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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 9 janv. 2025, n° 23/07777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 09 Janvier 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mars 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 13 janvier 2025
à Me LÊ
à Mme [B]
à Mme [U]
à Mme [I]
N° RG 23/07777 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4J6M
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [V]
né le 26 Septembre 1956 à [Localité 7] (13)
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Annie LÊ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [K] [J] épouse [B]
née le 26 Juin 1954 à [Localité 7] (13)
demeurant [Adresse 3]
non comparante
Madame [C] [U]
née le 09 Août 1985 à [Localité 6]
domiciliée : chez [Adresse 5]
non comparante
Madame [X] [I]
née le 16 Janvier 1973 à [Localité 7] (13)
demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé établi le 24 décembre 2015, Monsieur [W] [V] a consenti à Madame [K] [J] un bail d’habitation portant sur appartement situé au [Adresse 2] dans le quinzième [Localité 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à 630 euros, outre 20 euros de provisions sur charges.
Madame [X] [I] s’est portée caution de Madame [K] [J] selon acte sous seing privé du 24 décembre 2015.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par la SCI Begonias à Madame [K] [J] épouse [B] le 14 mars 2023 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 10.942,22 euros en principal. Ce commandement a été dénoncé à la curatrice de la locataire le 15 mars 2023.
Par actes de commissaire de justice des 5 et 6 décembre 2023, Monsieur [W] [V] a fait assigner en référé Madame [K] [J] épouse [B], Madame [X] [I] et Madame [C] [U] devant le juge des contentieux de la protection, afin d’obtenir :
le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire,l’expulsion de Madame [K] [J] épouse [B] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,la condamnation de Madame [K] [J] épouse [B] et de Madame [X] [I] au paiement de la somme de 14.252,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes y figurant et de l’assignation pour le surplus,la condamnation du preneur à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer, charge en comprises, subissant les mêmes variations en application de l’article 1760 du code civil,leur condamnation de Madame [K] [J] épouse [B] et de Madame [X] [I] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de sa dénonce au Préfet.
S’agissant du diagnostic social et financier, un rapport de carence a été établi.
Une réouverture des débats a été ordonnée selon décision en date du 14 mars 2024 afin que le requérant justifie de sa qualité pour agir et de l’avis de réception du procès-verbal de recherches infructueuses relatif à la caution, les débats s’étant tenus le 18 janvier 2024 en présence de la curatrice de la locataire.
Madame [K] [J] épouse [B] a quitté les lieux.
Un renvoi a été ordonné à l’audience du 24 juin 2024 afin de mise en cause de la nouvelle curatrice de Madame [K] [J] épouse [B] suite à la décharge de Madame [C] [U] et de communication de la nouvelle adresse de la curatrice au conseil du requérant.
La composition de la juridiction a changé.
A l’audience du 14 novembre 2024, Monsieur [W] [V], représenté par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.
Ni la locataire ni sa curatrice n’étaient présentes à cette audience.
Citée dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [X] [I] n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Aux termes de l’article 468 alinéa 3 du code civil, la personne en curatelle ne peut se défendre sans l’assistance de son curateur.
Il convient par conséquent d’ordonner une nouvelle réouverture des débats aux fins de versement par le greffe du jugement de curatelle et de convocation du curateur de Madame [K] [J] épouse [B] en application de l’article 446-3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du
— jeudi 13 mars 2025 à 14 heures salle 1 ;
DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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