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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 4 août 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
Notifiée le 05/08/2025
La copie exécutoire à : Me Mourad MIKOU (case)
La copie authentique à : [D] [X] et [I], [L] [T] (LS)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/00210
EN DATE DU : 04 août 2025
DOSSIER : N° RG 25/00137 – N° Portalis DB36-W-B7J-DG2Q
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 04 août 2025
DEMANDEURS -
— Monsieur [M] [J]
né le 10 Novembre 1971 à [Localité 3], de nationalité française
— Madame [E] [J]
de nationalité française
demeurant tous deux [Adresse 1]
représentés par Maître Mourad MIKOU de la SELARL TIKI LEGAL, avocat au Barreau de Papeete
DÉFENDEURS -
— Monsieur [D] [X]
né le 16 Mars 1978 à [Localité 5], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
— Madame [I], [L] [T]
née le 09 Janvier 1992 à [Localité 3], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
non comparants, mais régulièrement assignés à l’étude de Me [N], huissier de justice, le 19 juin 2025
COMPOSITION -
PRÉSIDENTE : Nathalie TISSOT
GREFFIERE DE LA PLAIDOIRIE DU 07/07/2025 : Herenui WAN-AH TCHOY
GREFFIERE DE LA MISE A DISPOSITION: Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA) – Sans procédure particulière
Par assignation du 19 juin 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 20 juin 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00137 – N° Portalis DB36-W-B7J-DG2Q
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 04 août 2025
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 20 juin 2025, précédée d’une assignation à étude délivrée le 19 juin 2025, Monsieur [M] [J] et Madame [E] [J] (ci-après les consorts [J]) ont saisi le juge des référés du Tribunal de première instance de Papeete aux fins de :
— Condamner solidairement Monsieur [D] [X] et Madame [I] [T] à payer à Monsieur et Madame [J] :
— La somme provisionnelle de 450.000 XPF assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, au titre du loyer de juin 2025 ;
— La somme provisionnelle de 500.000 XPF assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, au titre de l’indemnité de résiliation anticipée ;
— La somme provisionnelle de 150.000 XPF à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner solidairement Monsieur [D] [X] et Madame [I] [T] à Payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 226.000 XPF au titre des frais irrépétibles, et à supporter les entiers dépens, dont distraction d’usage au profit de la SELARL TIKI LEGAL.
Ils indiquent, qu’en vertu d’un acte sous seing privé en date du 21 janvier 2025, ils ont consenti un bail d’habitation à Monsieur [D] [X] et Madame [I] [T], portant sur une maison située dans le lotissement [Adresse 4]. Ce bail, conclu pour une durée d’un an, prévoit notamment le versement d’un loyer mensuel de 450.000 XPF. Par courrier en date du 25 mai, les locataires ont manifesté leur intention de résilier le bail à compter du 1er juillet 2025. Toutefois, le loyer du mois de juin n’a pas été acquitté, les locataires estimant que le dépôt de garantie devait compenser cette somme impayée.
Régulièrement assignés à étude, conformément aux dispositions de l’article 396-1 du Code de procédure civile de la Polynésie française, Monsieur [D] [X] et Madame [I] [T] n’ont ni conclu, ni comparu. Il convient de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025 et placée en délibéré au 4 août suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 433 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable le président peut accorder une provision au créancier”. A ce titre, le juge des référés peut accorder une provision au titre des dommages et intérêts dont il apprécie souverainement le montant.
L’article LP. 9 de la loi du Pays n° 2012-26 du 10 décembre 2012 relative aux baux à usage d’habitation meublée et non meublée dispose que : " Le locataire est obligé (…) de payer le loyer et les charges récupérables, définies par arrêté pris en conseil des ministres, aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ".
En l’espèce, au regard des éléments versés au dossier, il est constant que, par la signature du bail en date du 21 janvier 2025, Monsieur [X] et Madame [T] se sont obligés à procéder mensuellement au paiement d’un loyer à hauteur de 450.000 XPF par mois. Il n’est pas contesté que ces derniers n’ont pas procédé au paiement du loyer du mois de juin 2025, et se retrouvent ainsi débiteurs de la somme de 450.000 XPF.
Au regard de ce qui précède, il sera fait droit, en son principe, à la demande de provision formulée par les consorts [J] au titre des impayés de loyer, dans les conditions prévues au dispositif de la présente ordonnance.
S’agissant de l’indemnité de départ anticipé, l’article L.P 14 de la loi précitée prévoit : « Le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article LP. 18 ci-après. Lorsque la durée du contrat de location est de neuf mois ou un an conformément à l’article LP. 12 ci-dessus, la résiliation par le locataire du contrat avant l’échéance entraîne une indemnité compensatrice au profit du bailleur égale au montant, soit du dépôt de garantie si celui-ci est prévu au contrat, soit d’un mois et demi de loyer en principal. Dans le cas où la date de congé anticipée du locataire intervient le mois précédent l’échéance d’origine du bail, l’indemnité compensatrice au profit du bailleur sera égale à un mois de loyer en principal ».
En l’espèce, le bail signé le 21 janvier 2025 a commencé à courir le 1er mars 2025, avec un terme au 28 février 2026. Or, les locataires ont sollicité la résiliation du bail au 1er juillet 2025, soit antérieurement à son échéance, de sorte qu’ils sont redevables, au regard des dispositions précitées, de l’indemnité compensatrice contractuellement prévue au profit du bailleur.
Il sera dès lors fait droit aux demandes des requérants, dans les conditions précisées au présent dispositif.
Enfin, s’agissant de la demande tendant aux dommages et intérêts, le juge des référés, qui n’est pas saisi du principal, peut cependant accorder une provision sur dommages et intérêts dont il apprécie souverainement le montant, sous réserve, pour le requérant, d’établir la réalité de son préjudice.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque les requérants se contentent d’alléguer l’existence d’un préjudice du fait de la réticence abusive de leurs fonds, sans pour autant en démontrer les conséquences.
Les demandes en ce sens seront rejetées.
Au regard des circonstances et de la solution du litige, il apparaît inéquitable de laisser à la charge des consorts [J], les frais qu’ils ont été contraints d’exposer dans le cadre de la présente procédure. Monsieur [D] [X] et Madame [I] [T] seront ainsi solidairement condamnés à leur paiement à hauteur de 80 000 XPF, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [D] [X] et Madame [I] [T] à payer à Monsieur [M] et Madame [E] [J], une provision à hauteur de 450.000 XPF au titre des arriérés de loyer du mois de juin 2025,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [D] [X] et Madame [I] [T] à payer à Monsieur [M] et Madame [E] [J], une provision à hauteur 500.000 XPF au titre de l’indemnité de départ anticipé,
DISONS que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
REJETONS les demandes tendant au paiement d’une provision au titre des dommages et intérêts,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [D] [X] et Madame [I] [T] à payer à Monsieur [M] et Madame [E] [J] une somme de 80.000 XPF au titre des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [D] [X] et Madame [I] [T] aux entiers dépens, dont distraction d’usage.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Christelle HENRY
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