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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 29 janv. 2026, n° 24/01119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01119 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAZZ
89A
N° RG 24/01119 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAZZ
__________________________
29 janvier 2026
__________________________
AFFAIRE :
[G] [V]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
M. [G] [V]
CPAM DE LA GIRONDE
CRRMP D’OCCITANIE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 29 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
M. Raymond GIMENEZ, Assesseur représentant les employeurs,
M. Vincent CEGLA, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 novembre 2025 assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Madame [U] [C], étudiante en droit.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [V]
né le 21 Février 1965 à BAZAS (GIRONDE)
155 allée des Pins
33140 CADAUJAC
représenté par Me Maryline STEENKISTE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [Y] [O], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 24/01119 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAZZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [V] était employé en qualité d’agent d’exploitation du secteur technique lorsqu’il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 23 mai 2023, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 27 avril 2023 du Docteur [H] [Z] faisant mention d'« une cruralgie gauche sur hernie discale extra foraminale L3 L4 gauche avec prise en charge chirurgicale. Latéralité gauche ».
Après une concertation médico administrative, le médecin-conseil de la caisse a estimé que Monsieur [G] [V] souffrait d’une « radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » qui figure au tableau n° 98 des maladies professionnelles, lequel mentionne au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, des « travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires »
et au titre du délai de prise en charge une durée de « 6 mois », sous réserve d’une durée d’exposition de cinq ans. La caisse estimant toutefois que Monsieur [G] [V] n’avait pas effectué les travaux mentionnés dans ce tableau, le dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine.
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 3 janvier 2024, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle n’étaient pas réunis. La CPAM de la gironde lui a donc notifié un refus de prise en charge par courrier du 8 janvier 2024.
Sur contestation de Monsieur [G] [V], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 3 avril 2024, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 23 mai 2023.
Dès lors, Monsieur [G] [V] a, par lettre recommandée de son conseil du 16 avril 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 novembre 2025.
Monsieur [G] [V], représenté par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal :
— d’infirmer la décision rendue le 8 janvier 2024 par la CPAM de la Gironde,
A titre principal,
— de juger que sa pathologie est à prendre en charge au titre de la législation professionnelle en raison d’une violation des délais réglementaires,
N° RG 24/01119 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAZZ
— de condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui verser les prestations correspondantes afférentes à la maladie professionnelle à compter du 27 avril 2023,
A titre subsidiaire,
— de juger que sa pathologie est à prendre en charge au titre de la législation professionnelle selon le tableau n° 98,
— de condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui verser les prestations correspondantes afférentes à la maladie professionnelle à compter du 27 avril 2023,
A titre infiniment subsidiaire,
— d’ordonner avant dire droit la saisine d’un CRRMP autre que celui précédemment désigné,
En tout état de cause,
— de débouter la CPAM de la Gironde de l’ensemble de ses demandes,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il indique sur le fondement des articles R. 461-9, R. 461-10 et R. 441-18 du code de la sécurité sociale, qu’il considère qu’un délai ne peut être utile que si l’intéressé en a effectivement connaissance et ne peut donc courir qu’à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par l’organisme, citant des jurisprudences de cours d’appel et remettant en cause l’interprétation de la Cour de Cassation dans son arrêt du 5 juin 2025 qu’il estime contraire à la lettre du texte, ainsi qu’à la volonté du pouvoir réglementaire selon l’esprit du décret de 2019 ou la circulaire du 9 août 2019. Il considère que l’économie générale de la procédure ne peut justifier la décision de la Cour de Cassation, alors que cette hiérarchisation des délais de consultation de 30 et 10 jours est artificielle et contra legem. Ainsi, il expose que la CPAM disposait de son dossier complet le 25 mai 2023 et que par courrier daté du 18 septembre 2023, mais reçu le 21 septembre 2023, la CPAM l’informait de la saisine d’un CRRMP, en mentionnant une fin de consultation de son dossier au 18 octobre et des observations possibles jusqu’au 30 octobre 2023. Or selon lui, le délai de 30 jours francs s’achevait le 23 octobre 2023 et le délai de 10 jours courait jusqu’au 2 novembre 2023. A titre subsidiaire, invoquant l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n°98, il met en avant l’existence d’un lien de causalité direct entre sa pathologie et son travail habituel, alors que le juge n’est pas lié par l’avis du CRRMP et qu’il a bien exercé des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes, même si son secteur d’activité n’est pas visé, citant l’avis du médecin du travail du 12 avril 2023 et de témoins, comme Messieurs [D] [Q], [A] [B] ou [N] [I], exerçant également ce métier. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite la transmission de son dossier à un second CRRMP, selon l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer que la maladie de Monsieur [G] [V] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de débouter Monsieur [G] [V] de l’intégralité de ses demandes ou à titre subsidiaire de désigner un second CRRMP en enjoignant aux parties de communiquer tous les éléments dont elles entendent se prévaloir dans le cadre de la présente instance.
Elle fait valoir, sur le fondement des articles L. 461-1, R. 461-9 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale, que les délais d’instruction ont été respectés, rappelant que seule l’absence de notification dans les délais impartis vaut reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, en précisant qu’elle a reçu le 27 avril 2023 le certificat médical initial par télétransmission, puis la déclaration de maladie professionnelle le 25 mai 2023 et que par courrier recommandé du 8 juin 2023 elle a informé l’assuré du lancement des investigations, avec l’ouverture d’un nouveau délai de 120 jours. Elle fait état du courrier du 18 septembre 2023 l’informant du calendrier de procédure, soit jusqu’au 18 octobre 2023 pour enrichir le dossier et puis jusqu’au 30 octobre 2023 pour formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces, ajoutant que l’avis du CRRMP a été rendu le 3 janvier 2024 et la décision de la Caisse le 8 janvier 2024, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation du 5 juin 2025, soit un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle le CRRMP est saisi par la caisse. A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, elle indique que l’avis du Comité s’impose également au tribunal sauf à ce que ce dernier désigne un autre comité. Enfin, elle s’oppose à l’exécution provisoire de la présente décision, qui peut être génératrice d’indu, alors que l’assuré a perçu des indemnités journalières à compter du 27 janvier 2023 au titre du risque maladie.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que le recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler ou de confirmer les décisions prononcées par la caisse. Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
— Sur la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle pour non respect des délais
Il résulte des dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale que « lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la CPAM a disposé du dossier complet de Monsieur [G] [V] le 25 mai 2023. Monsieur [G] [V] a ensuite reçu le 12 juin 2023, un courrier en date du 8 juin 2023 l’informant des investigations à réaliser avec le questionnaire à disposition. Puis, par courrier du 18 septembre 2023, valablement reçu par Monsieur [G] [V], selon l’accusé de réception signé le 21 septembre 2023, ce dernier était informé de la saisine d’un CRRMP et des délais de la procédure, selon les précisions suivantes : « vous pouvez consulter et compléter votre dossier directement en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 18 octobre 2023 – Date d’échéance fin d’ajout caisse en CRRMP sur QRP. Vous pourrez toujours formuler des observations jusqu’au 30 octobre 2023 – Date d’échéance fin ajout commentaires en CRRMP sur QRP -sans joindre de nouvelles pièces. Nous vous adresserons notre décision après avis du CRRMP au plus tard le 17 janvier 2024 – Date d’échéance de décision en CRRMPR sur QRP ».
Toutefois, le délai de quarante jours, mentionné à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, qui se décompose en deux phases successives de trente et dix jours, commence à courir, comme le délai de cent-vingt jours dans lequel il est inclus, à compter de la date à laquelle le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est saisi par la caisse.
Ainsi, le délai de cent-vingt jours ayant commencé à courir à compter de la date de saisine du CRRMP, soit le 18 septembre 2023, le délai de 30 jours expirait donc le mercredi 18 octobre 2023 et celui de 10 jours le lundi 30 octobre 2023. En outre, la décision du 8 janvier 2024 a été rendue avant les 120 jours, expirant le 17 janvier 2024, tels que mentionnés dans le courrier de la CPAM.
Monsieur [G] [V] sera par conséquent débouté de sa demande de reconnaissance implicite de la maladie déclarée.
— Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …)
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
En l’espèce, si Monsieur [G] [V] indique avoir réalisé des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes, il reconnait ne pas avoir effectué ces travaux « dans l’un des secteurs d’activités visés au tableau 98 » en page 19 de ses écritures. En effet, le tableau n°98 indique une liste de travaux réalisés dans plusieurs domaines qui constitue une liste limitative.
Ainsi, conformément aux dispositions précitées, alors que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’est pas remplie, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Or, sur saisine de la caisse, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable le 3 janvier 2024, considérant que « le poste de travail décrit ne met en évidence ni manutention manuelle habituelle de charges lourdes au sens du tableau n° 98, les poids unitaires ne sont pas spécifiquement importants et l’activité est variée ; ni transmission de vibrations pathogènes au corps entier relevant du tableau n°97. Le véhicule utilisé lors de l’activité professionnelle décrite n’est pas recensé comme pouvant générer des vibrations pathogènes (de basses et moyennes fréquences) pour le rachis lombaire ».
Dès lors, il convient d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’OCCITANIE afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [G] [V].
Il sera précisé que la nécessité de recueillir l’avis d’un autre CRRMP avant de statuer est prévue par les dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, sans que l’avis d’un CRRMP ne puisse s’imposer au tribunal, comme le met en avant la CPAM, les décisions de la Cour de Cassation citées en date des 14 mars 2007 et 18 février 2010 n’ayant pas cette portée et avaient été rendues au visa de l’ancien article R. 142-24-2, dont la teneur a été repris dans l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
— Sur les demandes accessoires
Dans l’attente de la réception de l’avis du second CRRMP, il convient de surseoir à l’ensemble des autres demandes et de dire que les dépens seront donc réservés. L’exécution provisoire sera ordonnée en raison de la nature de l’affaire, conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision mixte contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
REJETTE la demande de reconnaissance implicite de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont a été victime Monsieur [G] [V] fondée sur le respect des délais de procédure,
Et avant dire droit,
ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’OCCITANIE afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [G] [V],
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné dans le mois suivant la notification de la présente décision à l’adresse suivante :
Assurance Maladie HD – Direction Médicale Locale
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
TSA 99 998
34 949 MONTPELLIER CEDEX 9
RENVOIE le dossier à l’audience du 16 novembre 2026 à 9h00 en salle 2 au tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle social, 180 rue Lecocq 33000 BORDEAUX aux fins de conclusions des parties après dépôt de l’avis du comité,
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,
RESERVE l’ensemble des autres demandes ainsi que les dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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