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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 16 avr. 2026, n° 24/02158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02158 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PHPO
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 16 Avril 2026
DEMANDEUR:
S.A. [W] [U], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER
LE FCT MATISSE représenté par sa société de gestion la SAS IQ-EQ MANAGEMENT dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [K] [Y] EPOUSE [D], demeurant [Adresse 3] [Adresse 4]
représentée par Me Karen FAUQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 19 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 16 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 16 Avril 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Karen FAUQUE
Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / [T]
Copie certifiée delivrée à :
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juin 2021, Madame [K] [Y] épouse [D] a souscrit un contrat de prêt personnel auprès de la SA [W] [U] d’un montant de 50 000 € au taux annuel effectif global de 3,10 % remboursables en 72 mensualités de 761,03 euros.
Estimant que Madame [K] [Y] épouse [D] avait cessé de régler les échéances du contrat, la SA [W] [U] a, selon exploit de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, fait assigner cette dernière devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire afin de la voir condamner à lui verser la somme de 37 019,24 €, avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 septembre 2024 et, à titre subsidiaire en cas de déchéance du droit aux intérêts, à la somme de 33 452,46 €. Elle réclame en tout état de cause la condamnation de Madame [K] [Y] épouse [D] à lui verser la somme de 800 €, la capitalisation des intérêts ainsi que sa condamnation aux dépens.
Après réalisation d’un calendrier de procédure et de plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 février 2026.
À cette audience, la SA [W] [U], représentée par son avocat, conclut comme suit :
REJETANT toutes conclusions contraires
DEBOUTER Madame [K] [Y] épouse [D] [K] [D] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, cette dernière ne rapportant pas la preuve de quelque préjudice que ce soit.
Y VENIR la requise susnommée et à défaut de conciliation,
TENANT les dispositions des articles 18 et 19 du décret du 11 mars 2015,
TENANT le contrat objet du présent litige.
CONSTATANT QUE le 1er incident de paiement est en date du 20 juillet 2023.
EN CONSEQUENCE DECLARER recevable au regard des dispositions de l’article R312-35 du Code de la Consommation l’action engagée par le FCT MATISSE venant aux droits de la SA [W] [U].
TENANT les dispositions de l’article L312-25,
TENANT les dispositions de l’article L312-17,
TENANT les dispositions de l’article L312-18,
TENANT les dispositions de l’article L312-14,
TENANT les dispositions de l’article L312-29,
TENANT les dispositions de l’article R312-2,
TENANT les dispositions de l’article L312-39, '
TENANT les dispositions de l’article D312-16,
JUGER QUE le FCT MATISSE venant aux droits de la SA [W] [U] a respecté les dispositions légales.
TENANT les dispositions de l’article 1353 du Code Civil,
TENANT les dispositions de l’article L312-39 du Code de la Consommation
A TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER Madame [K] [Y] épouse [D] [K] [D] à payer au FCT MATISSE venant aux droits de la SA [W] [U] la somme de 37.019,24 €, en deniers et quittance valable, avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 septembre 2024, date du décompte produit aux débats, jusqu’au parfait paiement,
A TITRE SUBSIDIAIRE si le tribunal constatait l’absence de déchéance du terme
TENANT l’article 1224 du Code civil
Si le Tribunal constatait l’absence de déchéance du terme il y aurait lieu de prononcer la résolution du contrat et la condamnation de Madame [K] [Y] épouse [D] [K] [D] à la somme de 37.019,24 €, en deniers et quittance valable, avec intérêts au taux contractuel à la date de résolution du contrat.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
TENANT l’article 1344-1 du Code Civil
TENANT l’article L313-3 du Code Monétaire et Financier
Si le Tribunal venait à déchoir le FCT MATISSE venant aux droits de la SA [W] [U] du droit aux intérêts, il y aurait lieu de condamner Madame [K] [Y] épouse [D] [K] [D] au paiement de la somme de 33.452,46 € en deniers et quittance valable, avec intérêt légal majoré de 5 points en cas d’inexécution à l’expiration d’un délai de deux mois.
A TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
SI le Tribunal n’entendait pas faire droit aux demandes de FCT MATISSE, la concluante s’en tiendra à ses demandes formalisées dans son exploit introductif d’instance aux intérêts de la SA [W] [U].
EN TOUT ETAT :
CONDAMNER Madame [K] [Y] épouse [D] [K] [D] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile au paiement d’une somme de 800,00 €.
JUGER que toujours sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile, la requise sera tenue à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER Madame [K] [Y] épouse [D] [K] [D] aux entiers dépens.
En défense, Madame [K] [Y] épouse [D], également représentée par son avocat, demande :
Vu les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu le code de la consommation, et notamment les articles L312-16, L341-38 L312-39
Vu les pièces versées au débat
— DECLARER irrecevable les demandes d'[W] [U] en l’absence intérêt à agir
— DECLARER irrecevable les demandes de FCT MATISSE en l’absence d’intérêt à agir
— ANNULER la déchéance du terme prononcée par [W] [U]
— REJETER la demande de condamnation de Madame [K] [Y] épouse [D] [Y] épouse [D] à verser 37.019,24 € à [W] [U] outre les intérêts,
— A titre subsidiaire
— DECHOIR [W] [U] de son droit à intérêts conventionnels depuis la date de conclusion du contrat
— JUGER que la créance de [W] [U] ne saurait être supérieure à 20.533,76€
— AUTORISER Madame [K] [Y] épouse [D] [Y] épouse [D] à s’acquitter de cette dette en 41 mensualités de 500 € outre une dernière mensualité correspondant au solde, conformément à l’accord intervenu entre Madame [K] [Y] épouse [D] [Y] épouse [D] et la SCP [C], mandataire de [W] [U]
— A titre reconventionnel,
— CONSTATER que [W] [U] a commis une faute dans l’octroi du prêt
— Le CONDAMNER à verser à Madame [K] [Y] épouse [D] [Y] épouse [D] la somme de 25.000 € en réparation de son préjudice
— DIRE que cette somme viendra en déduction des sommes dues par Madame [K] [Y] épouse [D] [Y] épouse [D]
— En tout état de cause,
— CONDAMNER [W] [U] à verser à Madame [K] [Y] épouse [D] [Y] épouse [D] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Le CONDAMNER aux entiers dépens
— ECARTER1' exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
En application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur l’intervention volontaire de la société FCT MATISSE
L’article 66 du Code de procédure civile dispose que constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane d’un tiers, l’intervention est volontaire. Elle est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
Aux termes de l’article 325 du même code, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Il ressort de la combinaison des articles 328 et 329 du Code de procédure civile que l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est alors recevable que si son auteur a le droit d’agir pour cette prétention.
L’article 31de ce code dispose par ailleurs que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Enfin, selon les articles 1321 et suivants du Code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle doit être constatée par écrit, à peine de nullité et n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
En l’espèce, la société FCT MATISSE demande à être accueillie en son intervention volontaire, en prétendant que la créance de la SA [W] [U] à l’égard de Madame [K] [Y] épouse [D] a été successivement cédée au FCT CAILLEBOTTE puis au FCT MATISSE, et que ce dernier a donc désormais la qualité de créancier du défendeur.
Pour justifier de ses dires, la société FCT MATISSE et la SA [W] [U] versent aux débats trois actes de cession de créances, tous datés du 5 septembre 2024, le premier mentionnant une cession de créances par la SA [W] [U] au FCT CAILLEBOTTE, le second faisant état d’une cession de créances par le FCT CAILLEBOTE au FCT [M] et le troisième portant cession de créance du FCT CAILLEBOTE au FCT MATISSE. Ces trois actes précisent que la liste des créances cédées figure dans le fichier de transfert délivré par le cédant au cessionnaire.
Cependant, ni la SA [W] [U] ni la société FCT MATISSE n’ont produit la liste en question, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si la créance, objet du présent litige, faisait bel et bien partie des créances cédées à la FCT CAILLEBOTTE, ou à FCT MATISSE ou encore à la FCT [M].
Faute pour la société FCT MATISSE de démonter qu’elle aurait acquis cette créance, celle-ci ne justifie pas de sa qualité à agir.
Son intervention volontaire sera donc déclarée irrecevable.
Sur les demandes de la SA [W] [U]
La SA [W] [U] ne conteste pas que la créance litigieuse a fait l’objet d’une cession de créance mais demande à titre très subsidiaire la condamnation de Madame [D] à lui verser diverses sommes au titre du contrat de crédit.
Toutefois, il est, en l’état des pièces versées aux débats et des trois cessions de créance versées aux débats, impossible de déterminer le créancier de Madame [K] [Y] épouse [D]. Par ailleurs, il est versé aux débats deux documents intitulés « pouvoir spécial » de la FCT [M] et de la FCT MATISSE et Madame [D] justifie d’un acte de commissaire de justice mentionnant une remise de 6737,10 euros en cas de paiement de la somme de 26 000 euros dans les deux mois à compter du 29 juillet 2025 dont les références sont « FCT MATISSE c/ [D] [K] ». Elle justifie d’un courrier électronique de ce commissaire de justice à l’avocat de Madame [D] mentionnant la cession de créance mais indiquant qu’une « signification de cette cession sera effectuée à votre cliente en même temps que la signification du jugement du 26/06 » (encore pas reçu de notre côté. ) ».
Ainsi, en l’état des pièces versées aux débats, la SA [W] [U] ne rapporte pas la preuve qu’elle est toujours créancière de Madame [D]. Elle se trouve dès lors dépourvue de tout intérêt à agir contre Madame [K] [Y] épouse [D] et il convient donc de déclarer son action irrecevable.
Sur la demande renconventionnelle de dommages et intérêts
En l’absence de condamnation au remboursement du prêt, il convient de relever que Madame [K] [Y] épouse [D] ne démontre pas l’existence d’un quelconque préjudice. Elle sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA [W] [U] et la société FCT MATISSE, partie perdante, seront condamnées aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Dans la mesure où Madame [K] [Y] épouse [D] se trouve bien redevable de diverses sommes à la SA [W] [U] ou au FCT MATISSE ou au FCT [M], il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe
DECLARE IRRECEVABLE l’intervention volontaire de la société FCT MATISSE dans le litige opposant la SA [W] [U] à Madame [K] [Y] épouse [D];
DECLARE IRRECEVABLE l’action de la SA [W] [U] à l’encontre de Madame [K] [Y] épouse [D] au titre du contrat de prêt du 10 juin 2021;
DEBOUTE Madame [K] [Y] épouse [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société FCT MATISSE et la SA [W] [U] aux entiers dépens ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
La Greffière La Juge
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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