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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 23 avr. 2026, n° 23/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 23 AVRIL 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/00273 – N° Portalis DBX7-W-B7H-DC7O
AFFAIRE : [W] [S] C/ [P] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
ASSESSEURS : François NASS
Bertrand QUINT
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 26 Février 2026
SAISINE : Assignation en date du 02 Mars 2023
DEMANDERESSE :
Madame [W] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 32
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier MAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 811
EXPOSÉ DU LITIGE
Depuis le 17 novembre 2009, [W] [S] est propriétaire de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1] située au [Adresse 3] sur la commune de [Localité 1] (Gironde) sur laquelle est érigée sa maison d’habitation et un bâtiment annexe.
Cette parcelle est limitrophe du fonds appartenant à [P] [V] cadastré section A n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur la même commune, comprenant des bâtiments inoccupés.
Se plaignant de désordres en lien avec le mauvais entretien du fonds de son voisin, Mme [S] a fait intervenir un expert amiable via sa protection juridique (SARETEC) préconisant d’effectuer des travaux évalués à 13.450,81 € consistant en la destruction d’un ouvrage existant puis la réalisation de travaux de consolidation des murs en moellons mitoyens et la création de chéneaux pour collecter les eaux pluviales. M. [V] n’a pas signé le protocole d’accord correspondant mais il a réalisé des travaux que Mme [S] n’a pas estimés suffisants.
C’est dans ce contexte que Mme [S] a saisi le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE et que [L] [B] a été désigné pour effectuer une expertise judiciaire par ordonnance du 29 avril 2021. La demande de provision présentée à ce stade a été rejetée pour cause de contestation sérieuse en raison des travaux engagés par M. [V].
L’expert [B] a établi son rapport définitif le 21 mars 2022.
Craignant l’apparition de nouveaux désordres en l’absence de réaction adaptée de son voisin, Mme [S] a, par acte du 2 mars 2023, assigné au fond M. [V] devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE afin d’obtenir la démolition sous astreinte de l’immeuble contigu.
S’estimant insuffisamment informé sur la situation des immeubles litigieux suite à d’autres travaux réalisés par M. [V] au cours de l’année 2023, le Tribunal a, par jugement avant dire droit du 18 juillet 2024, confié une autre mesure d’instruction à M. [B].
Cet expert a établi son second rapport définitif le 25 mars 2025.
Vu les dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2026 par Mme [S] demandant au Tribunal de :
débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes ;
à titre principal :
— déclarer M. [V] responsable du fait du bâtiment en ruine dont il est propriétaire, en raison du défaut d’entretien de ce dernier, en application de l’article 1244 du Code Civil ;
— condamner en conséquence M. [V] à :
* exécuter ou faire exécuter l’ensemble des travaux listés par l’expert sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois postérieurement à la signification du jugement à intervenir et jusqu’au parfait achèvement des travaux, sur justificatif de ceux-ci ;
* à défaut d’exécution ou d’avoir justifié de la fin des travaux dans un délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir, condamner M. [V] à démolir ou à faire démolir l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1] au droit de la parcelle [Cadastre 3] et contigu à la propriété de Mme [S], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 3 mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
à titre subsidiaire, en application des articles 1241 et suivants du Code Civil et de l’article 651 du Code Civil et de la jurisprudence en matière de trouble anormal de voisinage :
— déclarer M. [V] responsable du fait du bâtiment en ruine dont il est propriétaire, en raison du défaut d’entretien et de réparation de sa propriété, et en raison du trouble anormal du voisinage créé par la vétusté de son bâtiment ;
— condamner en conséquence M. [V] à :
* exécuter ou faire exécuter l’ensemble des travaux listés par l’expert sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois postérieurement à la signification du jugement à intervenir et jusqu’au parfait achèvement des travaux, sur justificatif de ceux-ci ;
* à défaut d’exécution ou d’avoir justifié de la fin des travaux dans un délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir, condamner M. [V] à démolir ou à faire démolir l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1] au droit de la parcelle [Cadastre 3] et contigu à la propriété de Mme [S], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 3 mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
à défaut d’exécution des travaux ou de démolition dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, autoriser Mme [S] à faire procéder à la démolition des bâtiments A et B appartenant à M. [V] situés [Adresse 4] à [Localité 1] au droit de la parcelle [Cadastre 3] et contigu à la propriété de Mme [S], et ce aux frais de M. [V] et en le condamnant à laisser libre l’accès à sa propriété pour la réalisation des travaux de démolition ;
condamner M. [V] à payer à Mme [S] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
en tout état de cause :
— condamner M. [V] aux dépens, y compris ceux de référé, les frais des deux expertises menées par M. [B] et les frais de constat d’huissier ;
— condamner M. [V] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [S] fait valoir que les deux biens immobiliers appartenant à M. [V] sont en état de ruine et génèrent des désordres à sa voisine depuis 2013, qu’un nouvel effondrement majeur des bâtiments est intervenu en avril 2020, que M. [V] n’a pas voulu faire les travaux préconisés par l’expert amiable, que M. [B] a constaté le mauvais état des bâtiments au cours de sa première expertise malgré les quelques travaux entrepris par le défendeur et que l’entretien des bâtiments est toujours aussi problématique au vu des constatations de M. [B] lors de sa seconde expertise.
Doutant de la sincérité de M. [V] pour entreprendre les travaux de démolition qu’il accepterait enfin de réaliser alors qu’il a attendu la clôture des dernières opérations d’expertise pour prendre attache avec des artisans et produire des devis, Mme [S] souhaite obtenir une décision de justice lui permettant de s’assurer que tous les travaux de remise en état préconisés par l’expert judiciaire seront réalisés scrupuleusement ou à défaut que la démolition puisse effectivement être exécutée. Elle sollicite le prononcé d’une astreinte en invoquant un risque d’effondrement à court terme. Elle fonde ses prétentions sur la responsabilité des bâtiments en ruine en précisant que les désordres affectant le mur mitoyen sont exclusivement imputables à l’absence d’entretien du côté de la propriété de M. [V] et que le fonds de Mme [S] a subi et subit encore des désordres (infiltrations, traces importantes d’humidité sur le mur mitoyen, attaques d’insectes xylophages, effondrements partiels et risque de nouvel effondrement) ayant nécessité qu’elle réalise à ses frais des travaux de réfection de sa toiture et de rejointement des pierres du mur d’un montant de 14.000 €. A titre subsidiaire, elle entend se prévaloir de la responsabilité “délictuelle” de droit commun en indiquant que l’âge ou les problèmes de santé de M. [V] ne peuvent justifier sa passivité alors qu’il était accompagné de sa fille lors des opérations d’expertise. Elle fonde également ses prétentions sur la théorie jurisprudentielle des troubles anormaux de voisinage en rappelant que le nouvel article 1253 du Code Civil n’est entré en vigueur que le 14 avril 2024.
La demanderesse estime par ailleurs que M. [V] a commis une résistance abusive vu son absence de réaction appropriée depuis 2013, et notamment son refus de signer un protocole d’accord suite à l’expertise amiable et sa recherche du moindre prétexte pour allonger les délais avant de faire effectuer les travaux.
Vu les dernières conclusions notifiées le 6 février 2026 par M. [V] demandant au Tribunal de :
déclarer que la demande de condamnation de M. [V] à réaliser les travaux prescrits par l’expert ou à démolir l’immeuble lui appartenant, telle que formée par Mme [S], est mal fondée juridiquement ;
déclarer que la demande de condamnation de M. [V] à réaliser les travaux prescrits par l’expert ou à démolir l’immeuble lui appartenant formée par Mme [S] est sans objet du fait des commandes passées auprès de la SARL RMBTP ;
déclarer mal fondée la demande d’accès à la propriété de M. [V] ;
débouter Mme [S] de toutes ses demandes ;
condamner Mme [S] aux dépens, y compris les frais de référé et d’expertise judiciaire et les frais de procès-verbal de constat de Me [C], commissaire de justice en date du 3 novembre 2023 nécessaire à l’administration de la preuve, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL CABINET CAPORALE [D] [Y] ;
condamner Mme [S] à payer à M. [V] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
M. [V] soutient que Mme [S] a cherché à lui imposer des travaux à la suite de l’expertise amiable alors qu’il était âgé, qu’il a eu des problèmes de santé très importants et qu’il devait aussi s’occuper de son épouse atteinte de la maladie d’Alzheimer, qu’il s’est présenté seul à cette expertise, que le cabinet SARETEC s’est contenté de reprendre les informations qui lui ont été données par la demanderesse. Il indique que, malgré ce contexte difficile, il a entamé des démarches pour mettre son fonds en conformité et qu’il a ainsi fait réaliser des travaux par trois entreprises en 2020 et 2021, que ces travaux ont notamment permis d’évacuer tous les éléments bâtis en mauvais état, de consolider le mur mitoyen et de prévenir tout risque d’effondrement, que la qualité des travaux accomplis par M. [V] a été constatée par un commissaire de justice le 3 novembre 2023 alors qu’en revanche l’immeuble de Mme [S] était dépourvu de tout système de récupération des eaux pluviales.
Le défendeur ne conteste pas les conclusions de l’expert judiciaire qui a considéré que les travaux entrepris en 2020 et 2021 sont insuffisants. Il indique toutefois que les demandes de Mme [S] tendant à la remise en état ou à la destruction des immeubles de M. [V] sont devenues sans objet car il est sur le point de faire démolir ses bâtiments (un arrêté de démolition ayant été pris le 6 novembre 2025 et un devis ayant été signé avec la SARL RMBTP). Il ajoute que cette initiative ne vaut pas reconnaissance d’un quelconque état de ruine de sa part mais que la démolition permettra de mettre un terme aux incessantes demandes de travaux complémentaires. M. [V] précise qu’il vit cette situation comme un véritable harcèlement.
Il s’oppose à sa condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive en soutenant qu’il n’a adopté aucune position dilatoire ou déraisonnable tout au long de la procédure mais qu’il a au contraire été réactif et que sa voisine est dans la surenchère permanente.
Il prétend que les fondements juridiques invoqués par Mme [S] ne sont pas pertinents, que l’article 651 du Code Civil a une portée générale et abstraite, que les troubles anormaux du voisinage sont aujourd’hui visés à l’article 1253 du Code Civil qui n’a pas été invoqué et que la ruine du bâtiment n’est pas encore survenue.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 février 2026 et la décision mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) SUR LA RESPONSABILITÉ DE M. [V]
Il ressort de toutes les pièces concordantes versées aux débats (les procès-verbaux de constat réalisés par des huissiers ou commissaire de justice les 11 juillet 2013 et 3 novembre 2023, le rapport d’expertise de protection juridique de SARETEC du 12 août 2020, les rapports d’expertise judiciaire de M. [B] en date des 21 mars 2022 et 25 mars 2025 et des nombreuses photographies) que les bâtiments appartenant à M. [V] sont particulièrement mal entretenus :
— les premiers désordres sur le fonds de Mme [S] ont été constatés en 2013. Il était alors déjà question d’un dégât des eaux par infiltration chez la demanderesse en lien avec une dégradation avancée des bâtiments du défendeur (tuiles envahies d’herbe et de mousse, cassées ou déplacées voire absentes + présence de lierre, lézardes et moisissure sur les murs mitoyens) ;
— la situation a empiré en 2020 puisqu’une partie de la toiture, du mur en moellons et de la charpente d’un bâtiment appartenant à M. [V] s’est effondrée le long de la limite séparative, menaçant d’entraîner l’écroulement du mur et de la toiture de la maison de Mme [S]. C’est la raison pour laquelle le cabinet SARETEC a préconisé la réalisation de travaux de mise en sécurité dans les plus brefs délais pour un coût de 13.450,81 € TTC ;
— M. [V] n’a pas signé le protocole d’accord préparé à ce sujet par la protection juridique de Mme [S]. Il a néanmoins fait réaliser une première série de travaux entre la fin de l’année 2020 et le début de l’année 2021 qui lui ont coûté au minimum la somme de 10.478,98 € TTC au vu des factures communiquées (sans tenir compte d’un autre devis car il n’est pas certain que les travaux visés ont été réellement effectués) ;
— si la somme engagée par M. [V] était relativement proche du coût des travaux préconisés par SARETEC, ce qui a été fait n’était pas suffisant d’après M. [B] puisque de graves problèmes ont subsisté : ouvrages de maçonnerie instables, panne en bois reposant sur un angle de mur prêt à s’effondrer, couverture et charpente fortement dégradées avec une étanchéité non assurée (tuiles cassées ou posées de façon aléatoire, pierres non jointives et non protégées au niveau de la souche de la toiture), traces d’humidité importantes sur le mur mitoyen, attaques d’insectes xylophages sur les bois qui sont partiellement effondrés, présence massive de lierre sur tout un pan de mur… M. [B] a retenu que, malgré les travaux entrepris, la propriété de M. [V] restait en mauvais état et qu’il fallait réaliser de nouveaux travaux (démolition d’un bâtiment et évacuation des bois de charpente jonchant le sol)faute de quoi l’immeuble s’effondrerait et les insectes xylophages pourraient se propager dans les bâtiments voisins ;
— M. [V] (plus exactement la SCEA VIGNOBLE [V]) a fait réaliser une deuxième tranche de travaux en 2023 pour un coût de 4.920 € sur le bâtiment B situé sur la parcelle [Cadastre 3], d’où la seconde expertise ordonnée par le Tribunal pour faire le point sur la situation. Là encore, M. [B] a estimé que tout le nécessaire n’avait pas été fait puisque le bâtiment B présente toujours des désordres inquiétants (couverture de “bric et de broc” avec des parties en tuiles et d’autres en bacs acier, charpente en mauvais en état avec notamment une panne conservée bien que manifestement ravagée par les insectes xylophages, murs en moellons en mauvais état sans confortement mis en oeuvre) et que rien n’a été fait dans le bâtiment A sur la parcelle [Cadastre 2] (la couverture n’est pas étanche au point qu’un jour est visible, la végétation a proliféré sur les tuiles, la charpente s’est affaissée et menace de s’effondrer, les murs en moellons présentent une fissuration d’orientation verticale et une déstabilisation des pierres sous toiture). L’expert judiciaire a donc préconisé la réalisation d’autres travaux de remise en état à court terme pour assurer la pérennité des immeubles (16.802,04 € pour le bâtiment A et 8.519,81 € pour le bâtiment B). Il a également proposé de démolir les immeubles vu l’importance des dégradations observées.
Quoi qu’en dise M. [V], ses bâtiments sont bien assimilables à des ruines au sens de l’article 1244 du Code Civil. En effet, ils sont particulièrement vétustes, ils sont impropres à leur destination et leur solidité est gravement compromise sachant que l’étanchéité n’est pas assurée, qu’il y a eu un éboulement chez la voisine, qu’une toiture s’est affaissée et menace de s’effondrer à tout moment, que les insectes xylophages ont pris possession des lieux… M. [V] semble d’ailleurs avoir enfin pris conscience de la gravité de la situation puisqu’il annonce vouloir démolir les ouvrages litigieux pour en terminer avec cette affaire.
Cet état de ruine est uniquement lié à un défaut d’entretien imputable à M. [V] même s’il est question d’un mur mitoyen étant donné que :
— le défendeur a déclaré à M. [B] que ses bâtiments sont inoccupés depuis longtemps et qu’ils ont été vandalisés à plusieurs reprises (cf le premier rapport page 26) ;
— M. [V] ne justifie pas ni même n’allègue avoir effectué des travaux sur ses bâtiments avant 2020 ;
— les travaux qu’il a pu entreprendre entre 2020 et 2023 n’ont pas permis de remédier durablement aux désordres puisque le bâtiment A n’a pas été repris et que le bâtiment B bénéficie juste d’un “couvert provisoire” selon l’expression de l’expert judiciaire sans traitement des problèmes de solidité de la charpente et de la maçonnerie ;
— M. [B] a précisé que le mur mitoyen avait été bien entretenu du côté de Mme [S] qui venait de faire des travaux d’aménagement (cf le premier rapport d’expertise page 30) ;
— en réponse à un dire de l’avocat de M. [V], l’expert judiciaire a indiqué que le réseau d’évacuation des eaux usées semblant s’écouler en pied et le long d’un bâtiment appartenant à la SCEA VIGNOBLES [V] n’avait aucun impact sur l’état des immeubles mais que c’était la vétusté importante desdits immeubles qui expliquait les désordres (cf le second rapport d’expertise page 30 également).
Il sera donc retenu que M. [V] est entièrement responsable des dommages causés à sa voisine en raison du mauvais entretien de ses bâtiments qui sont devenus des ruines au sens l’article 1244 du Code Civil puisque, entre autres, il y a déjà eu un éboulement de mur, que des bois sont tombés au sol, que la nature prolifère (végétation et insectes) et que la meilleure des solutions réparatoires est la démolition des bâtiments litigieux.
Quand bien même la notion juridique de ruine ne serait pas adaptée, M. [V] est en tout état de cause responsable de plein droit des troubles excédent les inconvénients normaux de voisinage. A ce titre, c’est bien l’ancienne construction jurisprudentielle qui est applicable en la matière (elle est souvent référencée en doctrine sous l’article 651 du Code Civil lorsqu’il s’agit de commenter cette disposition légale effectivement assez vague, comme c’est le cas dans le code rouge édité par [J]) et non sa reprise par l’actuel article 1253 du Code Civil issu de la loi n°2004-346 du 15 avril 2024 dans la mesure où les premiers désordres remontent à 2013. Vu leur importance et leur durée, Mme [S] a été victime de troubles anormaux devant également être réparés par son voisin sur ce fondement juridique complémentaire.
2°) SUR LA RÉPARATION
Sur les travaux de remise en état ou de démolition
M. [V] a annoncé qu’il souhaitait mettre un terme définitif au différend qui l’oppose à sa voisine en procédant à la démolition du bâtiment B et à la réfection du bâtiment A. Il a joint en ce sens deux devis établis les 7 mai 2025 et 25 janvier 2026, un arrêté de non-opposition à une déclaration préalable en date du 2 février 2026 ainsi que deux photographies intégrées dans ses dernières conclusions laissant apparaître la mise en place d’un échafaudage pour le début de ces travaux.
Il sera tenu compte de la bonne volonté affichée par M. [V] mais il ne peut être retenu que les demandes de Mme [S] tendant à la remise en état ou à la démolition sont devenues sans objet puisque le nécessaire n’avait pas encore été fait avant la clôture de la mise en état le 10 février 2026.
Vu le précédent rebondissement ayant conduit à la mise en place d’une nouvelle expertise par jugement avant dire droit du 18 juillet 2024, des mesures doivent prises pour s’assurer que Mme [S] puisse retrouver une jouissance paisible de sa propriété le plus rapidement possible. Une astreinte sera en conséquence prononcée pour garantir la bonne réalisation des travaux conformément à ce que l’expert judiciaire a préconisé. Par ailleurs, Mme [S] sera autorisée à accéder sur le fonds de son voisin pour démolir elle-même les deux bâtiments en ruine si M. [V] n’a pas fait le nécessaire dans un délai raisonnable.
Sur la résistance abusive
Il convient de rappeler que toute personne a la droit de se défendre lorsqu’une action en justice est introduite à son encontre. Ce n’est qu’exceptionnellement que ce droit peut dégénérer en abus (en cas de mauvaise foi d’une particulière gravité, manoeuvres dilatoires ou intention de nuire). Dans cette hypothèse, le défendeur peut alors, en application de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile, être condamné à une amende civile d’un montant maximum de 10.000 € ainsi qu’à payer à son adversaire des dommages et intérêts pour résistance abusive sous réserve qu’un préjudice en lien avec cet abus soit démontré.
En l’occurrence, Mme [S] vit depuis des années dans la crainte d’une catastrophe causée par les bâtiments en ruine de son voisin (effondrement majeur, termites, infiltrations…). Elle a déjà subi des désordres et passé beaucoup de temps pour tenter de résoudre à l’amiable ce litige puis mener son action à son terme.
La fille de [P] [V] aurait également pu mieux aider son père à parvenir à un règlement apaisé de cette affaire, au lieu que de faire établir un constat le 3 novembre 2023 censé démontrer que Mme [S] aurait mal entretenu son propre fonds alors que l’expert judiciaire avait déjà clairement dit le contraire et que les bâtiments du défendeur souffraient sans aucune contestation possible d’un manque d’entretien criant.
Toutefois, le Tribunal constate que :
— Mme [S] n’a produit aucune attestation ou aucun certificat médical faisant état d’un retentissement psychologique plus ou moins important ;
— M. [V] est né en 1937 et il a été plusieurs fois hospitalisé ces dernières années (en 2020 peu de temps après l’éboulement et l’expertise de SARETEC ainsi qu’à la fin de l’année 2025) ;
— M. [V] n’a certes pas exécuté des travaux suffisants depuis 2020 mais il a tout de même eu recours à plusieurs entreprises et d’autres travaux sont imminents .
Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Néanmoins, Mme [S] sera indemnisée comme il se doit pour les frais qu’elle a dû engager à l’occasion de cette longue procédure.
3°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Partie perdante, M. [V] supportera les dépens, y compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la cause dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Même s’ils ont participé à l’administration de la preuve, les frais de constat d’huissier ou de commissaire de justice ne seront pas inclus dans les dépens car la liste édictée par l’article 695 du Code de Procédure Civile est limitative et que l’établissement de ces constats n’a pas ordonné par une décision de justice. Ces dépenses doivent être prise en considération dans les frais irrépétibles, autrement dit au titre de la demande sur le fondement de l’article 700 du même code, à l’instar des frais d’avocat.
L’équité et la situation économique des parties commandent de condamner M. [V] à payer à une indemnité de 5.000 € au titre des frais non compris dans les dépens que la demanderesse a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits (un constat, une expertise de protection juridique, une procédure de référé, deux expertises, une procédure au fond).
4°) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe étant donné que les désordres sont anciens, que les bâtiments n’ont aucune utilité, qu’ils menacent de s’effondrer totalement et que M. [V] a annoncé qu’il allait les remettre en état ou les démolir. L’exécution provisoire s’appliquera.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que la responsabilité de [P] [V] est engagée à l’égard d'[W] [S] en raison de la ruine de ses bâtiments et des troubles excédent les inconvénients normaux de voisinage causés à l’intéressée,
ORDONNE en conséquence à [P] [V], pour le bâtiment A situé sur son fonds cadastré section A n°[Cadastre 2] et pour le bâtiment B situé sur son fonds cadastré section A n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 1] (Gironde) :
— soit de réaliser tous les travaux de remise en état préconisés par l’expert [L] [B] dans son rapport établi le 25 mars 2025 ;
— soit de démolir le ou les bâtiments ;
— le tout devant être réalisé à ses frais, sans causer de nouveaux désordres à la propriété d'[W] [S] et dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement ;
PASSÉ CE DÉLAI :
— [W] [S] est autorisée à pénétrer sur la propriété de [P] [V] pour qu’elle puisse elle-même faire procéder à la démolition des deux bâtiments aux frais de [P] [V] ;
— [P] [V] est condamné à payer à [W] [S] une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant quatre mois s’il empêche la bonne exécution des travaux par sa voisine, l’astreinte devant être liquidée par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par [W] [S],
CONDAMNE [P] [V] aux dépens, y compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire mais à l’exception des frais de constat d’huissier ou de commissaire de justice,
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE [P] [V] à payer à [W] [S] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 23 avril 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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