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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 18 déc. 2025, n° 25/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. LES GRANGES DU PRINCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00258 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F2NM
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 18 Décembre 2025
S.C.I. LES GRANGES DU PRINCE
C/
[T] [X]
[J] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.C.I. LES GRANGES DU PRINCE, dont le siège social est sis 40 rue de Saint-Omer – 59173 RENESCURE
représentée par Monsieur [O], gérant muni d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEURS
M. [T] [X]
né le 31 Mai 1972 à HAZEBROUCK (59190), demeurant 40B route de Saint-Omer – 59173 RENESCURE
comparant en personne
M. [J] [X], demeurant 26 rue de Cassel – 62120 WARDRECQUES
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Octobre 2025
Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Noémie DEGUINE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Vincent NAEGELIN Vice-Président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Aude DROUFFE, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat, conclu sous seing privé, du 31 décembre 2020, la SCI Les Granges du Prince, société civile immobilière familiale, a donné à bail d’habitation à M. [T] [X] un logement dont il est propriétaire, situé au 40B, rue de Saint-Omer à Renescure (59173), moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 520 euros, hors charges.
Par lettre séparée non datée, M. [J] [X] s’est porté caution solidaire de M. [T] [X] quant aux obligations de paiement du loyer.
Par lettre du 22 juin 2025, la SCI Les Granges du Prince a mis en demeure M. [T] [X] de lui régler la somme de 1 175 euros au titre de loyers impayés.
Par acte du 19 août 2025, la SCI Les Granges du Prince l’a assigné devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin de voir ordonner :
— la résiliation du bail pour non-paiement du loyer ;
— la libération des lieux, et si besoin l’expulsion de M. [T] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ;
— la condamnation solidaire de M. [T] [X] et de M. [J] [X] au paiement des sommes suivantes :
— 1 175 euros correspondant aux loyers et provisions pour charges selon un montant arrêté au 28 juillet 2025 ;
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges dus si le bail s’était poursuivi et jusqu’à l’entière libération des lieux ;
— 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 octobre 2025.
La SCI Les Granges du Prince, représentée par son gérant, M. [K] [O], a maintenu ses demandes figurant dans son assignation, à laquelle elle s’est expressément référée. Elle s’est opposée aux demandes formées par M. [T] [X].
M. [T] [X], présent, a demandé de débouter la SCI Les Granges du Prince de toutes ses demandes et à défaut, l’octroi de délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois et la suspension des effets de la résiliation du bail pendant cette période.
M. [J] [X], présent, a demandé de débouter la SCI Les Granges du Prince de ses demandes.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
I – Sur la résiliation du bail :
Selon l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, un bail même verbal est soumis aux dispositions d’ordre public de cette loi.
Le locataire est soumis à l’obligation principale de payer aux termes convenus les loyers et charges.
L’article 1204 du code civil énonce que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1227 du même code prévoit qu’elle peut, en toute hypothèse, être demandé en justice.
En l’espèce, il ressort de l’assignation, du décompte versé aux débats et des explications de la SCI Les Granges du Prince et de M. [T] [X] lors de l’audience que plusieurs loyers depuis le mois de février 2025 n’ont pas été payés à leur terme.
Dès lors, ce manquement du preneur à son obligation principale constitue une inexécution suffisamment grave pour prononcer la résiliation du contrat et ce, au 23 octobre 2025, date de l’audience.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner à M. [T] [X] de libérer les lieux et à défaut d’exécution spontanée, d’autoriser la propriétaire en reprendre possession, si nécessaire avec le concours de la force publique.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. [T] [X], bien qu’il ne soit plus bénéficiaire de l’AAH depuis le mois de novembre 2024 et qu’il bénéficie seulement du RSA et de l’allocation logement à hauteur de 848 euros par mois, a repris le paiement du loyer depuis le mois de juillet 2025.
Il a également déposé un dossier de surendettement.
Dès lors, dans une telle configuration, il démontre qu’il est en capacité de s’acquitter du loyer en cours et de sa dette locative.
Par conséquent, conformément à la demande formée M. [T] [X], il y a lieu de lui accorder des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois jusqu’à l’extinction de sa dette et de suspendre les effets de la résiliation du bail pendant cette période..
Si les délais dont les modalités sont précisées au dispositif de ce jugement sont respectés, cette résiliation sera réputée ne pas avoir joué et à défaut, elle reprendra son plein effet, entraînant la possibilité pour la SCI Les Granges du Prince, de faire procéder à l’expulsion de M. [T] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Dans ce cas, M. [T] [X] sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à l’entière libération des lieux, avec restitution des clés.
II – Sur le montant de l’arriéré :
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus, et l’article 1353 du code civil prévoit qu’il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, selon le décompte non contesté versé aux débats, M. [T] [X] devait la somme de 1 175 euros, selon un montant arrêté au 6 octobre 2025, déduction faite des frais de procédure, inclus dans les dépens.
Par conséquent, M. [T] [X] sera condamné au paiement de cette somme.
Par contre, l’acte de cautionnement de M. [J] [X] n’est pas régulier en la forme en ce qu’il ne comprend pas la reproduction de l’avant-dernier alinéa de l’article 22–1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 selon lequel “lorsque le cautionnement d’obligations résultats d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation”.
Par conséquent, la SCI Les Granges du Prince sera déboutée de sa demande formée à l’encontre de M. [J] [X].
III – Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [X], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
Toutefois, l’équité commande de laisser à la charge de la SCI Les Granges du Prince ses frais non compris dans les dépens.
Par conséquent, la SCI Les Granges du Prince sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Prononce la résiliation du bail du 31 décembre 2020 liant la SCI Les Granges du Prince et M. [T] [X] à la date du 23 octobre 2025 ;
Déboute la SCI Les Granges du Prince de sa demande en paiement à l’encontre de M. [J] [X] ;
Condamne M. [T] [X] à payer à la SCI Les Granges du Prince la somme de 1 175 euros au titre des loyers, provisions pour charges et indemnités d’occupation, arrêtés au 6 octobre 2025 ;
Autorise M. [T] [X] à s’acquitter de cette somme par mensualités de 50 euros, outre le paiement du loyer en cours, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois qui suit la signification de ce jugement, et ainsi de mois en mois jusqu’au parfait paiement ;
Dit que si les délais ainsi accordés sont respectés, la résiliation du bail sera réputée ne pas avoir joué ;
Dit qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance, la résiliation du bail reprendra immédiatement son plein effet et dans ce cas :
Ordonne en conséquence à M. [T] [X] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la reprise des effets de la résiliation du bail, en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment) ;
Condamne en cas de reprise des effets de la clause résolutoire, M. [T] [X] à payer à la SCI Les Granges du Prince une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à l’entière libération des lieux ;
Dit qu’à défaut pour M. [T] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI Les Granges du Prince pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Condamne M. [T] [X] aux dépens ;
Déboute la SCI Les Granges du Prince de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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