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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 31 mars 2026, n° 25/10964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [G] [Q] [F]
Préfecture de [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sarah KRYS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/10964 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBN47
N° MINUTE :
6/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 31 mars 2026
DEMANDERESSE
[Localité 2]
Société Anonyme à conseil d’administration dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Kosma A.A.R.P.I. en la personne de Maître Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire G0517
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [Q] [F]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 janvier 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 31 mars 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 31 mars 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/10964 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBN47
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 25 janvier 2018, la société [Localité 2] a consenti un bail d’habitation à M. [N] [Q] [F] sur des locaux situés [Adresse 3], rez-de-chaussée, porte 1201, appartement n°0011, [Localité 4] [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 274,18 euros.
M. [N] [Q] [F] est décédé le 21 avril 2022 et le bail a été transféré à M. [G] [Q] [F] par avenant du 19 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2398,14 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire contractuelle.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [G] [Q] [F] le 15 mai 2025.
Par assignation du 5 novembre 2025, la société [Localité 2] a fait assigner M. [G] [Q] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé aux fins de:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de M. [G] [Q] [F] et tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique,
— autoriser la société [Localité 2] à faire transporter les meubles et objets mobiliers dans tout garde-meubles de son choix, aux frais de M. [G] [Q] [F],
— dire que le locataire devenu occupant sans droit ni titre restera soumis à toutes les obligations et charges du bail résilié notamment en matière d’assurances,
— condamner M. [G] [Q] [F] à payer à la société [Localité 2] les sommes suivantes:
* 1975,59 euros à parfaire à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, au titre de l’arriéré de loyers et charges,
* une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant égal au loyer et charges jusqu’à libération des lieux,
* 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens y compris le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 7 novembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 29 janvier 2026, la société [Localité 2], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa demande au titre des loyers impayés à la somme de 3034,54 euros au 22 janvier 2026.
Assigné à étude, M. [G] [Q] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait representer.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Enfin, il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente ordonnance.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La société [Localité 2] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 13 mai 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2398,14 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 14 juillet 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société [Localité 2] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, avec l’assistance de la force publique si besoin.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation
Le locataire est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine. Cette indemnité d’occupation est à la fois indemnitaire et compensatoire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, M. [G] [Q] [F] s’est maintenu dans les lieux après l’expiration du contrat de bail et il sera condamné à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges si le bail s’était poursuivi, à compter du 14 juillet 2025. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société [Localité 2] ou à son mandataire.
Par ailleurs, la société [Localité 2] verse aux débats un décompte indiquant qu’à la date du 22 janvier 2026, M. [G] [Q] [F] lui devait la somme de 3034,53 euros au titre des loyers impayés et indemnités d’occupation échues à cette date, échéance de décembre 2025 incluse.
M. [G] [Q] [F], absent à l’audience, n’apporte de fait aucun élément de nature à remettre en cause ce montant. Il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision compte tenu des paiements effectués depuis l’assignation et le commandement de payer.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [G] [Q] [F], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer.
En revanche, il ne sera pas condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 13 mai 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 25 janvier 2018 entre la société [Localité 2] et M. [N] [Q] [F], modifié par avenant en date du 19 mai 2022 au bénéfice de M. [G] [Q] [F], et concernant les locaux d’habitation situés [Adresse 3], rez-de-chaussée, porte [Adresse 5], est résilié depuis le 14 juillet 2025,
ORDONNE à M. [G] [Q] [F] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés [Adresse 3], rez-de-chaussée, porte [Adresse 6], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [G] [Q] [F] au paiement à la société [Localité 2] d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 14 juillet 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [G] [Q] [F] à payer à la société [Localité 2] la somme de 3034,53 euros, selon décompte arrêté au 22 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, à titre de provision au titre des loyers impayés et indemnités d’occupation échues à cette date, avec intérêts au taux légal à compter à compter de la signification de la présente décision,
DEBOUTE la société [Localité 2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [Q] [F] aux dépens de la présente instance, qui comprendront le coût du commandement de payer,
ORDONNE la communication à M. [B] de la présente décision,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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