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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 8 déc. 2025, n° 25/03247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 25/03247 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBSU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°
N° RG 25/03247 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBSU
Le
CCC : dossier
FE :
Me MEURIN
Me BARREAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame KILICASLAN, Greffier;
Vu les articles 763 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 25/03247 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBSU ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Maître Johanna GUILHEM de l’ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEURS
Madame [K] [S] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Sabrina BARREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat
****
Vu les actes de commissaire du 2 août 2023 par lesquels la société BNP Paribas a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux M. [Z] [T] et Mme [K] [G], épouse [T], en remboursement de crédit.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025 par lesquelles la société BNP Paribas demande de :
Donner acte à la BNP Paribas de son désistement d’instance et d’action;
Dire que chaque partie conservera ses frais et dépens.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2025 par lesquelles Mme [K] [S], épouse [T], demande de :
— Donner acte à la BNP Paribas de son désistement d’instance et d’action ;
— Donner acte à Madame [S] de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la BNP Paribas ;
— Dire que chaque partie conservera ses frais et dépens.
SUR CE,
L’article 394 du code de procédure civile dispose que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
Aux termes de l’article 395 du même code, “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
M. [Z] [T] et Mme [K] [G], épouse [T], n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Leur acceptation du désistement n’est pas nécessaire.
En tout état de cause, Mme [K] [G], épouse [T], accepte le désistement d’instance et d’action de la société BNP Paribas.
Il s’ensuit que ce désistement est parfait.
Il convient de laisser à la charge de chaque partie les dépens et frais qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de la société BNP Paribas;
Dit que le désistement emporte extinction de l’instance;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens et frais qu’elle a engagés.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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