2014, constituant ainsi une dette s’élevant à 919,68 €, terme du mois de juin 2024 inclus.
La gravité de ce manquement à leur obligation de payer le loyer justifie que soit prononcée la résiliation du bail. Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion d'[H] et [J] [X] dans les termes prévus au dispositif et de les condamner au paiement de la somme susmentionnée.
L’occupation de l’emplacement de stationnement en cause par [H] et [J] [X] postérieurement au prononcé de la résiliation du bail est effectuée sans titre et constitue en conséquence un comportement fautif engageant leur responsabilité extra-contractuelle et ouvrant droit au profit de la société LES RÉSIDENCES à une réparation consistant en une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation, en cas d’occupation sans droit ni titre, est destinée non-seulement à compenser les pertes de loyer subies par le bailleur, mais également à l’indemniser du préjudice qu’il subit du fait de l’occupation rendant indisponible le logement anciennement loué. Il en résulte qu’elle peut être supérieure au loyer et qu’elle tient compte des circonstances particulières de chaque cas.
En raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, l’indemnité d’occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans bail.
Dès lors, cette indemnité, qui s’apprécie en fonction du coût de l’occupation, doit nécessairement comprendre, dès lors qu’il n’est pas démontré que la valeur locative est inférieure au montant du loyer, et afin de réparer intégralement le préjudice résultant pour le bailleur du maintien dans les lieux de l’occupant sans droit ni titre, outre le paiement des charges, celui des révisions éventuelles du loyer. Elle ne saurait, de ce fait, être inférieure à la somme qui aurait été payée en cas de poursuite du bail.
Il convient en conséquence de condamner in solidum [H] et [J] [X] à payer à la société LES RÉSIDENCES, en réparation de leur occupation sans droit ni titre à compter du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle équivalant au loyer qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié, et aux charges locatives dues, ces sommes réparant de manière adéquate le préjudice né de leur occupation sans titre.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [H] et [J] [X] doivent être condamnés aux dépens.
Tenus aux dépens, [H] et [J] [X] doivent également être condamnés, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société LES RÉSIDENCES la somme de 500 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail conclu entre l’Office public interdépartemental de l’habitat de l’Essonne, du Val d’Oise et des Yvelines, aux droits duquel vient la société LES RÉSIDENCES, et [H] et [J] [X] portant sur un emplacement de stationnement fermé situé [Adresse 10] à [Localité 15] ;
ORDONNE l’expulsion d'[H] et [J] [X] et de tout occupant de leur chef de l’emplacement de stationnement fermé situé [Adresse 10] à [Localité 15], au besoin avec le concours de la force publique ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [H] et [J] [X] à payer à la société LES RÉSIDENCES la somme de 919,68 €, terme du mois de juin 2024 inclus ;
CONDAMNE [H] et [J] [X] à payer à la société LES RÉSIDENCES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail et aux charges locatives dues, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE [H] et [J] [X] aux dépens ;
CONDAMNE [H] et [J] [X] à payer à la société LES RÉSIDENCES une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Interprète ·
- Établissement ·
- Détention ·
- État ·
- Surveillance ·
- Liberté
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Dire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Faute ·
- Intervention ·
- Demande ·
- Obligation de résultat ·
- Revente ·
- Dommages et intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chèque ·
- Crédit ·
- Caisse d'épargne ·
- Devoir de vigilance ·
- Monétaire et financier ·
- Fins de non-recevoir ·
- Banque ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Consorts ·
- Assureur ·
- Architecture ·
- Piscine ·
- Titre ·
- Structure ·
- Commissaire de justice ·
- Europe ·
- Relever ·
- Préjudice de jouissance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Déchéance du terme ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Garantie ·
- Clause ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Intervention forcee ·
- Bâtiment ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Consorts
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Changement ·
- Résidence ·
- Droit de visite ·
- Entretien
- Divorce ·
- Épouse ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assurances ·
- Durée ·
- Salaire ·
- Carrière ·
- Calcul ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Pension de retraite ·
- Sécurité
- Parking ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Intention malveillante ·
- Origine ·
- Modification ·
- Syndic ·
- Ligne
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Prononciation ·
- Charges ·
- Commandement ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.