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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. jaf, 12 févr. 2026, n° 25/00980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
Expéditions délivrées le 12/02/2026 à [B] [R], [I] [T]
Copies exécutoires délivrées le 12/02/2026 à [B] [R], [I] [T]
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
MINUTE N° : 63
DU : 12 février 2026
DOSSIER : N° RG 25/00980 – N° Portalis DB36-W-B7J-DI5L
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [B] [H] [V] [R]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 2]
Comparant
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [I] [D] [N] [U] [T] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 1], de nationalité Française
[Adresse 3]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Mélanie COURBIS
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties par le greffe,
CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 10 novembre 2025,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et l’article 515 du code de procédure civile de la Polynésie Française le divorce de :
Monsieur [B], [H], [V] [R] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (Tahiti – Polynésie française)
et
Madame [I], [D], [N], [U] [T] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 1] (Tahiti – Polynésie française)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 2] (Tahiti – Polynésie française),
ORDONNE, en application de l’article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d’une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d’un extrait établi par l’avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,
RAPPELLE que les parties doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, doivent saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire,
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en divorce,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, dont les modalités sont à convenir à l’amiable,
DIT que les dépenses relatives à l’enfant seront partagées par moitié entre les parents,
ORDONNE l’exécution provisoire des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la prise en charge financière de l’enfant,
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Herenui WAN-AH TCHOY Mélanie COURBIS
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