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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 13 juin 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
DU : 13 Juin 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
AFFAIRE
[U]
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
Répertoire Général
N° N° RG 25/00005 – N° Portalis DB26-W-B7I-IFZR
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 13/06/2025
à : Me COINTE
à : la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 13/06/2025
à : M. Et Mme [U]
au : FOND DE GARANTIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [G] [U]
né le 09 Août 1970 à HARDRICOURT (YVELINES)
16 rue des coquelicots
80800 GENTELLES
représenté par Me Marion COINTE, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [W] [E] épouse [U]
née le 20 Juillet 1976 à ABBEVILLE (SOMME)
16 rue des coquelicots
80800 GENTELLES
représentée par Me Marion COINTE, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS pris en la personne de son représentant légal demeurant au siège en cette qualité
64 Bis avenue Aubert
94682 VINCENNES CEDEX
représenté par Maître Jean françois CAHITTE de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocats au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 16 Mai 2025 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, Greffière
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Par exploit du 30 décembre 2025, Monsieur [G] [Y] et Madame [W] [E] ont sollicité du juge de l’exécution de céans de prononcer la caducité de la saisie conservatoire en application de l’article R 511-8 du Code des procédures civiles d’exécution, ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire faute de réunion des conditions imposées par l’article L 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, condamner le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 1.000 € en réparation des conséquences dommageables de la saisie conservatoire, condamner le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à payer à Madame [E] la somme de 1.000 € en réparation des conséquences dommageables de la saisie conservatoire et condamner le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à payer à Monsieur [U] et à Madame [E] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à prendre en charge les frais occasionnés par la saisie conservatoire et les dépens.
Monsieur [G] [Y] et Madame [W] [E] ont fait état que suivant requête du 23 août 2024, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a sollicité du juge de l’exécution une autorisation afin de pratiquer une saisie conservatoire de créance sur les comptes ouverts dans les livres du CREDIT LYONNAIS appartenant à Monsieur [G] [U].
Suivant ordonnance aux fins de saisie conservatoire de créance en date du 1er octobre 2024, le juge de l’exécution d’Amiens a autorisé le fonds de garantie à pratiquer ladite saisie pour garantie de la somme de 17.000 €.
La saisie conservatoire leur a été signifiée le 14 octobre 2024 selon le fonds de garantie.
Monsieur [U] et Madame [E] entendent solliciter la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée, d’abord, parce que celle-ci est caduque et, ensuite, en raison de l’absence de créance fondée en son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, saisie qui leur a causé un préjudice qu’ils se proposent de démontrer.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 17 janvier 2025.
A l’audience de renvoi du 16 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur [G] [Y] et Madame [W] [E], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes sauf à porter la somme sollicitée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à 2.500 €.
Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions était représenté par son conseil. Il s’est opposé aux demandes formulées par Monsieur [G] [Y] et Madame [W] [E] et a sollicité leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS
Sur la caducité et mainlevée de la saisie conservatoire
Monsieur [G] [Y] et Madame [W] [E] indiquent que le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions ne justifie pas de l’information faite au tiers dans les délais prévus par l’article R 511-8 du Code des procédures civiles d’exécution de sorte que la mesure de saisie serait caduque.
En application de l’article R 511-8 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d’un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l’article R 511-7, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque.
L’article R 511-7, alinéa 1, du Code des procédures civiles d’exécution dispose que si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
Au cas présent, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a fait délivrer exploit introductif d’instance devant le tribunal judiciaire d’Amiens, le 26 septembre 2024.
La procédure est en cours.
En application des articles supra, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions justifie à sa requête aux fins de saisie-conservatoire du 1er octobre 2024 des diligences entreprises aux fins d’obtention d’un titre en y indiquant « qu’une action judiciaire est en cours », étant rappelé que cette formalité est prévue en vue d’informer le tiers saisi du maintien de l’obligation qui lui incombe de conserver les biens rendus indisponibles par la saisie conservatoire.
Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a ainsi respecté ses obligations étant précisé que le délai de 8 jours est naturellement respecté en ce que les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire étaient engagées avant même l’ordonnance aux fins de saisie conservatoire de créance en litige en date du 1er octobre 2024 rendue par le juge de l’exécution de céans.
Aucune caducité n’est survenue de sorte que Monsieur [G] [Y] et Madame [W] [E] seront déboutés de ce moyen.
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire et de dommages et intérêts
En application des articles L 511-1, L 521-1 et L 523-1 du Code des procédures civiles d’exécution, toute personne démunie de titre exécutoire, dont la créance paraît fondée en son principe, peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens corporels de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Encore, l’appréciation par le juge des menaces susceptibles de menacer le recouvrement de la créance ne se limite pas à la situation objective de solvabilité du débiteur mais suppose de prendre en compte l’attitude subjective de ce dernier.
Il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant, mais de se prononcer sur «le caractère vraisemblable d’un principe de créance».
Monsieur [G] [Y] et Madame [W] [E] indiquent, pour l’essentiel, que la créance du fonds n’est pas fondée en son principe en ce que s’il a accepté sa responsabilité pénale, il n’a pas été informé de la procédure parallèle menée par Monsieur [H] et le fonds de garantie, que les conditions de la saisine de la CIVI ne sont aucunement vérifiées et que l’indemnisation nécessairement plafonnée pouvant en ressortir est sans commune mesure avec la créance saisie, étant précisé qu’une reconnaissance de la responsabilité pénale n’implique pas la reconnaissance pleine et entière du dommage subi qui doit se combiner avec la faute du plaignant. Enfin, Monsieur [G] [Y] et Madame [W] [E] indiquent qu’il n’existe aucune circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance en raison d’une situation stable d’entrepreneur individuel et de l’absence de réponse aux relances du FONDS par crainte d’une « arnaque ».
En l’espèce, il sera rappelé que la nécessité pour le juge de se prononcer sur le seul caractère vraisemblable d’un principe de créance exclue l’appréciation des éléments exposés par Monsieur [G] [Y] et Madame [W] [E] touchant plus particulièrement au caractère contradictoire, aux moyens de prescription ou encore à l’éventuelle faute du plaignant qui devront être appréciés par le juge du fond.
La lecture des conclusions échangées par les parties devant la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire d’Amiens suffit à se convaincre qu’apprécier ces éléments viendrait préjuger à la décision qui sera alors rendue.
Il ressort à ce stade du caractère vraisemblable d’un principe de créance que Monsieur [G] [Y] a reconnu sa responsabilité pénale s’agissant des faits commis à l’endroit de Monsieur [H] dont on a peine à comprendre la raison pour laquelle elle serait exclusive par principe d’une réparation alors qu’une expertise judiciaire du 13 février 2023 a retenu un déficit fonctionnel pour une période du 20 septembre 2018 au 20 mars 2019 à la date de la consolidation et que la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire d’Amiens a, par décision du 8 juin 2024, homologué un accord entre Monsieur [H] et le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions aux termes duquel celui-ci s’engageait à verser la somme de 17.996,29 € en réparation des préjudices subis.
Il est justifié du paiement de la somme de 17.996,25 € par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.
Enfin, aux affirmations de Monsieur [G] [Y] qui mentionne avoir cru à une « arnaque », le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions oppose des correspondances s’étalant entre le 5 février 2024 et le 25 juin 2024, mentionnant l’adresse de Monsieur [G] [Y], et faisant ressortir l’existence d’un accord entre les parties qui n’aurait pas été respecté et, dans tous les cas, l’information par Monsieur [G] [Y] des sommes réclamées.
Pour ces raisons, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions justifie du caractère vraisemblable d’un principe de créance.
Pour ce qui concerne les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement, si le juge de l’exécution peut comprendre le caractère désormais ancien de la procédure dont Monsieur [G] [Y] n’a manifestement pas été informé, ce que le juge du fond appréciera, il n’en reste pas moins qu’au regard des pièces versées aux débats par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, que le juge de l’exécution n’a pas de raison à ce stade de remettre en cause, que celles-ci apparaissent caractérisées.
Ainsi, les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance sont suffisamment caractérisées.
En conséquence, Monsieur [G] [Y] et Madame [W] [E] seront déboutés de leur demande de mainlevée de la mesure de saisie-conservatoire de créances du 8 octobre 2024, dénoncée le 14 octobre 2024, et partant de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Parties perdantes, Monsieur [G] [Y] et Madame [W] [E] seront condamnés in solidum aux dépens, Madame [W] [E] n’étant toutefois pas tenue aux frais de la saisie.
Enfin, Monsieur [G] [Y] sera seul condamné à payer au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [G] [Y] et Madame [W] [E] de leur demande de caducité et de mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée suivant procès-verbal du 8 octobre 2024 auprès de LCL CREDIT LYONNAIS, dénoncée le 14 octobre 2024, à la suite d’une ordonnance sur requête rendue le 1er octobre 2024 par le juge de l’exécution d’Amiens, faute de respect des conditions imposées par l’article R 511-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
DEBOUTE Monsieur [G] [Y] et Madame [W] [E] de leur demande de mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée suivant procès-verbal du 8 octobre 2024 auprès de LCL CREDIT LYONNAIS, dénoncée le 14 octobre 2024, à la suite d’une ordonnance sur requête rendue le 1er octobre 2024 par le juge de l’exécution d’Amiens, faute de réunion des conditions imposées par l’article L 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
DEBOUTE Monsieur [G] [Y] et Madame [W] [E] de leurs demandes de dommages et intérêts.
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] à payer au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [Y] et Madame [W] [E] aux dépens, Madame [W] [E] n’étant toutefois pas tenue aux frais de la saisie.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier.
Le Greffier, Le Président
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