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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 4, 12 févr. 2026, n° 23/02649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/02649 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IYNE
AFFAIRE : S.A.R.L. SARL NAUT C/ Madame [T] [D] [A] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 4 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Marie-Cécile HENON, Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sabrina WITTMANN,
PARTIES :
DEMANDERESSE
SARL NAUT prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège,
RCS [Localité 1] 403 531 833, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 156, Me Stanislas LOUVEL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSE
Madame [T] [D] [A] [Q]
née le 28 Août 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 82
Clôture prononcée le : 10 Octobre 2025
Débats tenus à l’audience du : 20 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président :
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 12 Février 2026.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée daté du 15 septembre 2022, Mme [T] [Q] a donné mandat à un tiers, en la personne d’un notaire ou d’un collaborateur de l’office notarial, de se porter en son nom caution solidaire de Mme [O] [N] et Mme [X] [F] agissant pour le compte de la société en formation [Z] en garantie des sommes susceptibles d’être dues en exécution d’un bail rural consenti par la société NAUT.
Suivant acte reçu le 16 septembre 2022 par Maitre [J] [E], notaire, la société NAUT a consenti à la société [Z] un bail rural portant sur des locaux et équipements situés à [Localité 3] (57) moyennant un loyer mensuel de 3 129,47 € TTC.
Le 7 juillet 2023, la société NAUT a fait délivrer à la société [Z] un commandement visant la clause résolutoire du bail afin d’obtenir paiement de la somme totale de 9 559,68 € au titre des loyers des mois de mai, juin et juillet 2023.
Le 20 juillet 2023, la société NAUT, agissant par la voie de son conseil, a mis en demeure Mme [T] [Q] de payer la somme de 6 258,94 € au titre des loyers des mois de juin et juillet 2023, outre les frais de l’acte, en se prévalant de la « procuration pour se porter caution du locataire signée le 15 septembre 2022 ».
Mme [T] [Q] ayant contesté la validité de son engagement de caution, la société NAUT l’a assignée le 15 septembre 2023 devant le tribunal judiciaire de Nancy en paiement des loyers des mois de mai, juin et juillet 2023 et indemnisation de son préjudice.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société NAUT demande au tribunal de :
Au visa des articles 1101 et 1103 du code civil
de l’article 2 300 du code civil
de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021,
DEBOUTER Madame [T] [Q] de l’entièreté de ses demandes ; DECLARER la demande de la SARL NAUT recevable et bien fondée ; En conséquence,
CONDAMNER Madame [T] [F] née [L] à payer à la SARL NAUT une somme de 17 063, 86 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre des loyers impayés, des charges locatives et frais afférents ;CONDAMNER Madame [T] [F] née [L] à payer une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNER Madame [T] [F] née [L] à payer à la SARL NAUT la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [T] [F] née [L] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 02 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme [T] [Q] demande au tribunal de :
Au visa des articles 2297 et suivants du code civil,
Voir débouter la SARL NAUT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.Faisant droit aux demandes reconventionnelles de Madame [T] [Q], -
Vu l’article 1240 du code civil,
Condamner la SARL NAUT à lui verser la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moralVu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL NAUT à lui verser une indemnité de 2.500 € au titre de ses frais irrépétibles. Vu l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile,
Condamner la SARL NAUT aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement au titre de la dette locative
Aux termes de l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Aux termes de l’article 2297 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, en vigueur le 1er janvier 2022, à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article.
Si et selon l’article 1369 du code civil, l’acte authentique reçu par un notaire, lequel est tenu de délivrer des conseils personnalisés et de s’assurer de la compréhension de la nature et de la portée des actes par ses clients, est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi, il est jugé que le mandat sous signature privée de se porter caution doit répondre aux exigences de formalisme tenant à la mention manuscrite et que l’irrégularité qui entache le mandat s’étend au cautionnement subséquent donné sous la forme authentique (voir en ce sens 1re Civ., 8 décembre 2009, pourvoi n° 08-17.531).
En l’espèce, la société NAUT verse aux débats l’engagement de caution dont elle se prévaut à l’encontre de Mme [T] [Q], personne physique, signé en septembre 2022, de sorte que, et ainsi qu’elle est fondée à le soutenir, le cautionnement est soumis, pour sa validité, aux exigences prévues par l’article 2297 précité.
A cet égard, il ressort de l’acte sous signature privée, qu’en donnant mandat à tout notaire ou collaborateur de l’office notarial de se porter caution solidaire de la société NAUT, Mme [T] [Q] s’est bornée à apposer sa signature sous la mention « lu et approuvé, bon pour pouvoir », sans avoir rédigé la mention prévue par l’article 2297 précité, relative au montant de son engagement.
Le mandat sous signature privée de se porter caution ne répondant pas aux exigences de l’article 2297, l’irrégularité qui entache ce mandat s’étend au cautionnement subséquent donné sous la forme authentique.
La circonstance invoquée par la société NAUT, selon laquelle Mme [T] [Q] ne pouvait ignorer le sens, la portée et l’étendue de son engagement de caution, au regard des informations qui lui ont été fournies, est inopérante à faire obstacle à la nullité qui sanctionne l’irrégularité de la mention manuscrite relative au montant du cautionnement et qui doit figurer dans l’acte.
Faute de justifier d’un engagement de cautionnement valablement souscrit, la société NAU sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 17 063,86 € réclamée à Mme [T] [Q].
La société NAUT, dont la demande en paiement n’est pas accueillie, n’est pas fondée à obtenir une indemnité au titre d’une résistance abusive.
Sur la demande indemnitaire de Mme [T] [Q]
La demande de Mme [T] [Q], qui sollicite paiement de la somme de 2 000,00 € à titre de dommages-intérêts sera rejetée dès lors qu’elle ne justifie d’aucune circonstance de nature à caractériser l’attitude abusive reprochée à la société NAUT et à établir le préjudice qui en serait résulté.
Sur les autres demandes
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par la société NAUT, également tenue d’une indemnité de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Rejette la demande de la société NAUT en paiement de la somme de 17 063,86 € ;
Rejette la demande de la société NAUT en paiement de la somme de 5 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Rejette la demande de Mme [T] [Q] en paiement de la somme de 2 000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
Rejette la demande de la société NAUT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL NAUT à payer à Mme [T] [Q] la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL NAUT aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par la Présidente et le Greffier.
La Greffière la Présidente
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