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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 11 mai 2026, n° 23/03272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/476
JUGEMENT DU : 11 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/03272 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SDC4
NAC : 54D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assistée de
Monsieur PEREZ, greffier lors des débats
Madame GIRAUD, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
à l’audience publique du 10 Mars 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [S] [P]
né le 23 Avril 1965 à [Localité 1] (31), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 86
DEFENDEUR
M. [J] [Q]
né le 09 Juillet 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 174
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 28 janvier 2021, M. [J] [Q] a confié à M. [S] [P] un contrat de maîtrise d’oeuvre complète pour la construction d’une maison individuelle avec piscine au [Adresse 3] à [Localité 2].
Le permis de construire a été obtenu le 4 février 2022.
M. [P] a adressé à M. [Q] deux factures concernant ses prestations :
— le 3 septembre 2021, au titre des études préliminaires et d’avant projet, pour 9 000 € TTC,
— le 17 février 2022 au titre du dossier permis de construire, pour 12 000 € TTC.
Ces factures n’ont pas été payées, et M. [P] a adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [Q] le 17 novembre 2022, par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, la MAF.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 24 juillet 2023, M. [S] [P] a fait assigner M. [J] [Q] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander, au visa de l’article 1231-1 du code civil de bien vouloir :
— Condamner Monsieur [J] [Q] au paiement de la somme de 21 000 euros TTC augmentée des intérêts à compter du 17 novembre 2022 et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner Monsieur [J] [Q] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pur résistance abusive ;
— Condamner Monsieur [J] [Q] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, M. [J] [Q] demande au tribunal, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de bien vouloir :
— Constater que la somme due par Monsieur [J] [Q] s’élève à la somme de 20 000 euros TTC ;
— Accorder à Monsieur [J] [Q] un report de sa dette de 24 mois à compter de la décision à intervenir pour s’acquitter de la somme de 20 000 euros ;
— Dire et juger que durant la période de délai de grâce, les sommes ne porteront pas production d’intérêts ;
A titre subsidiaire :
— Accorder à Monsieur [J] [Q] des délais de paiement de 24 mensualités égales et successives à compter de la décision à intervenir pour s’acquitter de la somme de 20 000 euros ;
— Dire et juger que durant la période d’échelonnement, les sommes ne portent pas production d’intérêts ;
En toute hypothèse :
— Débouter Monsieur [S] [P] de ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laisser à chaque partie la charge des dépens qu’elles ont chacune exposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 10 mars 2026. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
I / Sur les demandes de M. [P]
A/ Sur la créance contractuelle de M. [P]
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 ajoute : “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.”
L’article 1217 du même code prévoit : “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
L’article 1231-1 du code civil précise : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’existence de la créance de M. [P] à l’égard de M. [Q] au titre de l’exécution du contrat du 28 janvier 2021.
Il ressort des factures produites aux débats que la créance s’élevait initialement à la somme de 21 000 € demandée par M. [P] aux termes de son assignation signifiée le 24 juillet 2023.
M. [Q] établit par la production de captures d’écran de son application de compte bancaire, élément probatoire non contesté par le demandeur, qu’il a procédé à deux règlements de 500 €, les 11 juin et 13 septembre 2024, soit postérieurement à l’assignation.
Il ne conteste pas n’avoir versé aucune autre somme.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de M. [P] à hauteur du solde de la dette de M. [Q], lequel sera condamné à lui payer une somme de 20 000 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2022, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Dès lors qu’elle est demandée, la capitalisation des intérêts sera ordonnée, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
B/ Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
M. [P] demande le paiement d’une somme de 3 000 € “compte tenu de l’absence du moindre règlement par le maître d’ouvrage”.
Ce faisant, il souligne l’existence d’une faute de M. [Q], mais n’indique pas en quoi elle lui aurait causé un préjudice différent de celui qui est réparé par l’octroi des intérêts au taux légal dont l’objet est de compenser le retard de paiement.
Dans ces conditions, M. [P] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
II / Sur le paiement de la créance
L’article 1343-5 du code civil dispose :
“Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
En l’espèce, M. [Q] demande le report de son obligation de paiement au motif d’une part qu’il participe aux opérations de liquidation de sa société, laquelle dispose de nombreux actifs lui permettant d’espérer, à la fin des opérations, un boni de liquidation, et d’autre part qu’il doit percevoir l’héritage de sa mère.
Pour autant, il ressort des pièces qu’il produit que sa situation financière est, dans l’immédiat, particulièrement précaire et qu’il ne justifie pas d’un possible retour à meilleure fortune à l’issue d’un délai de deux ans.
En effet, son avis sur l’issue de la liquidation judiciaire n’est pas suffisamment étayé par les pièces produites, et il doit être constaté que parmi les actifs de la succession de sa mère figure une importante créance à son encontre.
Par ailleurs, il indique que les paiements survenus en juin et septembre 2024 reposent sur l’exécution d’un protocole en vue du règlement de sa dette, or, à la date de la clôture de l’instruction, soit en janvier 2026, aucun autre paiement n’avait été réalisé, ce qui atteste de l’impossibilité pour M. [Q] d’honorer un échéancier.
Dans ces conditions, M. [Q], qui a déjà bénéficié de délais de paiements importants du fait de la présente procédure, sera débouté de sa demande principale en report de sa dette, et de sa demande subsidiaire en paiement progressif de celle-ci.
III / Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Q], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
La solution du litige conduit à accorder à M. [P] une indemnité pour frais de procès à la charge de M. [Q], qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Condamne M. [C] [Q] à payer à M. [S] [P] une somme de 20 000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2022 au titre du paiement des factures n°21/012 du 3 septembre 2021 et 22/003 du 17 février 2022 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute M. [S] [P] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute M. [C] [Q] de sa demande en report du paiement de sa dette, et de sa demande en échelonnement du paiement de sa dette ;
Condamne M. [C] [Q] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne M. [C] [Q] à payer à M. [S] [P] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 mai 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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