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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 18 févr. 2025, n° 24/07245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. TRACTEBEL ENGINEEERING c/ Compagnie d'assurance La Mutuelle des Architectes Français |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 24/07245 – N° Portalis 352J-W-B7I-C46YC
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Mai 2024
Désistement
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 Février 2025
DEMANDERESSE
S.A. TRACTEBEL ENGINEEERING
7 rue Emmy Noether
93400 Saint Ouen
représentée par Maître Françoise HECQUET de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0282
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance La Mutuelle des Architectes Français
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0474
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assistée de Madame Lénaig BLANCHO, Greffier
DEBATS
A l’audience du 6 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 février 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 394 et suivants et 787 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées par voie électronique les 23 décembre 2024 et 21 janvier 2025 par la société TRACTEBEL ENGINEEERING ;
Vu les conclusions signifiées le 06 janvier 2025 par la MAF;
Il est constaté que la société TRACTEBEL ENGINEEERING se désiste de l’instance engagée à l’encontre de la MAF ;
Si la MAF a accepté ce désistement, son accord n’était pas nécessaire, n’ayant pas conclu ni soulevé de fin de non recevoir au moment où le demandeur s’est désisté.
Le désistement est parfait.
Il apparaît équitable de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans la procédure. La MAF sera en conséquence déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société TRACTEBEL ENGINEEERING sera condamnée aux dépens de l’instance, sauf convention contraire entre les parties, conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en premier ressort
CONSTATE que la société TRACTEBEL ENGINEEERING se désiste de l’instance engagée à l’encontre de la MAF ;
CONSTATE que le désistement est parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DEBOUTE la société MAF de sa demande en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
CONDAMNE la société TRACTEBEL ENGINEEERING aux dépens sauf convention contraire entre les parties
Faite et rendue à Paris le 18 février 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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