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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 17 juin 2025, n° 24/03922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 24/03922
N° Portalis 352J-W-B7I-C334E
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 17 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. REBORN
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Véronique EISENBETH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0603
DÉFENDERESSE
Association COMITE GEORGE V
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
Madame [F] [H] nom d’usage [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Véronique EISENBETH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0603
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 17 Juin 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/03922 – N° Portalis 352J-W-B7I-C334E
Avis en a été donné à l’avocat constitué qui ne s’y est pas opposé.
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique,
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique, avis a été rendu que la décision serait prononcée ce jour.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon quatre contrats de dépôt en date des 27 octobre, 3 novembre et 18 novembre 2021, Mme [F] [H], ayant pour nom d'[E] [G] (ci-après Mme [G]), présidente de la SASU Reborn, a confié des sculptures ainsi qu’un tableau réalisés par ses soins à l’association loi 1901 Comité George V, afin de permettre leur exposition dans le local de cette dernière situé [Adresse 5].
Le 11 janvier 2022, l’association Comité George V, ayant déposé plainte pour un vol survenu dans ce local le 19 décembre 2021, a déclaré aux forces de l’ordre que l’une des sculptures confiées par Mme [G] avait été dérobée à cette occasion.
Le 10 juin 2022, l’association Comité George V a déposé un nouveau complément de plainte, indiquant avoir découvert le vol de sept autres sculptures confiées par Mme [G].
Par courriers recommandés en date des 4 novembre 2022, 5 décembre 2022 et 31 mai 2023, Mme [G] a mis en demeure l’association Comité George V de lui transmettre les coordonnées de son assureur et de lui restituer le prix des sculptures.
C’est dans ce contexte que, suivant acte d’huissier de justice en date du 15 mars 2024, la société Reborn a fait assigner l’association Comité George V devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions communes avec la société Reborn signifiées à l’association Comité George V le 12 septembre 2024, Mme [G] est intervenue volontairement à l’instance.
Décision du 17 Juin 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/03922 – N° Portalis 352J-W-B7I-C334E
Aux termes du dispositif de ces écritures, la société Reborn et Mme [G] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1218, 1351, 1351_1, 1915,1927,1928 et 1933 du Code civil,
Vu l’acte introductif de la SASU REBORN du 15 mars 2024
Vu les pièces versées aux débats ;
— Recevoir Madame [F] [H] [E] [G] en son intervention volontaire et l’en déclarer bien fondée,
— Condamner l’association Comité George V à payer à Madame [F] [H] [E] [G] la somme de 79.500,00 € en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2022, date de délivrance de la première mise en demeure.
— Condamner l’association Comité George V à payer à la SASU REBORN la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts .
— Condamner l’association Comité George V à payer aux demanderesses, la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Veronique EISENBETH.
— Assortir la décision de l’exécution provisoire de droit ».
Au visa des articles 1915, 1927, 1928 et 1933 du code civil, Mme [G] et la société Reborn soutiennent que le dépôt, entre les mains de l’association Comité George V, ainsi que le vol des huit sculptures mentionnées dans les plaintes déposées n’est pas en débats. Elles soulignent que sept de ces sculptures se trouvaient dans un bureau inoccupé et avaient été manifestement oubliées par la défenderesse, puisqu’elle ne s’est aperçue de leur vol que six mois après sa commission. Elles en déduisent que l’association Comité George V n’a pas surveillé les sculptures confiées en bon père de famille, circonstance de nature à engager sa responsabilité.
En outre, Mme [G] et la société Reborn allèguent que la perte de la chose déposée du fait du débiteur, de son préposé ou de son substitué ne constitue pas un cas de force majeure, ce qui trouve à s’appliquer en l’espèce dès lors que le vol a été commis par un salarié de l’association Comité George V.
Elles sollicitent alors la condamnation de l’association Comité George V au paiement de la somme de 79.500 euros, correspondant à la valeur des œuvres non restituées, ainsi que d’une indemnité de 10.000 euros au profit de la société Reborn au titre de son manque à gagner.
La clôture a été prononcée le 12 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution de la défenderesse n’empêche pas qu’il soit statué sur le fond, le tribunal ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Décision du 17 Juin 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/03922 – N° Portalis 352J-W-B7I-C334E
Sur la recevabilité de l’intervention de Mme [G]
L’article 329 du code de procédure civile dispose que « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [G] est propriétaire des sculptures litigieuses. Elle demande à ce titre l’indemnisation de son préjudice en raison de la non-restitution de ses œuvres. Son intervention sera donc déclarée recevable.
Sur la responsabilité de l’association Comité George V
L’article 1915 du code civil dispose que le dépôt est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
Conformément à l’article 1927 du même code, « Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent ».
Par ailleurs, l’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En lien avec ces dispositions, l’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Mme [G] et la société Reborn justifient de quatre contrats de dépôt, signés par l’association Comité George V, portant sur les œuvres suivantes :
— Bon de dépôt BDD 2021-07 :
o « Wrapping Bonbon Collector [Localité 8] » n°302, dont le « prix Comité » s’élève à 1.250 euros et le prix net public à 2.500 euros ;
o « Wrapping Bonbon Fuschia » n°319, dont le « prix Comité » s’élève à 7.500 euros et le prix net public à 15.000 euros ;
o « Wrapping Bonbon Gris Silver » n°322, dont le « prix Comité » s’élève à 7.500 euros et le prix net public à 15.000 euros ;
o « Tableau Jenky Jenk » n°307 dont le « prix Comité » s’élève à 7.500 euros et le prix net public à 15.000 euros ;
o « Wrapping Bonbon Or » n°556 dont le prix Comité s’élève à 30.000 euros et le prix net public à 60.000 euros.
— Bon de dépôt BDD 2021-077 :
o « Wrapping Bonbon Irisé Radiant » n°513 dont le « prix Comité » s’élève à 5.000 euros et le prix net public à 10.000 euros ;
o « Wrapping Bonbon Bleu » n°580 dont le prix Comité s’élève à 1.250 euros et le prix net public à 2.500 euros ;
o « Wrapping Bonbon [Localité 10] » n°585 dont le prix Comité s’élève à 1.250 euros et le prix net public à 2.500 euros ;
Décision du 17 Juin 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/03922 – N° Portalis 352J-W-B7I-C334E
o « Wrapping Collector Bonbon Irisé Radiant » n°387 dont le prix net public s’élève à 4.000 euros ;
o « Wrapping Bonbon [Localité 8] » n°582 dont le prix Comité s’élève à 1.250 euros et le prix net public à 2.500 euros.
— Bon de dépôt BDD 2021-081 :
o « Wrapping Bonbon Irisé Radiant » n°618 dont le prix net public s’élève à 25.000 euros ;
o « Wrapping Bonbon Blanc » n°543 dont le prix net public s’élève à 5.500 euros ;
o « Wrapping Bonbon [Localité 10] » n°146 dont le prix net public s’élève à 5.500 euros.
— Bon de dépôt BDD 2021-083 :
o « Wrapping Bonbon Transparent » n°327 dont le prix net public s’élève à 18.000 euros.
Les quatre contrats stipulent expressément que Mme [G] demeure propriétaire des œuvres jusqu’à leur vente ou leur restitution. Ils prévoient également que si les œuvres n’ont pas été vendues au terme d’un délai de trois mois à compter de leur réception, l’association Comité George V s’engage à les restituer à Mme [G] dans leur état original.
Compte tenu alors des dépôts de plainte réalisées par la défenderesse elle-même, dans lesquels cette dernière indique que les œuvres n° 618, 513, 387, 582, 580, 585, 327 et 322 ont été volées par l’un de ses salariés, il est acquis que cette restitution est devenue impossible.
En outre, ainsi que le souligne les demanderesses, il ressort des déclarations de l’association Comité George V devant les forces de police qu’elle n’a découvert que tardivement le vol de ces oeuvres et qu’elle n’exposait plus au moins sept d’entre elles. Rien ne permet non plus de retenir, compte tenu des circonstances du vol telle que mentionnées par la défenderesse, que cette infraction serait susceptible de caractériser, pour cette dernière, un cas de force majeure au sens de l’article 1218 du code civil susceptible de l’exonérer de ses obligations.
Dans ces conditions, la responsabilité de l’association Comité George V se trouve pleinement engagée au titre de l’absence de restitution des huit oeuvres en cause.
Mme [G] sollicite alors la somme de 79.500 euros, soit le montant des prix nets pour le public des œuvres dérobés, tels que prévus sur les bons de commande.
Toutefois, rien ne permet au tribunal de déterminer la méthode de fixation de ces prix et la demanderesse ne produit aucun justificatif permettant d’apprécier la valeur réelle sur le marché de ses œuvres. En outre, le tribunal observe que les « prix Comités » figurant sur les bons, dont il se déduit un accord de l’association Comité George V sur ceux-ci, sont inférieurs de moitié à ceux proposés au public.
En l’absence alors de plus amples moyens et pièces des demanderesses, le tribunal retiendra ces prix au titre de la valeur réelle des œuvres et pour l’évaluation du préjudice subi par Mme [G].
En conséquence, l’association Comité George V sera condamnée à payer à Mme [G] une indemnité de 16.250 euros à titre de réparation, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022, date de réception de son second courrier recommandé, aucun avis de réception n’étant produit s’agissant de sa première mise en demeure datée du 4 novembre 2022.
La société Reborn invoque quant à elle un préjudice de manque à gagner en lien avec le vol des oeuvres.
Toutefois, ce préjudice n’est démontré ni dans son existence, ni dans son quantum, étant relevé que la société Reborn n’était aucunement propriétaire des oeuvres litigieuses, qu’elle ne démontre pas qu’elle aurait dû percevoir une commission en cas de vente de celles-ci du fait de leur exposition dans le local de la défenderesse et que cette éventuelle marge aurait été réalisée au regard de la valeur des oeuvres, préjudice qui a déjà entièrement indemnisé dans le patrimoine de Mme [G].
En conséquence, la société Reborn sera déboutée de sa demande en indemnisation.
Sur les demandes accessoires
L’association Comité George V, partie perdante, sera condamnée aux dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par Mme [G] et par la société Reborn à l’occasion de la présente instance. Elle sera ainsi condamnée à leur payer la somme de 1.500 euros à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Reçoit l’intervention volontaire à l’instance de Mme [F] [H],
Condamne l’association Comité George V à payer à Mme [F] [H] la somme de 16.250 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022,
Déboute la SASU Reborn de sa demande indemnitaire,
Condamne l’association Comité George V à payer à Mme [F] [H] et à la SASU Reborn la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association Comité George V aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Veronique Eisenbeth conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire de Mme [F] [H] et de la SASU Reborn,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Fait et jugé à [Localité 9] le 17 Juin 2025.
Le Greffier Le Président
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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