Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, affaires familiales, 5 mai 2025, n° 24/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL :
N° RG 24/00658 – N° Portalis DBZF-W-B7I-BZGV
N° MINUTE : 40/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
DEMANDEUR :
Madame [D] [F] épouse [V]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-55029-2024-000751 du 05/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Représentée et Plaidant par Maître Julia RODRIGUES, avocat au barreau de MEUSE
DEFENDEUR :
Monsieur [H], [W], [O] [V]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 6]
Représenté et Plaidant par Maître François-Xavier WEIN de l’AARPI CHAPEROT – WEIN, avocats au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Nathalie BRETILLOT, Présidente, siégeant en qualité de juge unique aux affaires familiales conformément aux articles L.213-3 du code de l’organisation judiciaire ;
GREFFIER : Chloé PIPIEN.
DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience en Chambre du Conseil le 18 mars 2025 puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique de ce jour CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, et en premier ressort,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires en date du 15 octobre 2024,
PRONONCE pour altération définitive de la vie conjugale le divorce des époux :
Madame [D] [F]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 12] (Meuse)
et
Monsieur [H], [W], [O] [V]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 14] (Vosges)
mariés le [Date mariage 3] 2021 à [Localité 14] (Vosges) sans contrat de mariage;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties perdent le droit de faire usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens au 08 août 2021 ;
DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DONNE ACTE à Madame [D] [F] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation, et partage, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une action en partage ;
DEBOUTE Madame [D] [F] de sa demande tendant à se voir confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [P] sera exercée en commun par les deux parents;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
associer l’enfant aux décisions qui la concerne, selon son âge et son degré de maturité, prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
A COMPTER DE LA LEVEE DU PLACEMENT PAR LE JUGE DES ENFANTS
FIXE la résidence habituelle de [P] chez Monsieur [H] [V] ;
DIT que Madame [D] [F] disposera, à l’égard de [P], d’un droit de visite qui s’exercera au sein de l’espace de rencontre [9] [Localité 11], sans autorisation de sortie extérieure, à raison de deux heures deux fois par mois, le mercredi ou le samedi, et ce sous réserve du respect du calendrier fixé par les responsables du point de rencontre ;
DIT qu’avant la première rencontre, les parties devront contacter les intervenants de l’association [8] – espace de rencontre parents-enfants- située [Adresse 7] à [Localité 11] (tél. : [XXXXXXXX01] – mail : [Courriel 13]) afin de définir, en accord avec eux, les horaires et dates précises ainsi que les modalités d’exercice du droit de visite ;
DIT qu’il appartiendra au père d’amener l’enfant dans les locaux du point de rencontre de l’association [8] et de la ramener selon les modalités convenues avec les intervenants, ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu de l’enfant ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que le droit de visite de la mère sera suspendu si cette dernière ne prend pas attache avec les intervenants du point de rencontre dans un délai de trois mois à compter de la levée du placement ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé son droit de visite dans le quart d’heure suivant l’heure convenue avec les intervenants du point de rencontre, la bénéficiaire sera réputée y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
DIT qu’en cas de défaillance de la bénéficiaire dans l’exercice de son droit de visite, non justifiée et à deux reprises, consécutives ou non, le droit de visite pourra être suspendu par les intervenants de l’espace de rencontre, à défaut d’accord pour planifier de nouvelles modalités d’exercice du droit de visite ;
DIT que le droit de visite s’exercera selon les modalités définies ci-dessus pendant une durée totale de huit mois à compter de la mise en place effective initiale du droit de visite ;
DIT qu’en cas de suspension du droit de visite, d’échec de la mesure ou à l’échéance de celle-ci, les intervenants de l’espace de rencontre adresseront un rapport au juge aux affaires familiales sur la mise-en-œuvre du droit de visite ;
CONDAMNE Madame [D] [F] à payer à Monsieur [H] [V], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de [P], une pension alimentaire de 70 euros par mois payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles il pourrait prétendre, et ce à compter de la levée du placement;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge tant que l’enfant ne peut normalement subvenir à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1erjuin, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er juin 2026, à l’initiative de Madame [D] [F], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de juin 2025, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
RAPPELLE que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE au numéro suivant 09.72.72.20.00 ou sur le site internet www.insee.fr.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
*recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15 000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
ORDONNE que la contribution à l’entretien et l’éducation de [P] soit versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [H] [V] ;
DIT que jusqu’à sa mise en place de l’intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de [P] directement entre les mains du parent créancier ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [D] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
RAPPELLE que Madame [D] [F] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du Code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT, le 05 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Bail
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- L'etat ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Département ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Public
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Protection juridique ·
- Motif légitime ·
- Consignation ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Garantie commerciale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Audience
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Avocat ·
- Chambre du conseil
- Notaire ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Récompense ·
- Juge ·
- Créance ·
- Biens ·
- Liquidation ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Alsace ·
- Titre ·
- Défense au fond ·
- Représentant des travailleurs ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Juge ·
- Voyage
- Adresses ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Conclusion ·
- État ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Suspension ·
- Ordonnance ·
- Rétractation ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Juge ·
- Délai de grâce ·
- Tribunal judiciaire
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Téléphone ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Langue ·
- Étranger ·
- Prison ·
- Asile politique ·
- Maintien
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Donner acte ·
- Instance ·
- Montant ·
- Renonciation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.