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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 7 mai 2025, n° 24/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00093
JUGEMENT
DU 07 Mai 2025
N° RG 24/00256 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JCVS
[D] [K] exerçant sous l’enseigne TSB
ET :
S.C.I. C.D 2019
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 mars 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 07 MAI 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [K] exerçant sous l’enseigne TSB, [Adresse 1]
Non comparant, représenté par Me CHICHERY de la SELARL SELARL AACG, avocats au barreau de TOURS – 13bis#
D’une part ;
DEFENDERESSE
S.C.I. C.D 2019, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 3]
Représentée par Me AUBARD, avocat au barreau de TOURS substituant Me Sarah MERCIER, avocat au barreau de TOURS
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [K] est entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TSB. En cette qualité, il a adressé à la société civile immobilière C.D 2019 (ci-après dénommée SCI C.D. 2019) une facture datée du 18 janvier 2022 d’un montant de 4100 euros TTC pour des travaux réalisés sur une cuve à fioul et une chaudière.
La SCI C.D 2019 ne l’ayant pas réglé, M. [K] l’a mis en demeure d’avoir à y procéder, par un courrier du 02 janvier 2024 établi par son conseil.
Par acte délivré le 16 janvier 2024, M. [K] a assigné la SCI C.D 2019 devant le Tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sa condamnation à lui régler le montant de la facture impayée outre des dommages intérêts pour résistance abusive.
L’affaire a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties.
A l’audience du 05 mars 2025, M. [K], représenté par son Conseil, au visa des articles 1103 et suivants et 1342 et suivant du Code civil, demande au Tribunal de :
Le juger recevable et bien fondé en ses demandes ;Condamner la SCI C.D 2019 à payer à M. [D] [K] la somme de 4100 € en règlement de sa facture n°39 du 18 janvier 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 janvier 2024 ;Condamner la SCI C.D 2019 à payer à M. [D] [K] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Débouter la SCI C.D 2019 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner la SCI C.D 2019 à payer à M. [D] [K] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la SCI C.D 2019 aux dépens ;Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations qui seront prononcées, et en cas d’exécution avec le concours d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 08 mars 2011 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 se rapportant aux tarifs des huissiers, sera supporté par la SCI C.D 2019.
Il affirme que la facture du 18 janvier 2022, d’un montant de 4500 euros TTC, a été établi suite à la réalisation de travaux d’enlèvement d’une cuve à fioul et d’une chaudière située [Adresse 4] à [Localité 5]. Il précise que ces travaux ont été réalisés à la demande de M. [W] [P], gérant de la société C.D 2019. A l’appui de cette allégation, il fait état du témoignage de Madame [F] [S], qui atteste lui avoir permis l’accès au bâtiment à la demande de M. [W] [P].
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive il dit avoir été contraint d’ester en justice pour faire valoir ses droits et reproche à la SCI C.D 2019 de ne pas avoir répondu à ses demandes de paiement.
En réponse, la SCI C.D 2019, représentée par son Conseil, au visa des articles 1353 du Code civil, demande au tribunal de :
Constater l’absence de preuve apportée par M. [K] d’une commande des travaux pour un montant de 4100 € TTC et d’un devis signé par la SCI C.D 2019 ;Débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner M. [K] à verser à la SCI C.D 2019 la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner M. [K] aux dépens d’instance.
Elle indique ne jamais avoir commandé les travaux facturés ; que que M. [K] ne dispose ni d’un bon de commande, ni d’un devis signé par la SCI C.D 2019 le mandatant pour la réalisation de ces travaux au prix facturé.
Elle souligne que M. [K] avait initialement établi la même facture à l’adresse de la société FONCIA VAL DE LOIRE, en qualité de syndic de copropriété ; que la société FONCIA VAL DE LOIRE a contesté avoir émis un ordre de service à ce titre et refusé de procéder au paiement, et que c’est suite à ce refus que M. [K] a modifié la facture pour l’établir au nom de la SCI C.D 2019 afin de lui en réclamer le paiement à son tour.
S’agissant de l’attestation établie par Madame [S], la SCI C.D 2019 la dit inopérante à prouver qu’elle serait à l’origine de la commande des travaux facturés et précise entretenir un contentieux personnel avec celle-ci et son entourage, de sorte que son témoignage n’est pas crédible.
La décision a été mise en délibéré au 07 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la créance contractuelle invoquée par M. [K]
En application de l’article 1113 alinéa 1 du Code civil : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager ».
S’agissant de la preuve de l’existence du contrat et en vertu des dispositions de l’article 1353 du Code civil, il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Enfin, il ressort des dispositions de l’article 1359 du Code Civil, que la preuve de l’acte juridique portant sur une somme supérieure à 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
En l’espèce, la créance alléguée par M. [K] est supérieure à 1500€. Or, il ne produit aucun devis, ni ordre d’intervention accepté par la SCI C.D 2019 pour l’accomplissement des travaux facturés.
La facture communiquée par M. [K] ne fait mention d’aucun aval du débiteur ou commencement d’exécution (tel qu’un acompte). En conséquence ce document, de même que la mise en demeure adressée à la société C.D 2019 le 02 janvier 2024, ne peuvent suffire à justifier de la créance invoquée par M. [K] qui n’est pas recevable à se constituer de preuve à lui-même.
L’attestation de Madame [S], tiers à la relation contractuelle invoquée, fait état des conditions dans lesquelles M. [K] a pu avoir accès aux lieux prétendus de son intervention, ce qui est là aussi inopérant à démontrer l’existence de la créance dont le demandeur se prévaut à l’encontre de la société C.D 2019.
Enfin à la lecture des pièces transmises par la société défenderesse, il apparait que M. [K] a facturé la même prestation à la société FONCIA, qui n’est pas partie à la procédure et à laquelle il a initialement demandé le paiement, ce qui ne fait qu’ajouter au caractère injustifié de la nature et de la teneur, des obligations qui liaient les parties.
En conséquence M. [K] ne rapporte pas la preuve de la créance qu’il invoque contre la société défenderesse. Sa demande de règlement au titre de sa facture du 18 janvier 2022 sera rejetée. Par voie de conséquence ses demandes indemnitaires complémentaires seront également rejetées, aucune faute ne pouvant être retenue à l’encontre de la SCI C.D 2019.
2- Sur les mesures de fin de jugement
Depuis le 01er janvier 2020, les décisions sont exécutoires par provision.
Perdant le procès, M. [K], sera tenu aux dépens.
Enfin, pour les mêmes raisons, M. [K] sera condamné à verser à la SCI C.D 2019, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’ensemble des demandes de M. [D] [K] ;
Condamne M. [D] [K] aux dépens ;
Condamne M. [D] [K] à verser à la SCI C.D 2019 la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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