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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 23 mars 2026, n° 24/01926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE CIC EST, son représentant légal |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
— --------------------------------
Site, [Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01926 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5JV
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
RENDUE SUR REFERE-RETRACTATION
DU 23 mars 2026
PARTIE REQUERANTE :
S.A. BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL SELARL BOKARIUS – ARCAY & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5 substitué par Me Maxence BONNE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 57
PARTIES REQUISES :
Madame, [C], [M]
née le, [Date naissance 1] 1978 à, [Localité 3]
demeurant, [Adresse 5]
représentée par Me Corinne VUILLEMIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34
Monsieur, [A], [T]
né le, [Date naissance 2] 1961 à, [Localité 3]
demeurant, [Adresse 6]
représenté par Me Corinne VUILLEMIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Demande en rétractation d’une ordonnance rendue sur requête ou d’une décision rendue en matière gracieuse
NOUS, Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, statuant sur référé rétractation, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
Statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 09 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 28 juin 2024 le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a ordonné la suspension des obligations de M., [A], [T] et Mme, [C], [M] envers la SA BANQUE CIC EST au titre d’un prêt immobilier souscrit le 7 novembre 2017 et ce, pendant une durée d’un an.
Le juge a également dit que les échéance reportées ne produiront pas intérêts.
Par exploit du 17 juillet 2024 la SA BANQUE CIC EST a fait assigner M., [A], [T] et Mme, [C], [M] devant le juge chargé des contentieux de la protection afin de voir rétracter ladite ordonnance, sur le fondement des articles 496 et 497 du code de procédure civile.
L’affaire fixée à l’audience du 4 octobre 2024 a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour être en dernier lieu plaidée à l’audience du 9 janvier 2026.
A cette audience, la SA BANQUE CIC EST régulièrement représentée, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 28 août 2025 et demandé au juge de :
— déclarer la demande recevable,
— rétracter l’ordonnance du 28 juin 2024,
— débouter M., [A], [T] et Mme, [C], [M] de leurs prétentions,
— condamner M., [A], [T] et Mme, [C], [M] in solidum à lui payer une somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts de droit à compter du jour de l’assignation,
— juger que les intérêts dus pour une année entière seront productifs d’intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M., [A], [T] et Mme, [C], [M] in solidum aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA BANQUE CIC EST relève que la présente instance n’a désormais pour seul objet que de rétracter l’ordonnance du 26 juin 2024 en ce qu’elle avait également ordonné la suspension des intérêts.
En premier lieu, la SA BANQUE CIC EST relève que le juge n’a pas motivé sa décision concernant les circonstances qui justifiaient que l’on ne déroge au principe de la contradiction et ce d’autant que l’ordonnance de suspension est intervenue postérieurement à la déchéance du terme.
En second lieu, la SA BANQUE CIC EST ajoute que M., [A], [T] et Mme, [C], [M] n’ont aucunement réagi à réception des premiers courriers de rappels et que les règlements promis n’ont en réalité, jamais été effectués.
M., [A], [T] et Mme, [C], [M] régulièrement représentés, ont repris à l’audience leurs conclusions du 6 mars 2025 et demandent au juge de :
— déclarer l’assignation irrecevable et mal fondée,
— débouter la SA BANQUE CIC EST de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner la SA BANQUE CIC EST aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de leurs prétentions, M., [A], [T] et Mme, [C], [M] rappellent que leur situation découle d’un échec professionnel en se référant au plan de redressement judiciaire adopté en 2022 et résolu la même année, concernant la SARL ALSACE PARE BRISE SERVICES qui avait pourtant prospéré pendant 16 ans.
Concernant la procédure, M., [A], [T] et Mme, [C], [M] relèvent que les dispositions de l’article L314.20 du code de la consommation prévoient expressément le recours à la procédure par ordonnance.
Sur le fond ils font observer avoir saisi le juge aux fins de suspension de leurs obligations avant la seconde mise en demeure de mai 2024 et considèrent que la déchéance du terme intervenue postérieurement est abusive.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026, prorogé en dernier lieu au 23 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 496 du code de procédure civile prévoit que lorqu’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
Le juge a alors la faculté, conformément à l’article 497 du code de procédure civile, de modifier ou rétracter son ordonnance et ce, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
Le juge saisi d’une demande de rétractation est alors investi des pouvoirs et compétences du juge qui a rendu l’ordonnance déférée.
Sur le défaut de motivation de l’ordonnance concernant le principe du contradictoire :
L’article 845 du code de procédure civile rappelle que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.
Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
L’article L314-20 du code la consommation, dans un chapitre relatif aux dispositions communes aux crédits à la consommation et aux crédits immobiliers, prévoit que l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
Il s’en déduit que, sans violer le principe de la contradiction, le juge qui statue sur une demande de suspension des obligations résultant d’un crédit, n’a pas à être nécessairement saisi par voie d’assignation. Etant saisi par requête, et statuant par ordonnance tel que le prévoit expressément la loi spéciale (code de la consommation) il s’en déduit que le juge n’a pas à motiver sa décision sur la circonstance démontrant que le réquérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
Ce moyen de rétractation doit être rejeté.
Sur la déchéance du terme :
Il est de principe que le juge peut faire application des dispositions de l’article L314-20 du code de la consommation et ordonner au profit d’un débiteur la suspension du remboursement des échéances nonobstant la déchéance du terme dont les effets se trouvent par l’effet de l’ordonnance, suspendus.
Ce moyen de rétraction doit être rejeté.
Sur la suspension des intérêts pendant le délai de grâce :
L’article L314-20 du code de la consommation prévoit que l’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
La SA BANQUE CIC EST se réfère pour l’essentiel au délai écoulé entre le 1er impayé et la mise en demeure avant déchéance du terme pour considérer que la banque a fait preuve de patience et que M., [A], [T] et Mme, [C], [M] ont bénéficié de fait, de délais importants.
Elle relève que la suspension ordonnée n’a en outre pas permis de régulariser la situation puisqu’aucun nouveau paiement est intervenu.
M., [A], [T] et Mme, [C], [M] contestent cette présentation et soulignent qu’ils ont saisi le juge en février 2024 et uniquement pour deux des trois crédits souscrits. Ils précisent qu’ils n’avaient pas envisagé que leur société, prospère pendant 16 ans, serait l’objet d’une procédure collective. Ils ont produit les justificatifs de leur situation financière.
En premier lieu, le juge saisi en rétractation d’une ordonnance ne peut tenir compte d’éléments postérieurs à l’ordonnance déférée de sorte qu’il est vain pour la SA BANQUE CIC EST de se réfèrer à l’absence de régularisation depuis l’ordonnance du 28 juin 2024.
En second lieu, la suspension des obligations du débiteur doit avoir pour objectif de permettre la mise en oeuvre d’une pause dans les obligations de remboursement afin de lui permettre de tout mettre en oeuvre pour favoriser un retour à meilleure fortune.
Dans cet esprit la suspension des intérêts pendant le délai de grâce a pour objectif d’éviter que pendant cette période la situation du débiteur ne s’aggrave en augmentant la dette par l’ajout d’intérêts échus pendant la période de suspension.
Cette disposition de l’ordonnance déférée était donc justifiée et ce moyen sera également rejeté.
Il n’y a donc pas lieu à modification ou rétractation de l’ordonnance du 28 juin 2024.
Sur les demandes accessoires :
La SA BANQUE CIC EST qui succombe, supportera les dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Par ailleurs il serait inéquitable de laisser à la charge de M., [A], [T] et Mme, [C], [M] les frais engagés et non compris dan les dépens. La SA BANQUE CIC EST sera donc condamnée à leur payer pris ensemble la somme de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit par provision, sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort ;
DIT n’y avoir lieu à rétractation ou modification de l’ordonnance rendue le 28 juin 2024 par le juge chargé des contentieux de la protection (RG 24/412 minute n°64/24) ;
CONDAMNE la SA BANQUE CIC EST aux dépens ;
DEBOUTE la SA BANQUE CIC EST de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SA BANQUE CIC EST à payer à M., [A], [T] et Mme, [C], [M] pris ensemble, la somme de 1200€ (mille deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le Greffier, Le Président,
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