Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 12 janv. 2026, n° 25/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notifiée le 12/01/2026
La copie exécutoire à : Me Blandine MARAIS (case)
La copie authentique à : Me Guillaume FEUILLET (case)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/00003
EN DATE DU : 12 janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00237 – N° Portalis DB36-W-B7J-DIPS
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 12 janvier 2026
DEMANDEURS -
— Madame [N] [I] [C] [H]
née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 9], de nationalité française
demeurant [Adresse 8]
— Monsieur [S] [U] [J] [H]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 9], de nationalité française
demeurant [Adresse 8]
représentés par Me Blandine MARAIS, avocate au barreau de PAPEETE
DÉFENDERESSE -
— SAEM [7]
inscrite au registre du commerce et des sociétés de PAPEETE sous le n° 591B et n°tahiti 075390
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [A] [D]
représentée par Me Guillaume FEUILLET, avocat au barreau de PAPEETE
COMPOSITION -
Présidente : Laure CAMUS
Greffière de la plaidoirie du 29 Décembre 2025 : Christelle HENRY
Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Demande relative aux charges et revenus de l’indivision (28D) – Demande d’ordonnance portant injonction de faire
Par assignation du [Date décès 6] 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 13 octobre 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00237 – N° Portalis DB36-W-B7J-DIPS
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
[Y] [H] est décédé le [Date décès 4] 2016 en laissant pour lui succéder son fils, M. [V] [H], et ses petits-enfants, M. [S] [H] et Mme [N] [H], tous deux venant par représentation de leur père M. [K] [H], prédécédé.
Par testament, [Y] [H] avait institué son fils, [V] [H], légataire universel.
[V] [H] est à son tour décédé le [Date décès 6] 2023, en laissant pour lui succéder ses frères, Messieurs [R] [L] et [G] [O], ainsi que ses neveu et nièce, M. [S] [H] et Mme [N] [H].
Par exploit du 09 octobre 2025 et requête déposée au greffe le 13 octobre de la même année, Mme [N] [H] et M. [S] [H], agissant en leur qualité d’héritiers réservataires de M. [Y] [H], ont saisi le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete sur le fondement de l’article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française aux fins de :
— Ordonner à la Banque [10] de communiquer aux demandeurs sous huit (8) jours et sous astreinte de 20.000 FCFP par jour de retard passé ce délai :
— L’ensemble des conventions de comptes individuels et de comptes joints ouverts au nom de feu M. [Y] [H],
— La date d’ouverture de tout compte joint détenu par ce dernier avec [V] [H],
— Tout document lié à la gestion et/ou à l’utilisation par [Y] [H] ou désigné par lui des comptes ouverts à son nom auprès de la Banque [10],
— Le solde du compte sur livret n°0389700009,
— L’ensemble des relevés bancaires des comptes d'[Y] [H] depuis son décès soit le [Date décès 4] 2016 jusqu’au jour de la présente décision, que la Banque a identifié sous les numéros 1 à 10 dans son courrier du 16 mars 2017,
— Les relevés bancaires du compte de d'[Y] [H] depuis son décès soit le [Date décès 4] 2016 jusqu’au jour de la décision à intervenir, que la Banque a identifié sous le numéro 25510000389 dans son courrier du 23 juillet 2024 ;
— Se réserver la compétence de liquidation de l’astreinte ;
— Condamner la Banque [10] à verser à Mme [N] [H] et M. [S] [H] la somme de 300.000 FCFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— La condamner aux dépens de la présente procédure.
Ils soutiennent qu’en leur qualité d’héritiers réservataires de M. [Y] [H], ils ont sollicité à plusieurs reprises de la Banque [10] des explications sur les écarts constatés entre les soldes communiqués à la date du décès de l’intéressé et les mouvements intervenus postérieurement à celui-ci.
Ils font valoir que les réponses apportées par l’établissement bancaire demeurent incomplètes et insuffisantes, alors même que les informations sollicitées conditionnent la reconstitution des masses successorales et, par voie de conséquence, l’exercice effectif de leurs droits successoraux.
Selon conclusions reçues le 29 décembre 2025, la Banque [10] sollicite pour sa part de :
— Dire que la demande de communication des documents et informations de Mme [N] [H] et de M. [S] [H] interviendra dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Dire que ladite communication interviendra moyennant le règlement des frais prévus dans la brochure tarifaire en vigueur au jour de la décision à intervenir.
Elle fait valoir, pour l’essentiel, que la réalisation des mouvements de fonds afférents aux dépôts à terme ne supposait nullement l’obtention préalable du consentement des héritiers et, qu’à l’échéance d’un dépôt à terme, les fonds sont automatiquement recrédités sur le compte joint de dépôt à vue ayant servi à l’origine à l’ouverture du compte de dépôt à terme.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 lors de l’audience du 25 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La jurisprudence constante rappelle que le secret bancaire ne peut être opposé aux héritiers réservataires, lesquels, en leur qualité de continuateurs de la personne du défunt, disposent des mêmes droits que celui ci à l’égard de l’établissement teneur du compte.
Toute réticence injustifiée de la banque à communiquer les informations relatives aux comptes du défunt est ainsi susceptible de constituer un trouble manifestement illicite au sens de l’article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, en ce qu’elle entrave l’exercice des droits successoraux.
En l’espèce, la défenderesse ne conteste pas son obligation de communiquer aux héritiers de M. [Y] [H] l’ensemble des conventions et relevés bancaires des comptes dont il était titulaire, tel que requis par Mme [N] [H] et M. [S] [H].
Il apparaît que les éléments de réponse d’ores et déjà communiqués par l’établissement bancaire demeurent incomplets et insuffisants, notamment en ce qui concerne les comptes détenus en cotitularité avec M. [V] [H], ainsi que les opérations effectuées postérieurement au décès de M. [Y] [H], la banque ayant, de surcroît, fluctué dans les versions successivement soutenues au travers de sa correspondance. Il y a lieu de relever, en outre, que les informations sollicitées conditionnent la reconstitution des masses successorales et, par voie de conséquence, l’exercice effectif des droits successoraux des héritiers.
La défenderesse sera ainsi enjointe de produire les pièces permettant d’assurer la transparence des opérations et la pleine clarification de la situation, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Au regard des délais contradictoirement sollicités par les parties, il convient de fixer à trente jours le délai imparti à l’établissement bancaire pour produire les documents sollicités, ce délai apparaissant raisonnable et compatible tant avec les nécessités de la procédure qu’avec les contraintes matérielles inhérentes à la recherche et à l’extraction des pièces, étant observé que la partie adverse sollicite la communication de ces documents depuis une période déjà substantielle.
Il serait enfin inéquitable de laisser à Mme [N] [H] et M. [S] [H] la charge des frais qu’ils disent avoir exposés pour les besoins de l’instance, de sorte que la Banque [10] sera condamnée à leur paiement en application de l’article 407 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
ORDONNONS à la [7] de communiquer aux demandeurs :
— L’ensemble des conventions de comptes individuels et de comptes joints ouverts au nom de feu M. [Y] [H],
— La date d’ouverture de tout compte joint détenu par ce dernier avec M. [V] [H],
— Tout document lié à la gestion et/ou à l’utilisation par M. [Y] [H] ou désigné par lui des comptes ouverts à son nom auprès de la [7],
— Le solde du compte sur livret n°0389700009,
— L’ensemble des relevés bancaires des comptes d'[Y] [H] depuis son décès, soit le [Date décès 4] 2016, jusqu’au jour de la présente décision, que la Banque a identifié sous les numéros 1 à 10 dans son courrier du 16 mars 2017,
— Les relevés bancaires du compte d'[Y] [H] depuis son décès, soit le [Date décès 5] 2016, jusqu’au jour de la présente décision, que la Banque a identifié sous le numéro 25510000389 dans son courrier du 23 juillet 2024,
DISONS que ladite communication des documents et informations interviendra moyennant le règlement des frais prévus dans la brochure tarifaire en vigueur au jour de la présente décision,
DISONS que la Banque [10] communiquera à Mme [N] [H] et à M. [S] [H] le montant total des frais à régler dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
ORDONNONS à la [7] de communiquer l’ensemble des pièces sollicitées sous trente jours à compter du règlement des frais bancaires, sous astreinte de 20.000 FCFP par jour de retard passé ce délai, l’astreinte étant limitée à une durée de deux mois,
DISONS nous réserver la compétence pour procéder, le cas échéant, à la liquidation de l’astreinte,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
CONDAMNONS la Banque [10] à payer à Mme [N] [H] et M. [S] [H] la somme de 300.000 FCFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître MARAIS,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Laure CAMUS Christelle HENRY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Loyer modéré ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Protection
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Bande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bornage ·
- Procès-verbal ·
- Servitude ·
- Plan
- Contentieux ·
- Protection ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Partie ·
- Dispositif
- Cristal ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Économie mixte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Protection ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Régularisation ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Revenu ·
- Lettre recommandee
- Procédure accélérée ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Avance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Prix de vente ·
- Au fond ·
- Capital ·
- Vente
- Locataire ·
- Immobilier ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Bail ·
- Clause ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Saisie conservatoire ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Acte
- Malfaçon ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Menuiserie ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Sapiteur
- Bail ·
- Exploitation ·
- Indemnité d'éviction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Congé ·
- Mission ·
- Mutation ·
- Renouvellement ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.