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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, trib. foncier, 12 févr. 2026, n° 24/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies authentiques délivrées le
Copies exécutoires délivrées le
MINUTE N° : 30
JUGEMENT DU : 12 février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00080 – N° Portalis DB36-W-B7I-ESD – 70C
AFFAIRE : [D] [S], souche [Y] [S], [R] [V] [W] [J] épouse [L], souche [S] [P] [X], [B] [G] [X] épouse [M], souche [F] [K] [X], [A] [Z] [H], souche [T] a [X], [U] [C] [O] [N] épouse [I], souche [E] [X], [Q] [DH] a [S], souche [S] [K] [S] C/ [OS] [JY]
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
section détachée de RAIATEA
— ------
TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE
siégeant à RAIATEA
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [S], souche [Y] [S]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] ([WY])
Comparant par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de POLYNESIE
DEMANDEUR,
Madame [R] [V] [W] [J] épouse [L], souche [S] [P] [X]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1]
Mariée
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2] ([WY])
Comparante par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de POLYNESIE
DEMANDEUR,
Madame [B] [G] [X] épouse [M], souche [F] a [X]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 2]
Mariée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Comparante par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de POLYNESIE
DEMANDEUR,
Madame [A] [Z] [H], souche [T] a [X]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 3] – MAEVA
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Comparante par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de POLYNESIE
DEMANDEUR,
Madame [U] [C] [O] [N] épouse [I], souche [E] [X]
née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 2]
Mariée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Comparante par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de POLYNESIE
DEMANDEUR,
Madame [Q] [DH] a [S], souche [S] a [S]
née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Comparante par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de POLYNESIE
DEMANDEUR,
DEFENDEUR :
Monsieur [OS] [JY]
demeurant [Adresse 6]
comparant
DEFENDEUR,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 12 Décembre 2025 à 08h30 ;
PRESIDENT : Michel SORIANO
JUGES ASSESSEURS : Robert FAAHU
: Gonzague MEYER
GREFFIER : Laina DEANE
PROCEDURE
Requête en Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux en date du 14 octobre 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 07 novembre 2024
Numéro de Rôle N° RG 24/00080 – N° Portalis DB36-W-B7I-ESD
DEBATS
En audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe le 12 février 2026
Par décision contradictoire
En matière civile et en premier ressort ;
Le tribunal foncier après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCÉDURE
Le litige concerne la parcelle NE [Cadastre 1] dépendant de la terre [Localité 4] sise à [Localité 5].
Par requête reçue au greffe le 27 décembre 2024, [Adresse 7], [R] [J] épouse [L], [B] [X] épouse [M], [A] [H], [U] [N] épouse [I] et [Q] [DH] a TEIHO ont saisi le tribunal foncier de Polynésie française siégeant à RAIATEA à l’encontre de [OS] [JY] en expulsion, fixation d’une indemnité d’occupation et paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Les requérants soutiennent que :
Ils sont les descendants de [PH] [K] [IP] attributaire de la terre TEVAIMAA sise à Maeva [WY] selon un certificat de propriété établi à Uturoa le 22 août 1901Ils sont propriétaires par titres des parcelles cadastrées NE [Cadastre 1], NH [Cadastre 2] et [Cadastre 3] [Cadastre 4] dépendant de la terre TEVAIMAA sise à HUAHINE, dans la commune associée de Maeva, par jugement n°39/27 du 21 février 1995 du tribunal d’Uturoa et par arrêt n°95/00221 du 7 mai 2015Pascal [JY] a été installé sur une parcelle de terre dépendant de la parcelle NE [Cadastre 1] dépendant de la terre TEVAIMAA durant l’année 2018 par [XE] [J] qui ne détient aucun droit dans la terre TEVAIMAAAu vu des décisions de justice rendues en 1995 et 2015, [OS] [JY] est un occupant sans droit ni titreIls souhaitent récupérer leur parcelle de terre afin de jouir et de disposer d’elle de la manière la plus absolue conformément aux dispositions de l’article 544 du code de civilUne sommation de quitter les lieux a été délivrée au requis le 6 septembre 2024 par Me June LOTE, en vain.Dans un écrit reçu au greffe le 21 février 2025, [OS] [JY] reconnaît n’avoir aucun droit sur la parcelle NE [Cadastre 1] et accepte de libérer les lieux, demandant un délai jusqu’au 30 novembre 2025 pour ce faire, afin de démonter ses installations d’élevage de poules pondeuses.
Suite à l’ordonnance de clôture rendue le 29 août 2025, l’audience de plaidoirie a été fixée le 12 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expulsion
Une demande d’expulsion suppose d’examiner les droits des parties sur la terre litigieuse et l’occupation de celle-ci. En effet, pour avoir qualité et intérêt à agir en expulsion d’un occupant sans droit ni titre, le demandeur à l’expulsion doit être titulaire de droits de propriété sur la terre en litige.
Le demandeur à l’expulsion doit donc, pour être recevable en sa demande, justifier de ses droits de propriété sur la terre dont il souhaite voir le défendeur être expulsé.
La preuve de la propriété est libre et la valeur probante des éléments produits est laissée à l’appréciation du juge.
Les requérants justifient de leur qualité de propriétaires des lots litigieux au regard des pièces suivantes :
Un certificat de propriété faisant état de la décision de la commission de l’arrondissement de [WY] du 22 août 1901 ayant attribué la terre [Localité 4] sise au district de [Localité 6] à [PH] a [Localité 7] Cette dernière est décédée le [Date décès 1] 1918, laissant pour lui succéder, selon acte de notoriété du 23 décembre 1980, une fille, [OP] a [Localité 8] épouse [X] a [S], elle-même décédée le [Date décès 2] 1955, laissant pour lui succéder 12 enfantsIl ressort encore des fiches généalogiques et des actes de notoriété produits que six souches sont représentées dans la présente procédure en expulsion de sorte que leur action est parfaitement recevable, l’action en justice en vue de voir expulser un occupant sans droit ni titre du bien indivis étant nécessairement une mesure visant à la conservation du bien indivis, pouvant être exercée sans la présence de tous les indivisaires.
Par un arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 9] le 7 mai 2015, les ayants droit de [PH] [K] [IP] ont été déclarés propriétaires par titre des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 2] du « plan PETIT » hors chemin.
Un extrait du plan cadastral montre que les parcelles NE [Cadastre 1], NH [Cadastre 2] et NI [Cadastre 4] correspondent respectivement aux parcelles 2, [Cadastre 2] et [Cadastre 6] de la terre [Localité 4] dont les propriétaires sont les ayants droit de [PH] [K] [IP].
Les demandeurs produisent encore un procès-verbal de constat de Me [IX], huissier justice, en date du 19 avril 2024 et qui constate l’occupation de la parcelle NE [Cadastre 1] : présence de plusieurs baraquements en bois et tôles, de véhicules à l’état d’épave, de tuyau d’alimentation d’eau, de tuyau d’arrosage et divers détritus, d’une construction en cours d’édification avec divers matériaux de construction, d’une cuve à eau de grande contenance, d’une longère à usage de poulailler, d’une construction légère, d’un pick-up.
L’huissier constate ainsi que les lieux sont visiblement occupés et exploités et qu’un chien en garde l’accès.
Par acte du 6 septembre 2024, une sommation de quitter les lieux a été délivrée à [OS] [JY], en vain.
Ce dernier ne conteste pas être occupant sans droit ni titre et indique pouvoir quitter les lieux au plus tard le 30 novembre 2025.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner son expulsion, et celle de toute personne de son chef, de la terre [Localité 4] cadastrée NE [Cadastre 1], sise à [Localité 5], avec le concours de la force publique si nécessaire, sous astreinte provisoire de 25.000 francs pacifiques par jour de retard, passé un délai de deux mois après la signification du présent jugement et pour une durée d’un an.
Il y a également lieu de faire droit à la demande de le voir libérer les lieux de toutes constructions, matériaux de construction et tous objets se trouvant sur la parcelle NE [Cadastre 1] sous astreinte de 25.000 francs pacifiques par jour de retard, passé un délai de deux mois après la signification du présent jugement et pour une durée d’un an.
Les demandeurs sollicitent la fixation d’une indemnité d’occupation de 20.000 francs pacifiques, sans fournir au tribunal des éléments de comparaison permettant d’en déterminer le montant.
Ils seront dans ces circonstances déboutés de ce chef.
Sur les demandes accessoires
[OS] [JY] sera condamné à verser aux demandeurs la somme de 200.000 francs pacifiques au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
[OS] [JY] sera par ailleurs tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débat en audience publique, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort :
ORDONNE l’expulsion de [OS] [JY] et de toute personnes de son chef de la parcelle NE [Cadastre 1] de la terre [Localité 4] située à [Localité 5], avec au besoin concours de la force publique, et ce, sous astreinte de 25.000 F CFP par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, astreinte courant pendant un an.
DIT que passé le délai d’un an, le tribunal devra être saisi en vue de la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation d’une astreinte définitive.
ORDONNE à [OS] [JY] de libérer la parcelle NE [Cadastre 1] de la terre [Localité 4] située à [Localité 5] de toutes constructions et dépendances ainsi que l’enlèvement de tout matériel de construction et de déchets, et ce sous astreinte provisoire de 25.000 F CFP par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, astreinte courant pendant un an,
Dit que si nécessaire, [Adresse 7], [R] [J] épouse [L], [B] [X] épouse [M], [A] [H], [U] [N] épouse [I] et [Q] [DH] a [Localité 10] pourront requérir l’assistance de la force publique.
DIT que passé le délai d’un an, le tribunal devra être saisi en vue de la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation d’une astreinte définitive.
DEBOUTE [D] [S], [R] [J] épouse [L], [B] [X] épouse [M], [A] [H], [U] [N] épouse [I] et [Q] [DH] a [Localité 10] de leur demande en fixation d’une indemnité d’occupation,
CONDAMNE [OS] [JY] à payer à [D] [S], [R] [J] épouse [L], [B] [X] épouse [M], [A] [H], [U] [N] épouse [I] et [Q] [DH] a [Localité 10] la somme de 200.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
CONDAMNE [OS] [JY] aux dépens.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Laina DEANE Michel SORIANO
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