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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 13 avr. 2026, n° 25/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
Notifiée le 13/04/2026
La copie exécutoire à : Me Arcus USANG (case)
La copie authentique à : [F] [V] [B] (LS)
3 copies authentiques au service des expertises
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/00085
EN DATE DU : 13 avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/00242 – N° Portalis DB36-W-B7J-DIS5
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
[Localité 1]
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 13 avril 2026
DEMANDERESSE -
— S.C.I. PNT IMMOBILIER (n°tahiti E52488)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de PAPEETE
DÉFENDEUR -
— Monsieur [F] [V] [B] à l’enseigne [B] CONSTRUCTION (n°tahiti 535039),
demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière de la plaidoirie du 16 Mars 2026 : Christelle HENRY
Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert (82C) – Sans procédure particulière
Par assignation du 17 octobre 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 22 octobre 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00242 – N° Portalis DB36-W-B7J-DIS5
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit signifié avec procès-verbal de recherches sur une personne physique en date du 17 octobre 2025, et requête enregistrée au greffe le 22 octobre suivant, la S.C.I PNT IMMOBILIER a saisi le Tribunal de première instance de Papeete.
Elle sollicite du juge des référés de :
Vu l’article 145 et les articles 808 et suivants du Code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu le devis signé et les paiements effectués,
Vu la mise en demeure du 30 septembre 2025,
Vu le constat d’huissier du 17 septembre 2025,
Dire la requête recevable et fondée ;Ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;Désigner un expert avec pour mission :De se rendre sur les lieux du chantier sis à [Adresse 3] ;De constater l’état d’avancement des travaux et leur conformité au devis du 2 mai 2023 et avenants ;D’évaluer le coût des travaux réalisés, des travaux restant à exécuter, ainsi que tous les préjudices financiers, matériels et économiques subis du fait de l’abandon du chantier et du retard dans la livraison des travaux ;De donner tout élément technique utile à la détermination des responsabilités ;Réserver les dépens et statuer sur les frais irrépétibles au profit de la requérante (article 700 CPC).Elle expose avoir confié à Monsieur [F] [V] [B] à l’enseigne [B] CONSTRUCTIONS, suivant devis du 2 mai 2023, la construction de quatre appartements situés à [Adresse 3], pour un montant de 66 161 500 XPF, et avoir réglé la somme totale de 67 945 884 XPF.
Elle indique que l’abandon du chantier a été constaté par procès-verbal d’huissier en date du 17 septembre 2025, puis 'une mise en demeure de reprendre les travaux a été adressée le 30 septembre 2025, restée sans effet.
Par ordonnance du 19 janvier 2026, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats afin de permettre la production du constat d’huissier.
Monsieur [F] [V] [B] à l’enseigne [B] CONSTRUCTIONS, par courriers des 23 janvier et 4 mars 2026, conteste tout abandon de chantier et soutient qu’il s’agit d’un arrêt temporaire des travaux, faisant notamment valoir que son matériel est demeuré sur place. Il invoque en outre l’existence d’une procédure pénale relative à l’utilisation de ce matériel.
et l’impossibilité de ce chef de poursuivre les travaux.
Par conclusions du 23 février 2026, la S.C.I PNT IMMOBILIER maintient ses demandes et soutient qu’aucune intervention n’est intervenue depuis le 25 août 2025, caractérisant une cessation durable du chantier.
.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 84 du code de procédure civile stipule que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties sont liées par un marché de travaux résultant du devis du 2 mai 2023 accepté par la S.C.I PNT IMMOBILIER. Il est également opposé que cette dernière a procédé au règlement de sommes excédant le montant initialement convenu.
Il ressort du constat d’huissier du 17 septembre 2025 que le chantier est inachevé ; que des intervenants autres que Monsieur [F] [V] [B] à l’enseigne [B] CONSTRUCTIONS sont présents sur les lieux et que du matériel appartenant à l’entreprise y demeure.
Les parties s’opposent sur la qualification de la situation, la S.C.I PNT IMMOBILIER invoquant un abandon fautif du chantier à compter du 25 août 2025, tandis que Monsieur [F] [V] [B] à l’enseigne [B] CONSTRUCTIONS soutient qu’il s’agissait initialement d’un arrêt temporaire.
Ce désaccord porte directement sur l’exécution des obligations contractuelles et sur l’état d’avancement des travaux.
Il existe dès lors un motif légitime, au sens de l’article 84 précité, de voir ordonner une mesure d’expertise afin de conserver et d’établir la preuve de ces faits avant tout procès au fond.
La mesure sollicitée ne préjuge pas des responsabilités et présente un caractère utile et proportionné.
Il convient en conséquence d’y faire droit.
Il y a lieu de réserver les dépens ainsi que la demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une expertise au contradictoire de la S.C.I PNT IMMOBILIER et de Monsieur [F] [V] [B] à l’enseigne [B] CONSTRUCTIONS ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert Monsieur [G] [I] ([Adresse 4] – Mèl ; [Courriel 1]), inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 2], avec pour mission de :
Convoquer les parties, éventuellement assistées de leur conseil, après avoir pris leur convenance ;Se faire communiquer tous documents utiles et notamment les pièces contractuelles ;Se rendre sur les lieux, [Adresse 5], [Adresse 6] ;Entendre les explications des parties ;Examiner les désordres allégués, en particulier ceux visés dans le constat d’huissier du 17 septembre 2025 ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et en rechercher les causes ;Indiquer si ces désordres proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, ou d’une exécution défectueuse ;Indiquer les travaux propres à y remédier, leur coût et leurs délais d’exécution ;Fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer s’il y a lieu les responsabilités encourues ;Evaluer les préjudices éventuellement subis ;
DISONS que la S.C.I PNT IMMOBILIER devra faire l’avance des frais d’expertise et consigner à la régie du tribunal de première instance de Papeete la somme de 200.000 XPF à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’UN MOIS à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert procédera aux opérations d’expertise au contradictoire des parties ; qu’il communiquera leur résultat aux parties sous la forme d’un pré-rapport ; qu’il prendra en considération les observations et réclamations des parties faites dans un délai qu’il aura imparti ; qu’il les joindra à son avis si elles sont écrites et si les parties les demandent ; qu’il mentionnera la suite qu’il aura donné à toutes les observations et réclamations faites dans les délais et non-abandonnées ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport définitif dans les TROIS MOIS suivant l’acceptation de sa mission ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
RESERVONS les frais irrépétibles et les dépens à ce stade de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Christelle HENRY
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