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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 5 févr. 2026, n° 26/00657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/00657 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJCC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 16]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 05 Février 2026
Dossier N° RG 26/00657
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 01 février 2026 par le préfet du Val-de-Marne faisant obligation à M. [X] [T] [K] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 01 février 2026 par le PREFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [X] [T] [K], notifiée à l’intéressé le 01 février 2026 à 16h30 ;
Vu le recours de M. [X] [T] [K] daté du 02 février 2026, reçu et enregistré le 04 février 2026 à 11h55 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE datée du 04 février 2026, reçue et enregistrée le 04 février 2026 à 8h41 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [X] [T] [K], né le 03 Janvier 1993 à [Localité 19], de nationalité Brésilienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, d'[F] [D], interprète en langue portugais déclarée comprise par la personne retenue
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Samir MBARKI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me ZERAD (Cabinet ACTIS), avocat représentant le PREFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [X] [T] [K] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 26/00650 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJCC et celle introduite par le recours de M. [X] [T] [K] enregistré sous le N° RG 26/00657
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Sur la régularité de l’interpellation et du placement en garde à vue
Les articles 53 et 73 du Code de procédure pénale disposent qu’est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre ou lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit et que dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche.
L’état de flagrance s’apprécie au moment où les policiers agissent, et ne disparaît pas rétroactivement lorsqu’aucune infraction n’est établie.
De sorte que l’absence de poursuite de l’intéressé à l’issue de la garde à vue n’est pas de nature à remettre en cause la régularité de son interpellation à un moment où il existait une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il ait commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, sauf à commettre un anachronisme.
En l’espèce, les pièces de la procédure et en particulier le procès-verbal d’interpellation démontrent de la réalité des soupçons puisque les policiers étaient requis par leur station directrice suite au signalement de suspicions de violences conjugales dénoncées par le voisinage. La personne ayant sollicité l’intervention des policiers précisant avoir entendu des coups et des cris "à l’aide, appelle la police'' et indiquait que les violences sont récurrentes dans le domicile.
Il s’ensuit que son interpellation était régulière.
Le moyen d’irrégularité sera rejeté.
Sur le moyen tiré du détournement de la garde à vue à des fins administratives
Il résulte des dispositions de l’article 63 du code de procédure pénale que la durée de la garde à vue ne peut en principe excéder vingt-quatre heures.
Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l’infraction que la personne est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n’existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l’article 803-3, la présentation de la personne devant l’autorité judiciaire.
Le conseil de la personne retenue argue de ce que la garde à vue de l’intéressée s’est prolongée pour des raisons administratives tenant à la notification des décisions préfectorales et non pénales.
Il est contant que les instructions de levée de la garde à vue ont été données par le ministère public à 15h10 et que la mesure a pris fin le 1er février 2026 à seize heures trente minutes.
Sur ce,
La juridiction de céans considère que le délai critiqué correspond au temps nécessaire, difficilement compressible, pour la réalisation des derniers actes d’enquête, à savoir la mise en forme des procès-verbaux, ainsi que leur relecture par l’intéressé avec l’assistance de l’interprète, le compte-rendu d’enquête, l’attestation de conformité puis les actes de clôture pour transmission de la procédure au Procureur et n’apparaît pas démesuré ou attentatoire aux droits de l’intéressé.
Dossier N° RG 26/00657 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJCC
En tout état de cause, la garde à vue, débutée le 7 trente et un janvier deux mil vingt-six, à deux heures quarante cinq minutes n’a pas dépassé le délai de 24 heures visé par l’article 63 du code de procédure pénale, de sorte que sa durée ne peut être qualifiée de confort ou d’attentatoire aux droits de la personne (Chambre Mixte de la Cour de Cassation 7 juillet 2000 Pourvoi n° 98-50.007 + Cour de cassation 1ère chambre civile 17 octobre 2019 Pourvoi n° 18-50.079).
L’arrêt de la chambre mixte du 7 juillet 2024 énonçant : « Aux termes de l’article 63, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction peuvent être gardées à vue pendant une durée n’excédant pas 24 heures. Doit être cassée l’ordonnance rendue par le premier président d’une cour d’appel statuant en application de l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945, qui fait droit à l’exception de nullité de la procédure soulevée par un étranger pris en flagrant délit de situation irrégulière sur le territoire, au motif que sa garde à vue d’une durée de 24 heures ayant précédé son placement en rétention administrative en vue de sa reconduite à la frontière aurait été excessive, plusieurs heures s’étant écoulées entre les dernières investigations de la police et l’expiration du délai de 24 heures, dès lors que conformément à l’article 63, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, la durée de la garde à vue n’avait pas dépassé le délai légal de 24 heures ».
Il est établi par ailleurs que la notification des arrêtés administratifs portant obligation de quitter le territoire d’une part et placement en rétention administrative d’autre part, ont été faites dans la suite immédiate de la notification de fin de garde à vue, sans préjudicier aux droits de la personne.
Le moyen sera rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, la disproportion mais également de l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation permettant un placement sous le régime de l’assignation à résidence
Le retenu a adressé une requête en contestation de son arrêté de placement en rétention tendant à faire déclarer cet acte administratif irrégulier aux griefs d’une l’insuffisance de motivation en visant l’article L741-6 du CESEDA mais également en se prévalant d’une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation.
A l’occasion du recours, il fait valoir les éléments suivants repris in extenso :
« Ressortissant brésilien, je suis en France depuis 1 an. Je suis venu pour vivre avec ma famille.
Je suis en concubinage avec une ressortissante brésilienne. Elle est en situation régulière et habite en France depuis 25 ans. Nous sommes en couple depuis 2 ans. Ma concubine a un petit garçon ; je le considère comme mon propre enfant. Nous avons prévu de nous marier. Je contribue aux charges et à l’éducation de notre enfant. Je suis tatoueur et perceur. Avec ma concubine, nous avons une adresse stable au [Adresse 11] (94). J’ai été interpellé pour des faits de violences conjugales. Je conteste ces faits : une dispute a éclaté entre ma concubine et moi, et les voisins ont appelé les autorités. Or, ma concubine et moi réfutons ces accusations, elle a par ailleurs rédigé plusieurs témoignages afin d’éclairer la situation. Je dispose d’une attestation d’hébergement établie par ma concubine afin d’attester de la stabilité de mon adresse. Toutefois, dans un souci de me conformer aux exigences de l’administration, et dans l’hypothèse où celle-ci estimerait que je ne dois pas regagner mon domicile, l’une de mes proches a accepté de m’héberger le temps que les procédures en cours arrivent à leur terme. Cette adresse est située chez Madame [T] [I] au [Adresse 12].
Je n’ai jamais été incarcéré. Il s’agit de ma première mesure d’éloignement.
En dépit de ma situation, la préfecture du Val de Marne m’a notifié un arrêté de placement en rétention administrative, se fondant sur une obligation de quitter le territoire français, mesure prise à mon encontre le même jour. J’ai introduit un recours à l’encontre de cette décision. »
S’agissant de l’absence de garanties de représentation, après avoir rappelé les articles L 741-1 et L 612-3 du CESEDA, le représentant de la Préfecture conclut que l’attestation d’hébergement présentée est postérieure à sa décision de placement en centre de rétention administrative et qu’elle est insuffisante à fournir des garanties de représentation suffisantes pour que le requérant soit assigné à résidence.
Sur ce,
Il est rappelé que si depuis le 1er novembre 2016, le Juge judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation, en revanche, il n’est pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le placement dans un centre de rétention, lorsqu’il existe un risque que la personne se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français ou encore lorsque son comportement constitue une menace à l’ordre public.
Il incombe à celui qui prétend bénéficier d’un hébergement de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative.
En l’espèce, le retenu conteste la régularité du placement en rétention au motif d’une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation, puisqu’il indique avoir des attaches personnelles et familiales en France et d’ un hébergement chez une personne.
Force est de constater qu’il a été interpellé à son domicile; que l’OQTF lui a été notifiée à l’issue de sa garde à vue et que le ministère public n’a pas entendu le poursuivre.
Ainsi, l’arrêté de placement en rétention qui retient l’absence de garanties de représentation en se fondant sur la non-justification d’une résidence effective et permanente est erroné.
L’administration aurait dû apprécier le possible recoours à une assignation à résidence.
En conséquence, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation, d’une disproportion et d’une erreur manifeste de l’administration sur les garanties de représentation seront accueillis.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DU VAL-DE-MARNE enregistré sous le N° RG 26/00650 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJCC et celle introduite par le recours de M. [X] [T] [K] enregistrée sous le N° RG 26/00657 ;
DÉCLARONS le recours de M. [X] [T] [K] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [X] [T] [K] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [X] [T] [K] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [T] [K];
RAPPELONS à M. [X] [T] [K] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 05 Février 2026 à 15 h 21.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 17] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 15] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 05 février 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 février 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 février 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Dossier N° RG 26/00657 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJCC
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/00657 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJCC – M. [X] [T] [K]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 05 février 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 05 février 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 05 février 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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