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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 11 mai 2026, n° 25/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Notifiée le 18.05.26
La copie exécutoire à : Me MIKOU, Me LEVRAT (case)
La copie authentique à : Me MIKOU, Me LEVRAT (case)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/139
EN DATE DU : 11 mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/00293 – N° Portalis DB36-W-B7J-DJQK
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 11 mai 2026
DEMANDEURS -
— Monsieur [H] [I]
né le 10 Septembre 1957 à [Localité 1], de nationalité Française,
— Madame [S] [J] épouse [I]
née le 20 Mars 1957 à [Localité 2], de nationalité Française,
demeurant ensemble [Adresse 1]
tous les deux représentés par Maître Mourad MIKOU de la SELARL TIKI LEGAL, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDERESSE -
— S.A.R.L. LA CORBEILLE D’EAU à l’enseigne HEI, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro [Localité 4] B et sous le numéro TAHITI D23839, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Tevaite LEVRAT, avocat au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion (30B) – Sans procédure particulière
Par assignation du 12 décembre 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 16 décembre 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00293 – N° Portalis DB36-W-B7J-DJQK
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit signifié le 12 décembre 2025 et requête enregistrée au greffe le 16 décembre suivant, Monsieur [H] [I] et Madame [S] [J] épouse [I] ont saisi le Tribunal de première instance de Papeete.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives du 13 avril 2026, ils sollicitent du juge des référés, au visa des articles 431 et suivants du Code de procédure civile de la Polynésie française, et du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 4 novembre 2025, de :
Débouter la société LA CORBEILLE D’EAU de toutes ses demandes, fins et prétentions ; Sur la demande de sommes provisionnelles :
Condamner la société LA CORBEILLE D’EAU à verser à Monsieur [H] [I] et Madame [S] [J] épouse [I] :La somme provisionnelle de 978.600 XPF (ou à titre subsidiaire la somme ramenée à 894.600 XPF) assortie d’un intérêt de retard au taux légal à compter du 4 novembre 2025, date de délivrance du commandement de payer, laquelle somme provisionnelle est à valoir sur le montant des loyers et charges impayés arrêté au 4 novembre 2025, La somme provisionnelle de 298.063 XPF (ou à titre subsidiaire ramenée à 257.419 XPF) assortie d’un intérêt de retard au taux légal à compter de la date de l’assignation en référé à intervenir, laquelle somme provisionnelle est à valoir sur le montant des loyers et charges impayés de novembre 2025 au 4 décembre 2025, date d’acquisition de la clause résolutoireOrdonner la capitalisation des intérêts échus par année entière conformément à l’article 1154 du Code civilSur l’acquisition de la clause résolutoire :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial à la date du 4 décembre 2025, En conséquence, ordonner l’expulsion de la société LA CORBEILLE D’EAU et celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si nécessaire, Enjoindre à la société LA CORBEILLE D’EAU de procéder à la complète libération des lieux occupés, Dire que cette mesure d’expulsion sera assortie d’une astreinte de 10.000 XPF par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’à la complète libération des lieux occupés, Sur l’indemnité provisionnelle d’occupation :
Condamner la société LA CORBEILLE D’EAU à verser à Monsieur [H] [I] et Madame [S] [J] épouse [I] une somme de 345.000 XPF par mois (ou à titre subsidiaire une somme de 312.000 XPF par mois) à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation due au titre de l’occupation des locaux à compter du 5 décembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux loués,Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Condamner la société LA CORBEILLE D’EAU à verser à Monsieur [H] [I] et Madame [S] [J] épouse [I] la somme de 300.000 XPF au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens dont distraction d’usage au profit de la SELARL TIKI LEGAL en ce compris les frais du commandement de payer de 28.174 XPF. Ils exposent que, suivant acte notarié en date du 24 mai 2018, un bail commercial a été renouvelé au profit de la société LA CORBEILLE D’EAU pour un local situé [Adresse 3], pour une durée de neuf années à compter de cette date. Ils indiquent être devenus propriétaires des lieux loués suivant acte notarié du 10 avril 2024.
Ils soutiennent qu’une révision du loyer est intervenue le 1er août 2025, portant celui-ci à la somme mensuelle de 236.000 XPF, et que la société locataire a, à compter de cette période, cessé de régler régulièrement les loyers et provisions sur charges.
Ils précisent avoir adressé plusieurs relances entre les mois d’août et octobre 2025, restées infructueuses, et avoir également sollicité la justification du renouvellement de l’assurance du local ainsi que la production d’une attestation de conformité électrique, sans obtenir de réponse.
Ils indiquent qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 4 novembre 2025, mettant en demeure la société locataire d’avoir à régler la somme de 978.600 XPF au titre des loyers, charges et taxes impayés, et d’avoir à justifier, dans un délai d’un mois, de la souscription d’une assurance ainsi que de la conformité des installations électriques.
Ils font valoir qu’aucune régularisation n’est intervenue dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire s’est trouvée acquise le 4 décembre 2025.
Ils ajoutent que, si la société LA CORBEILLE D’EAU a procédé en cours d’instance à la régularisation de l’arriéré locatif, elle s’est maintenue dans les lieux sans droit ni titre depuis cette date.
De son côté, aux termes de ses conclusions récapitulatives du 27 avril 2026, la société CORBEILLE D’EAU sollicite du juge des référés de :
Débouter les requérants de toutes leurs demandes soumises à contestations sérieuses, Dire n’y avoir lieu à référé, Dire qu’au jour où le Tribunal statue, la SARL LA CORBEILLE D’EAU justifie de sa régularisation des loyers et charges réclamés et de l’assurance du local,Condamner les requérants à payer à la SARL LA CORBEILLE D’EAU la somme de 350.300 XPF au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, Condamner les requérants aux entiers dépens. Elle soutient, à titre principal, l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle à la compétence du juge des référés.
Elle conteste en particulier la validité de la révision du loyer intervenue en 2025, faisant valoir que celle-ci ne pouvait intervenir qu’à l’issue de la période triennale prévue par le statut des baux commerciaux, soit en 2024, de sorte que le loyer contractuel demeurerait fixé à la somme de 228.000 XPF.
Elle en déduit que le commandement de payer serait irrégulier en ce qu’il repose sur des sommes incertaines et contestées, et qu’il n’aurait pu faire courir le délai de la clause résolutoire.
Elle fait en outre valoir qu’elle a, en cours d’instance, régularisé l’intégralité des loyers et charges réclamés et justifié de la souscription d’une assurance, de sorte que la clause résolutoire ne pourrait être mise en œuvre.
C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026 et placée en délibéré au 11 mai suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent. Il peut en outre toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article 433 du même code, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
En vertu de l’article L145-41 du code de commerce : ”Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai”..
Sur la validité querellé du commandement de payer :
Le commandement de payer délivré le 4 novembre 2025 vise :
• le paiement d’une somme de 978.600 XPF au titre des loyers, charges et taxes,
• la justification d’une assurance,
• la production d’une attestation de conformité électrique.
S’il existe une contestation sérieuse quant au montant des sommes réclamées, en raison du désaccord relatif au montant du loyer révisé, il n’appartient pas au juge des référés de trancher une contestation portant sur la validité d’une révision de loyer nécessitant une interprétation du bail et des dispositions du statut des baux commerciaux, laquelle excède ses pouvoirs. Force est de constater que cette contestation n’affecte toutefois pas les autres obligations visées au commandement.
Dès lors, le commandement demeure valable en ce qu’il vise ces obligations, peu important la contestation n’affectant, au demeurant, que partiellement les causes financières.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des pièces produites que le commandement délivré le 4 novembre 2025 impartissait un délai d’un mois. Or il n’est pas contesté que la société locataire n’a pas justifié, dans ce délai, ni de l’assurance ni de la conformité électrique.
La circonstance que ces obligations aient pu être régularisées en cours d’instance est sans incidence, dès lors que la clause résolutoire s’apprécie à l’expiration du délai imparti par le commandement.
En conséquence, la clause résolutoire doit être réputée acquise au 4 décembre 2025.À compter de cette date, la société LA CORBEILLE D’EAU est devenue occupante sans droit ni titre.Son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Sur l’expulsion :
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner l’expulsion de la société LA CORBEILLE D’EAU,
dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.Il convient d’assortir cette mesure d’une astreinte de 10.000 XPF par jour de retard, passé un délai de TROIS MOIS suivant la signification de la présente décision.
Sur la provision au titre des loyers et charges :
Les requérants sollicitent le paiement de sommes provisionnelles au titre des loyers impayés.Toutefois, il résulte des pièces produites que la société défenderesse a procédé, en cours d’instance, à la régularisation de l’arriéré locatif sans contestation utile de ce chef.
Il n’y a donc pas lieu à référé en cet état de ce chef.
Sur l’indemnité d’occupation :
À compter du 5 décembre 2025, la société LA CORBEILLE D’EAU étant occupante sans droit ni titre, elle est redevable d’une indemnité d’occupation. Compte tenu de la contestation sérieuse affectant la révision du loyer, cette indemnité sera fixée à titre provisionnel sur la base du loyer initial, soit 228.000 XPF par mois. Cette indemnité est due à compter du 5 décembre 2025 et jusqu’à la restitution effective des lieux.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge des requérants les frais exposés.
La société LA CORBEILLE D’EAU sera condamnée à leur verser la somme de 150.000 XPF au titre des frais irrépétibles.
Elle supportera également les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial à la date du 4 décembre 2025 ;
Disons que la société LA CORBEILLE D’EAU est occupante sans droit ni titre depuis cette date ;
Ordonnons l’expulsion de la société LA CORBEILLE D’EAU ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Disons que la société devra libérer les lieux dans un délai de TROIS MOIS à compter de la signification de la présente décision ;
Assortissons cette obligation d’une astreinte de 10.000 XPF par jour de retard jusqu’à complète libération des lieux ; l’astreinte courant pendant un délai de DEUX MOIS.
Fixons l’indemnité provisionnelle d’occupation à la somme de 228.000 XPF par mois, due à compter du 5 décembre 2025 et jusqu’à restitution des lieux;
Déboutons les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons la société LA CORBEILLE D’EAU à verser à Monsieur [H] [I] et Madame [S] [J] épouse [I] la somme de 150.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société LA CORBEILLE D’EAU aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
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