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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 22 nov. 2024, n° 23/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 22 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00309 – N° Portalis DB22-W-B7H-RAZF
DEMANDERESSE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE, Société Civile coopérative à personnel et capital variables, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro D 775 665 615, dont le siège social se trouve [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Adeline DASTE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [I] [Z] [F] [C], né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 8]. (VAL DE MARNE), de nationalité française, demeurant [Adresse 3],
représenté par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 12 Janvier 2023 reçu au greffe le 13 Janvier 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 24 Septembre 2024, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt du 5 août 2016 acceptée le 18 août 2016, Monsieur [V] [C], a souscrit auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE DE FRANCE (ci-après le « CREDIT AGRICOLE ») trois prêts immobiliers destinés à financer l’achat et les travaux d’un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 6] (78) :
— un prêt n°889879 « PTH avec anticipation FACILIMMO » d’un montant de 76.616 euros au taux d’intérêt annuel fixe de 2% l’an hors assurance, remboursable en 300 échéances mensuelles, soit 299 échéances mensuelles de 324,74 euros, et une échéance de 324,78 euros,
— un prêt n°889880 « PTH avec anticipation FACILIMMO » d’un montant en principal de 45.000 euros, de 2 % l’an hors assurance, remboursable en 300 échéances mensuelles, soit 299 échéances mensuelles de 190,73 euros, et une échéance de 192,50 euros.
— un prêt n°889881 « PRET A TAUX ZERO » d’un montant en principal de 44.000 euros, prêt bonifié par l’Etat au taux d’intérêt fixe annuel de 0% l’an hors assurance, remboursable en 179 échéances mensuelles de 244,44 euros, et une échéance de 245,24 euros.
Constatant la défaillance de Monsieur [V] [C], le CREDIT AGRICOLE a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 août 2022, mis en demeure ce dernier de procéder au règlement des impayés dans un délai de quinze jours précisant qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, la déchéance du terme serait appliquée et qu’il serait procédé d’office à la clôture juridique des comptes courants, rendant exigible la totalité des soldes débiteurs.
La mise en demeure étant restée sans effet, le CREDIT AGRICOLE a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 septembre 2022, informé Monsieur [V] [C] que la déchéance du terme était acquise et l’intégralité des sommes dues exigibles. Ce courrier est revenu non réclamé.
C’est dans ces conditions que le CREDIT AGRICOLE a fait assigner, suivant acte de commissaire de justice signifié le 12 janvier 2023, Monsieur [V] [C] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ce dernier condamner au paiement des sommes dues au titre des prêts.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 octobre 2023, le CREDIT AGRICOLE demande au tribunal de :
Vu l’offre de prêt du 18 août 2016,
Vu les dispositions des articles L313-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles 1231-1, 1937, 2224,1343-5 du code civil,
Vu les articles 64 et 71 du code de procédure civile,
Déclarer prescrites les demandes reconventionnelles de Monsieur [V] [C] tendant à voir la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 7] et D’ILE DE FRANCE condamnée à lui verser les sommes de 47.754,88 € et 109.194,04 €, et subsidiairement déclarer Monsieur [C] mal fondé en ses demandes.
Condamner Monsieur [V] [C] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 7] et D’ILE DE FRANCE les sommes de :
— 70.001,01 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 2 % à compter du 10 novembre 2022 et jusqu’à parfait paiement, au titre du contrat de prêt n° 00000889879,
— 41.335,52 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 2 % à compter du 10 novembre 2022 et jusqu’à parfait paiement, au titre du contrat de prêt n° 00000889880,
— 45.612,39 euros assortie des intérêts au taux légal à compter 12 août 2022 et jusqu’à parfait paiement, au titre du contrat de prêt n° 00000889881,
Dire sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil, que les intérêts dus porteront eux-mêmes intérêts au même taux dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Débouter Monsieur [V] [C] de se demande de délais de paiement.
Le débouter de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions
Condamner également Monsieur [V] [C] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 7] et D’ILE DE FRANCE une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP COURTAIGNE AVOCATS sur le fondement de l’article 699 du CPC.
Sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 juin 2023, Monsieur [V] [C] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1240, 1241 et 1345-5 du Code Civil,
Vu les articles 312-12 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles L. 341-2 et L341-4 du code de la consommation
Débouter la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET ILE DE France de ses demandes.
Condamner la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET ILE DE FRANCE à payer la somme de 47 754, 88 € à Monsieur [C].
Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET ILE DE FRANCE à payer la somme totale de 109 194, 04 € à Monsieur [V] [C], outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à venir.
Les deux créances étant connexes, il y a lieu d’ordonner leur compensation avec la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET ILE DE FRANCE.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, le tribunal de céans entrait en voie de condamnation à l’encontre de Monsieur [C], il y aurait lieu de lui accorder un délai de deux ans pour acquitter la somme mise à sa charge.
En tout état de cause,
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à venir.
Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET ILE DE FRANCE à payer à Monsieur [C], la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2024. L’affaire a été fixée pour plaider à l’audience du 24 septembre 2024 et mise en délibéré au 22 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le tribunal ayant soulevé d’office par message RPVA du 24 septembre 2024 l’irrecevabilité de l’exception de la fin de non recevoir tenant à la prescription soulevée par le CREDIT AGRICOLE de la compétence exclusive du JME (article 789 du code de procédure civile) a autorisé les parties à transmettre leurs observations en cours de délibéré, au plus tard le 4 octobre pour le demandeur et le 11 octobre pour le défendeur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement du CREDIT AGRICOLE
Le CREDIT AGRICOLE expose que, selon décomptes arrêtés au 10 novembre 2022, le montant de sa créance est de :
— 70.001,01 euros au titre du prêt n°0000889879, outre les intérêts au taux conventionnel de 2% à compter du 10 novembre 2022,
— 41.335,52 euros au titre du prêt n°0000088980, outre les intérêts au taux conventionnel de 2% à compter du 10 novembre 2022,
— 45.612,39 euros au titre du prêt n° 00000889881, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 août 2022.
Le CREDIT AGRICOLE se dit bien fondé à solliciter la capitalisation des intérêts.
Monsieur [V] [C] sollicite le rejet des demandes du CREDIT AGRICOLE. Il considère que la banque ayant manqué aux obligations prévues aux articles 312-12 et suivants du code de la consommation, elle encourt la déchéance du droit aux intérêts.
***
*sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
— sur les éléments concernant la solvabilité comprenant notamment le relevé de consultation du FICP et l’évaluation de solvabilité
Suivant l’article L 313-16 du code de la consommation issue de l’ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016, le crédit n’est accordé à l’emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat.
A cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d’apprécier la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit.
Le prêteur s’appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l’emprunteur ainsi que sur d’autres critères économiques et financiers.
Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris de l’emprunteur et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l’intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit.
L’emprunteur est informé par le prêteur, au stade précontractuel, de manière claire et simple, des informations nécessaires à la conduite de l’évaluation de solvabilité et les délais dans lesquels celles-ci doivent lui être fournies.
Les informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables.
Le prêteur consulte également le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6. (Arrêté du 26 octobre 2010 relatif au FICP).
A l’issue de la vérification de la solvabilité, le prêteur informe, dans les meilleurs délais, l’emprunteur du rejet, le cas échéant, de sa demande de crédit.
Lorsque cette décision est fondée sur le résultat de la consultation du fichier mentionné ci-dessus, le prêteur en informe l’emprunteur. Il lui communique ce résultat ainsi que les renseignements issus de cette consultation.
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 dans sa version applicable à l’espèce est ainsi rédigé:
“Modalités de justification des consultations et conservation des données.
I. – En application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique.”
En l’espèce, le CREDIT AGRICOLE verse aux débats :
— le formulaire « demande de financement » concernant Monsieur [V] [C] d’où il résulte que ce dernier est célibataire sans enfants, qu’il est technicien employé par la société POISSY IMMOBILIER depuis le 1er mars 2016 et qu’il perçoit un salaire de 2.300 euros pour des mensualités d’un montant total de 758 euros,
— le contrat de travail à durée indéterminée signé par Monsieur [V] [C] avec la SARL POISSY IMMO le 7 mars 2016, Monsieur [V] [C] étant engagé comme négociateur immobilier pour une rémunération fixe de 3.000 euros auquel s’ajoutent des commissions,
— les bulletins de salaire des mois de février à juin 2016 émanant de la SARL POISSY IMMO d’où il résulte que Monsieur [V] [C] y exerçant la fonction de technico commercial puis de négociateur immobilier perçoit un revenu net imposable situé dans une fourchette entre 2.420 euros et 5.502,51 euros,
— les relevés du compte de Monsieur [V] [C] ouvert dans les livres de BNP PARIBAS confirmant le versement des salaires,
— l’attestation délivrée par Madame [X] déclarant héberger gratuitement Monsieur [V] [C], ce dernier n’ayant donc aucune charge de logement.
Ces pièces démontrent que le CREDIT AGRICOLE a effectué une évaluation rigoureuse de la solvabilité de Monsieur [V] [C] en corroborant les déclarations de l’emprunteur par des informations recueillies auprès de sources externes pertinentes s’agissant de son employeur, en l’occurrence la société de son beau-père, et de sa banque, le CREDIT AGRICOLE s’étant assuré de la réalité du contrat de travail.
La banque justifie par ailleurs avoir procédé à la consultation du FICP le 5 août 2016 qui confirme l’absence d’incident de paiement.
Le CREDIT AGRICOLE, qui s’est conformé aux obligations légales susvisées, n’encourt pas la déchéance du droit aux intérêts.
— sur la fiche d’information pré-contractuelle
L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Monsieur [V] [C] invoque à tort les dispositions du code de la consommation applicables au crédit à la consommation alors qu’il doit être fait application de celles en matière de crédit immobilier.
Suivant l’article L313-7 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016, au plus tard lors de l’émission de l’offre de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, sous la forme d’une fiche d’information standardisée européenne, les informations personnalisées permettant à l’emprunteur de comparer les différentes offres de crédit disponibles sur le marché, d’évaluer leurs implications et de se déterminer en toute connaissance de cause sur l’opportunité de conclure un contrat de crédit.
En l’espèce, le CREDIT AGRICOLE produit une fiche d’information pré-contractuelle remise et signée par Monsieur [V] [C] le 5 août 2016 mais qui ne concerne que le prêt à taux zéro.
Le CREDIT AGRICOLE ne justifie pas s’être conformé à l’obligation qui était la sienne de fournir une fiche d’information pré-contractuelle relative aux deux autres prêts.
— sur la sanction
Suivant l’article L341-26 du code de la consommation dans sa version en vigueur entre le 1er juillet 2016 et le 19 juillet 2019, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur la fiche d’information standardisée européenne mentionnée à l’article L. 313-7 et au second alinéa de l’article L 313-24 ou l’information précontractuelle mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 313-64 peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, en l’absence d’autres manquements relevés à l’encontre du CREDIT AGRICOLE, il convient de sanctionner l’absence de production des fiches d’information pré-contractuelle par la déchéance du droit aux intérêts dans la limite de 30%.
Au vu des tableaux d’amortissement produits et du courrier de mise en demeure mentionnant la date des premiers impayés, il doit être déduit de la créance du CREDIT AGRICOLE :
— la somme de 2.336,55 euros au titre du prêt n°0000889879 (total intérêts décomptés du 5.09.2016 au 5.03.2022 – 7.788,49 euros x 30%),
— la somme de 1.245,15 euros au titre du prêt n°0000088980 (total intérêts décomptés du 5.11.2016 au 5.02.2022 – 4.150,51 euros x 30%)
Le taux contractuel des deux prêts de 2% sera par ailleurs ramené à 1,40%.
— sur le montant de la créance
Selon l’article 1134 du code civil applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Les conditions générales des prêts stipulent en cas de défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme que « jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt » et qu'«en outre, une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le Prêteur à l’Emprunteur. »
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l’offre de prêt du 5 août 2016 acceptée le 18 août 2016, des tableaux d’amortissement, des courriers de mise en demeure et de déchéance du terme prononcée le 30 septembre 2022 et des décomptes de créance arrêtés au 10 novembre 2022, conformes aux conditions contractuelles, que Monsieur [V] [C] est redevable des sommes suivantes sous déduction des intérêts dont la banque a été déchue :
au titre du prêt n°0000889879, 67.664,46 euros (70.001,01-2.336,55), outre les intérêts au taux de 1,40% sur la somme de 63.065,09 euros à compter du 10 novembre 2022,au titre du prêt n°0000088980, 40.090,37 euros (41.335,52 – 1.245,15), outre les intérêts au taux de 1,40% sur la somme de 37.305,23 euros à compter du 10 novembre 2022,au titre du prêt n° 00000889881, 45.612,39 euros, outre les intérêts au taux contractuel sur la somme de 1.557,56 euros à compter du 12 août 2022 date de la mise en demeure de payer ladite somme et sur la totalité de la créance à compter du 30 septembre 2022 date de déchéance du terme et de mise en demeure d’avoir à payer l’intégralité des sommes dues au titre du prêt.
Il est ici précisé, s’agissant des deux premiers postes de créance, d’une part que des intérêts au taux contractuel ramené à 1,40% ne peuvent courir dès le 10 novembre 2022 sur les intérêts dus sur la période allant du 30 septembre 2022 au 10 novembre 2022, car ce serait effectuer une capitalisation des intérêts non stipulée par les contrats de prêt et d’autre part que l’indemnité forfaitaire de recouvrement n’est pas soumise au taux d’intérêts contractuel.
Il convient donc de condamner Monsieur [V] [C] à payer au CREDIT AGRICOLE les sommes suivantes :
au titre du prêt n°0000889879, 67.664,46 euros, outre les intérêts au taux de 1,40% sur la somme de 63.065,09 euros à compter du 10 novembre 2022 et les intérêts au taux légal sur la somme de 4.569,91 euros à compter du 12 janvier 2023, date de délivrance de l’assignation, premier acte valant mise en demeure au sens de l’article 1231-6 du code civil,au titre du prêt n°0000088980, 40.090,37 euros, outre les intérêts au taux de 1,40% sur la somme de 37.305,23 euros à compter du 10 novembre 2022 et les intérêts au taux légal sur la somme de 2.698,53 euros à compter du 12 janvier 2023, date de délivrance de l’assignation, premier acte valant mise en demeure au sens de l’article 1231-6 du code civil,au titre du prêt n° 00000889881, 45.612,39 euros, outre les intérêts au taux contractuel sur la somme de 1.557,56 euros à compter du 12 août 2022, date de la mise en demeure de payer ladite somme, et sur la totalité de la créance à compter du 30 septembre 2022, date de déchéance du terme et de mise en demeure d’avoir à payer l’intégralité des sommes dues au titre du prêt.
L’article L. 313-52 du code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats de prêt litigieux, expressément soumis aux dispositions de ce code, dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par cet article.
Il est de principe jurisprudentiel que cette règle protectrice du consommateur, dont il doit être fait application par le juge, fait obstacle à la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 ancien du code civil applicable au présent litige.
Le CREDIT AGRICOLE sera débouté de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [C]
1.sur l’irrecevabilité de la fin de non recevoir soulevée par la banque
Le CREDIT AGRICOLE soulève la prescription des demandes reconventionnelles en paiement formulées par Monsieur [V] [C].
Suivant note en délibéré adressée par RPVA le 4 octobre 2024, la banque conteste la possibilité pour le tribunal de relever l’irrecevabilité de la fin de non recevoir au visa de l’article 789 du code de procédure civile au vu de l’article 125 du même code, qui prévoit que le juge peut relever d’office la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée et qu’il le doit lorsque les fins de non recevoir ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent s’exercer les voies de recours, considérant que ces cas ne correspondent pas à la présente hypothèse.
Monsieur [V] [C] n’a pas fait connaître ses observations dans le délai imparti par le tribunal.
***
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours (…).
En application de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
1° Statuer sur les fins de non recevoir ;
Suivant l’article 800 du code de procédure civile, le juge de la mise en état demeure saisi jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la prescription invoquée par le CREDIT AGRICOLE est une fin de non recevoir et qu’elle relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état. La banque conteste uniquement au tribunal le pouvoir de relever d’office une fin de non recevoir à ce titre.
L’article 789 du code de procédure civile conférant compétence exclusive au juge de la mise en état pour connaître des fins de non recevoir, le tribunal est dépourvu de tout pouvoir juridictionnel pour statuer sur ces fins de non recevoir.
Il en découle que la délimitation des compétences respectives du tribunal et du juge de la mise est d’ordre public et que le tribunal a l’obligation de soulever cette fin de non recevoir.
La fin de non recevoir tenant à la prescription dont le CREDIT AGRICOLE a saisi le tribunal dans ses conclusions au fond devait être invoquée devant le juge de la mise en état avant son dessaisissement lequel est effectif depuis l’ouverture des débats le 24 septembre 2024.
La fin de non recevoir invoquée par le CREDIT AGRICOLE doit donc être déclarée irrecevable.
2.sur le fond
*sur la faute reprochée au CREDIT AGRICOLE à l’occasion de l’octroi des prêts et de la mise à disposition des fonds au titre des travaux
Monsieur [V] [C] expose qu’il était étudiant à l’époque de la souscription des prêts, ne travaillant qu’occasionnellement notamment pour son beau-père et que le CREDIT AGRICOLE tenu d’un devoir de mise en garde à son égard a donc fait preuve d’une légèreté blâmable en lui octroyant ces prêts alors qu’il n’était pas inséré dans la vie active et ne disposait pas de revenus en garantissant le remboursement.
Il fait par ailleurs grief à la banque de ne pas avoir vérifié que les fonds prêtés étaient utilisés conformément à l’affectation convenue par les parties. Il fait valoir que les factures dont l’identité de police ne laisse aucun doute sur leur caractère frauduleux, ont été établies pour les besoins de la cause par son beau père, qui a profité de son départ en Chine pour étudier du 25 août 2016 au 31 mai 2017, pour obtenir le déblocage des fonds.
Il demande la condamnation de la banque à lui payer 109.194,04 euros à titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir.
Le CREDIT AGRICOLE répond que, contrairement à ce que soutient le défendeur, il a procédé à une vérification approfondie de la situation de ce dernier au moment de la souscription des crédits.
La banque fait valoir que Monsieur [V] [C] a présenté un contrat à durée indéterminée et des fiches de salaire justifiant de salaires confortables, corroborés par la présentation de ses extraits de compte auprès de BNP PARIBAS, lui permettant de faire face aux échéances des trois prêts d’autant qu’il ne justifiait d’aucune charge particulière ; que dans la promesse de vente, le défendeur ne se présentait pas non plus comme étudiant mais comme exerçant la profession de technico commercial informatique.
La banque en déduit que Monsieur [V] [C] a menti soit en cachant son statut d’étudiant à l’octroi du crédit, soit devant le tribunal en produisant de faux justificatifs de son année d’étude en Chine et que les manœuvres frauduleuses de Monsieur [V] [C] doivent être sanctionnées.
Le CREDIT AGRICOLE fait valoir qu’elle a procédé au déblocage progressif des fonds concernant le prêt travaux n°0000089880 au fur et à mesure que lui ont été présentés les justificatifs d’avancement de travaux par Monsieur [V] [C] sans qu’il ait été possible à la banque de déceler que la signature sur les factures aurait été un faux.
La banque souligne la négligence de Monsieur [V] [C] qui aurait dû être alerté sur les montants versés sur son compte au titre du prêt de travaux si ce n’est pas lui qui les avait commandés et aurait dû s’inquiéter des chèques pour un montant important qu’il n’aurait pas émis lui même, son départ en Chine si tant est qu’il y ait effectivement résidé, ne le dispensant pas de la consultation de ses comptes.
Le CREDIT AGRICOLE ajoute qu’à son retour de Chine le 31 mai 2017, Monsieur [V] [C] n’a aucunement réagi auprès de la banque sur les fonds débloqués au profit des travaux et que le dépôt de plainte a été effectué par le défendeur le 25 janvier 2023, 13 jours après avoir reçu l’assignation en paiement.
La banque souligne que Monsieur [V] [C] a procédé à la vente du bien immobilier sur lequel il a fait une plus value de 48.000 euros laissant penser qu’il a fait procéder aux travaux et qu’il s’est abstenu de rembourser son prêt alors que le prix de vente aurait permis de désintéresser intégralement la banque.
***
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable aux faits de la cause, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
— sur la responsabilité de la banque à l’octroi des crédits
L’établissement de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde consistant à prévenir l’emprunteur d’un risque d’endettement potentiel découlant de l’octroi du prêt au regard de ses capacités financières.
Il est de principe que l’assujettissement du banquier dispensateur de crédit au devoir de mise en garde suppose un risque d’endettement excessif, cumulativement à la qualité de profane du client. Ainsi, le banquier n’est tenu d’aucun devoir de mise en garde lorsqu’à la date de la conclusion du contrat, le crédit est adapté aux capacités financières de l’emprunteur et au risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
En l’espèce, la situation financière de Monsieur [V] [C] à la souscription des prêts, sans rapport avec celle décrite par le défendeur dans le cadre de la présente procédure, lui permettait de faire face aux échéances d’un montant total de 758 euros tout en lui laissant un disponible de 1.542 euros calculé sur la base de son salaire fixe minimum suivant la demande de financement versée aux débats par la banque. Il est d’ailleurs à noter que Monsieur [V] [C] a fait face au remboursement des prêts pendant près de six ans.
En l’absence de risque d’endettement excessif, le CREDIT AGRICOLE n’était tenu d’aucun devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur [V] [C].
Sa responsabilité ne peut être recherchée à ce titre.
— sur la mise à disposition des fonds au titre des travaux
Les conditions générales applicables aux prêts souscrits par Monsieur [V] [C] précisent :
— à la page 11 « REALISATION DU PRET »
« La mise à disposition des fonds du ou des présents prêts se fera à partir de la conclusion du contrat principal, c’est à dire :
— pour une acquisition, à partir de la signature du contrat de vente,
— pour les constructions, améliorations ou autres financements : au fur et à mesure de l’avancement des travaux ou de la présentation de factures. »
— à la page 13 « MODALITES DE DEBLOCAGE DES FONDS »
« Il en sera de même pour une fraction de prêt destinée à financer des travaux d’agrandissement ou d’amélioration, les fonds seront versés sur le compte que l’Emprunteur aura ouvert auprès du Prêteur, sauf si l’Emprunteur donne ordre au Prêteur de verser directement les fonds aux entrepreneurs. »
En l’espèce, il résulte des relevés bancaires que les fonds ont été débloqués par le CREDIT AGRICOLE sur le compte de Monsieur [V] [C] entre le 16 octobre 2016 et le 2 juin 2017 au titre du prêt n°889880.
Force est de constater que les factures considérées comme frauduleuses par le défendeur comportent pour la plupart les tampon et signature de l’émetteur de la facture et émanent d’entreprises faisant partie de différents corps de métier (terrassement, électricité), de fournisseurs de matériaux de construction, et de l’architecte en charge de l’aménagement de la maison d’habitation de Monsieur [V] [C].
Le CREDIT AGRICOLE n’a commis aucune faute contractuelle en procédant au déblocage des fonds au vu de ces factures conformément aux dispositions contractuelles dès lors qu’aucun élément ne permettait de douter de leur authenticité et de la réalité des prestations exécutées. Il sera relevé, à titre surabondant, dès lors que le contrat de prêt n’exigeait pas de bon pour accord de l’emprunteur, que toutes les factures produites portaient en outre la mention « bon pour déblocage » avec la signature de Monsieur [V] [C] dont l’authenticité n’avait, là encore, pas de raison d’être mise en doute par la banque.
Monsieur [V] [C] est d’autant plus mal fondé à rechercher la responsabilité du CREDIT AGRICOLE à ce titre que l’exécution volontaire par lui des prêts dont il a assuré le remboursement pendant plusieurs années vaut reconnaissance implicite de la régularité de la mise à disposition des fonds.
Il convient de débouter Monsieur [V] [C] de sa demande en dommages et intérêts d’un montant de 109.194,04 euros, aucune faute dans l’octroi et l’exécution des prêts ne pouvant être reprochée au CREDIT AGRICOLE.
*sur la faute reprochée au CREDIT AGRICOLE au titre des chèques
Monsieur [V] [C] expose que son beau-père, Monsieur [J] [X], après avoir obtenu le déblocage des fonds sur présentation de fausses factures de travaux, a imité sa signature sur plusieurs chèques.
Il ajoute que les travaux facturés n’ont jamais été réalisés, qu’il s’est rendu compte de l’ampleur de la fraude à son retour de Chine et a déposé plainte devant le procureur de la république de [Localité 9].
Monsieur [V] [C] met en cause la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de vigilance en l’absence de vérification de la régularité des chèques dont il souligne qu’aucun d’entre eux n’a pour bénéficiaire l’émetteur des factures, les chèques étant systématiquement tirés à l’ordre de Monsieur [J] [X].
Il sollicite la condamnation du CREDIT AGRICOLE au paiement de 47.754,88 euros au titre des chèques détournés par Monsieur [X].
Le CREDIT AGRICOLE fait valoir que la signature figurant sur les chèques versés aux débats ne permet pas de constater de façon évidente l’imitation de signature dont se prétend victime le défendeur et que Monsieur [V] [C] a fait preuve d’une négligence coupable, voire de manœuvres dolosives à l’égard de la banque, à l’origine exclusive de son propre dommage exonérant la banque de toute responsabilité.
***
En vertu de l’article L. 131-2 du code monétaire et financier, il incombe au banquier tiré de vérifier la régularité formelle du chèque, c’est à dire la présence de toutes les mentions obligatoires du chèque, l’existence d’une signature conforme à celle qu’il détient à titre de spécimen et l’absence d’irrégularités apparentes décelables par un employé de banque normalement diligent.
Le principe de non-ingérence trouve une limite dans le devoir de vigilance incombant au banquier, encore appelé obligation générale de prudence.
Ce devoir de surveillance se limite toutefois à la détection des seules anomalies apparentes, qu’elles soient matérielles, lorsqu’elles affectent les mentions figurant sur les documents ou effets communiqués au banquier, ou intellectuelles, lorsqu’elles portent sur la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte. Le banquier engage ainsi sa responsabilité s’il accepte d’enregistrer une opération dont l’illicéité ressort d’une anomalie apparente.
En l’espèce, force est de constater l’absence d’irrégularité apparente des chèques à l’examen comparée de la signature figurant sur ces chèques avec celle figurant sur les documents contractuels et sur le passeport de Monsieur [V] [C].
Il doit par ailleurs être relevé que parmi les 13 chèques considérés comme litigieux :
-2 d’entre eux ont été émis à l’ordre du Cabinet [Localité 5] LE COEUR, en règlement des factures émises par l’architecte, excluant toute irrégularité,
-2 d’entre eux ont été émis à l’ordre de tiers, « So Banking » pour le premier d’un montant de 500 euros et Madame [H] [L] pour le deuxième d’un montant de 1.000 euros, et 7 d’entre eux ont été émis à l’ordre de Monsieur [J] [X] sur une période allant d’août 2016 à juin 2017 et pour des montants de 253 à 2.160 euros.
Ces chèques n’étaient pas de nature à attirer particulièrement l’attention de la banque au regard des opérations habituellement enregistrées sur le compte.
Il reste le chèque de 7.126 euros émis à l’ordre de Monsieur [J] [X] le 13 octobre 2016. Il est à noter que la veille, le 12 octobre 2016, la banque a procédé au déblocage de cette même somme de 7.126 euros au titre du prêt n°0000088980 au vu de la facture de la société AMEX Terrassement libellée pour ce montant. La similitude des sommes devait amener le CREDIT AGRICOLE à interroger son client sur le destinataire du chèque qui n’était pas la société émettrice de la facture mais une autre personne. Si l’absence d’alerte donnée sur cette anomalie apparente constitue un manquement du CREDIT AGRICOLE à son obligation de vigilance, le détournement de ces fonds allégué par Monsieur [V] [C] n’est pas établi faute pour lui de justifier, dès lors que la facture de la société AMEX Terrassement doit être considérée, à défaut de preuve contraire, comme correspondant à des prestations effectives, d’une réclamation en paiement de la part de cette entreprise. On peut en effet envisager que Monsieur [J] [X] ayant procédé au règlement de cette facture, en ait été remboursé.
Un autre chèque d’un montant de 7.200 euros a été émis à l’ordre de Monsieur [J] [X] le 29 mars 2017 dont Monsieur [V] [C] prétend qu’il correspond à une facture émise par IMAGE INTERACTIVE mais qu’il n’a pas versée aux débats. Le défendeur échoue à démontrer l’anomalie de destinataire du chèque.
La responsabilité de la banque ne peut donc pas être recherchée au titre des chèques considérés comme frauduleux.
Monsieur [V] [C] sera donc débouté de sa demande en paiement de la somme de 47.754,88 euros.
Sur la demande de délais de paiement
Monsieur [V] [C] motive sa demande de délais de paiement par la faute grossière commise par le CREDIT AGRICOLE en lui octroyant les prêts et par son manque de vigilance qui a permis le détournement de près de 60.000 euros.
Le CREDIT AGRICOLE s’oppose à la demande de délais eu égard à la mauvaise foi dont Monsieur [V] [C] a fait preuve notamment en s’abstenant de rembourser sa dette au moment de la vente du bien immobilier financé par lui.
La banque ajoute que le défendeur ne donne aucun élément sur sa situation professionnelle et financière actuelle et qu’étant sans revenu au vu de son avis d’imposition 2022, on ne voit comment il pourrait s’acquitter de sa dette en deux ans.
***
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il est de principe que l’octroi de délais de paiement ne peut bénéficier qu’au débiteur malheureux et de bonne foi.
En l’espèce, le CREDIT AGRICOLE justifie par la production d’une fiche d’immeuble que Monsieur [V] [C] a vendu, le 10 mai 2021, le bien immobilier financé par les prêts litigieux pour un prix de 178.000 euros qui lui permettait de solder ces prêts, sachant qu’à cette époque, Monsieur [V] [C] ne percevait aucun revenu comme en atteste l’avis d’imposition versé aux débats.
Le prix de vente de l’immeuble a manifestement servi à pallier l’absence de revenus du défendeur au détriment de la banque.
Ce comportement étant exclusif de bonne foi, Monsieur [V] [C] ne peut qu’être débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [V] [C] succombant à la présente instance, il sera condamné au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [C] sera également condamné à payer à le CREDIT AGRICOLE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la fin de non recevoir invoquée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ILE DE FRANCE,
CONDAMNE Monsieur [V] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ILE DE FRANCE :
au titre du prêt n°0000889879, 67.664,46 euros, outre les intérêts au taux de 1,40% sur la somme de 63.065,09 euros à compter du 10 novembre 2022 et les intérêts au taux légal sur la somme de 4.569,91 euros à compter du 12 janvier 2023,au titre du prêt n°0000088980, 40.090,37 euros, outre les intérêts au taux de 1,40% sur la somme de 37.305,23 euros à compter du 10 novembre 2022 et les intérêts au taux légal sur la somme de 2.698,53 euros à compter du 12 janvier 2023, au titre du prêt n° 00000889881, 45.612,39 euros, outre les intérêts au taux contractuel sur la somme de 1.557,56 euros à compter du 12 août 2022 et sur la totalité de la créance à compter du 30 septembre 2022,
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ILE DE FRANCE de ses demandes plus amples ou contraires,
DEBOUTE Monsieur [V] [C] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [V] [C] au paiement des dépens,
CONDAMNE Monsieur [V] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ILE DE FRANCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 22 NOVEMBRE 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, en application des articles 453, 456, 801 et suivants du Code de procédure civile, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Me Nadia CHEHAT
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