Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 22/01020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | URSSAF AQUITAINE, Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales AQUITAINE |
|---|
Texte intégral
N° RG 22/01020 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W5EO
88B
__________________________
30 septembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
URSSAF AQUITAINE
Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE
C/
[R] [G]
__________________________
N° RG 22/01020
N° Portalis DBX6-W-B7G-W5EO
__________________________
CC délivrées à :
URSSAF AQUITAINE
Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE
Me [R] [G]
__________________________
Copie exécutoire délivrée à :
URSSAF AQUITAINE
Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 30 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Kathya CAPDEVILLE, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Olivier FORTE, Assesseur représentant les salariés ,
DÉBATS :
À l’audience publique du 24 juin 2025
assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, réputé contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
URSSAF AQUITAINE
Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE
3 rue Théodore Blanc
Quartier du Lac
33520 BRUGES
représentée par Mme [U] [K] munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR :
Maître [R] [G]
96 Avenue de la Libération
33380 BIGANOS
non comparant, ni représenté
N° RG 22/01020 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W5EO
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 28 Juillet 2022, [R] [G] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 29 Juin 2022 par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) d’AQUITAINE, signifiée le 29 Juin 2022, pour un montant de 4.570 Euros au titre des cotisations et majorations de retard portant sur le 4ème trimestre 2016, le 1er trimestre 2017 et le 2ème trimestre 2019.
Depuis le 1er Janvier 2019, en application des Lois n°2016-1547 du 18 Novembre 2016 et n°2019-222 du 23 Mars 2019, le contentieux relevant initialement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE a été transféré au Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, devenu le 1er Janvier 2020 Tribunal Judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire.
L’affaire a été appelée le 3 Octobre 2023 puis renvoyée le 25 Mars 2025 avant d’être fixée le 24 Juin 2025.
* * *
Par conclusions récapitulatives et additionnelles n°2 en date du 28 Février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) d’AQUITAINE, compétente à compter du 1er Janvier 2018 pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants conformément à l’article 15 de la loi n°2017 1836 du 30 Décembre 2017, demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable l’opposition à la contrainte n°52701346 introduite par [R] [G], pour forclusion,
— valider la contrainte n°52701346 du 29 Juin 2022 pour son montant ramené à la somme de 4.298 Euros dont 4.086 Euros en cotisations et 212 Euros en majorations de retard,
— condamner, à titre reconventionnel, [R] [G] au paiement de la contrainte n°52701346 du 29 Juin 2022 pour son montant ramené à la somme de 4.298 Euros dont 4.086 Euros en cotisations et 212 Euros en majorations de retard,
— condamner, à titre reconventionnel, [R] [G] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 113,65 Euros,
— condamner [R] [G] au paiement de la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’irrecevabilité de la demande, l’URSSAF soutient que l’opposition à la contrainte signifiée le 29 Juin 2022 a été formée plus de 15 jours après la signification de la contrainte. Sur le fond, elle affirme que [R] [G] reste redevable de ses cotisations personnelles nonobstant la procédure de redressement judiciaire dont a fait l’objet la SELARL CABINET D’AVOCAT [G] portant sur les cotisations salariales.
En défense, [R] [G] a été convoqué à l’audience du 26 Mars 2024 par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été retourné signé. À l’audience du 26 Mars 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 24 Juin 2025, dont il a été avisé par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été retourné signé. [R] [G] n’a pas comparu à cette audience et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence. La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
* * *
À l’issue des débats, la partie présente a été avisée que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Aux termes de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale, l’opposition à contrainte doit être formée par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Conformément aux articles 641 et 642 du Code de Procédure Civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, tout délai expirant le dernier jour à vingt-quatre heures.
En l’espèce, la contrainte ayant été signifiée le 29 Juin 2022, le délai pour former opposition a commencé à courir le 30 Juin 2022, et a expiré le 14 Juillet 2022 à 24 heures, reporté au 15 Juillet 2022, en application de l’article 642 susvisé.
Or, [R] [G] a formé son opposition par courrier recommandé posté le 28 Juillet 2022, sans justifier d’un empêchement constitutif de la force majeure. De telle sorte qu’il y a lieu de déclarer cette opposition irrecevable.
En conséquence [R] [G] est irrecevable en son opposition et la contrainte établie par l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE le 29 Juin 2022 reprend donc tous ces effets conformément aux dispositions de l’article L.244-9 du Code de la Sécurité Sociale.
Sur les frais de signification
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition étant irrecevable et ne pouvant dès lors être jugée comme fondée, les frais de signification 29 Juin 2022 de la contrainte du 29 Juin 2022 dont il est justifié pour un montant de 70,48 Euros (l’acte étant délivré à personne les frais postaux ne se justifient pas) doivent donc être mis à la charge de [R] [G]. Étant observé qu’il n’est pas justifié de frais supplémentaire.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’instance, [R] [G] doit être tenu aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l’instance et étant condamnée aux dépens, il convient de condamner [R] [G] à verser à l’URSSAF AQUITAINE le somme de 500 Euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours formé par [R] [G],
CONSTATE que, à défaut d’opposition du débiteur dans les délais fixés, la contrainte établie le 29 Juin 2022 et signifiée le même jour pour un montant de 4.570 Euros au titre des cotisations et majorations de retard portant sur le 4ème trimestre 2016, le 1er trimestre 2017 et le 2ème trimestre 2019 est devenue définitive et comporte tous les effets d’un jugement, de telle sorte qu’il n’y a lieu de prononcer une condamnation sur cette somme,
DIT qu’à ce titre [R] [G] est tenu de verser à l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE la somme de QUATRE MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT DIX HUIT EUROS (4.298 Euros) dont 4.086 Euros en cotisations et 212 Euros en majorations de retard,
CONDAMNE [R] [G] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de SOIXANTE DIX EUROS et quarante-huit centimes (70,48 Euros),
DÉBOUTE l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE de frais supplémentaire à ce titre,
CONDAMNE [R] [G] à verser à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) d’AQUITAINE, la somme de CINQ CENTS EUROS (500 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE [R] [G] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 Septembre 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Sécurité ·
- Conformité ·
- Opposition ·
- Propriété ·
- Référé ·
- Prescription ·
- Délai de prévenance
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Intermédiaire ·
- Désistement ·
- Sécurité sociale ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Gratuité ·
- Conseil ·
- Dessaisissement
- Cameroun ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Enfant ·
- Date ·
- Transcription ·
- Civil ·
- Mariage ·
- Profession
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Contrainte ·
- Contestation ·
- Opposition ·
- Sursis à statuer ·
- Saisie ·
- Procédure
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Résidence ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays tiers ·
- Garantie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Exécution ·
- In solidum ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comores ·
- Enfant ·
- Date ·
- Avocat ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Adresses ·
- Nom patronymique ·
- Chambre du conseil
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Cause ·
- Conforme
- Communauté de communes ·
- Précaire ·
- Code civil ·
- Bâtiment ·
- Obligation essentielle ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Préjudice ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Vice caché ·
- Véhicule ·
- Prix ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Acheteur ·
- Vendeur ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Indemnité ·
- Frais bancaires ·
- Contestation ·
- Virement ·
- Jugement
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Titre ·
- Référé ·
- Protocole ·
- Imprévision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.