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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 12 juin 2025, n° 24/02257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 24/02257 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MDXN
AFFAIRE : [M] C/ [T], Syndic. de copro. Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 21]
Le : 13 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 12 JUIN 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [M]
née le 27 Septembre 2003 à [Localité 19], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Vincent DELHOMME, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [F] [T]
né le 19 Décembre 1979 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [S] [U]
née le 19 Avril 1980 à [Localité 20], demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble VILLANCOURT dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son Syndic en exercice, la Société FONCIA ALPES DAUPHINE, pris en son établissement secondaire au [Adresse 2],
représenté par Me Marie CANTELE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 21 Novembre 2024 pour l’audience des référés du 09 Janvier 2025 ; Vu le renvoi au 20 mars 2025 et au 24 avril 2025;
A l’audience publique du 24 Avril 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Juin 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 30 novembre 2022, Madame [N] [M] a acquis de Monsieur [F] [T] et de Madame [S] [U] un ensemble immobilier au sein de la copropriété [Localité 22] section AC n°[Cadastre 4] situé [Adresse 6] à [Localité 17] et par extension sur section AY n°[Cadastre 5] [Adresse 12] moyennant le versement de la somme de 121 000.00€.
Le 19 avril 2024, il a été dressé un procès-verbal de constat à la requête de Madame [N] [M] s’agissant de l’état de fonctionnement du chauffage de son appartement.
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 02 septembre 2024 et du 09 octobre 2024 portant respectivement les mentions « pli avisé et non réclamé » et « distribué le 11 octobre 2024 », le conseil de Madame [N] [M] a mis en demeure Madame [S] [U] et Monsieur [F] [T] de bien vouloir transmettre toutes les informations en sa possession concernant les travaux réalisés sur le chauffage et de prendre en charge les travaux nécessaires à la remise en état du système de chauffage conformément au devis sous quinzaine.
Par actes de commissaire de justice du 20 et 21 novembre 2024, Madame [N] [M] a fait assigner Monsieur [F] [T] et Madame [S] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
— ordonner l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile au contradictoire, d’une part, de Madame [N] [M], et d’autre part, de Monsieur [T] et Madame [U],
— désigner tel expert judiciaire selon la mission proposée,
— enjoindre Monsieur [T] et Madame [U] à transmettre tout élément en lien avec les travaux réalisés avant la vente sur le chauffage, et ce sous astreinte à hauteur de 50€ par jour de retard à compter du jour du prononcé de la décision à intervenir.
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2025, Madame [N] [M] a dénoncé l’assignation au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] prise en la personne de son Syndic en exercice, la société Foncia Alpes Dauphine.
Par conclusions en réponse, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, Monsieur [F] [T] et Madame [S] [U] sollicitent :
— donner acte à Madame [S] [U] qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous la réserve que celle-ci soit ordonnée aux frais avancés de Madame [N] [M],
— donner acte à Madame [S] [U] en ce qu’elle émet protestations et réserves d’usages quant à la demande d’expertise judiciaire de Madame [N] [M],
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent avoir fait appel au Syndic AGDA Foncia afin de trouver une solution concernant le problème de chauffage mis en lumière par leur ancienne locataire. Ils indiquent que, suite à son intervention, plus aucun problème n’a été signalé et qu’ils sont même intervenus au titre d’un dégât des eaux ce qui atteste de leur bonne foi. En outre, ils précisent qu’il s’agit d’un problème de chauffage collectif ce qui justifie l’appel en cause du Syndic.
Par conclusions en réponse, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété l’immeuble [Adresse 23] représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Alpes Dauphine, sollicite de :
— juger l’action de Madame [M] recevable mais infondée,
— rejeter la demande d’expertise judiciaire faute d’éléments permettant de justifier des réclamations formées,
A titre subsidiaire,
— juger que le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 23] représenté par son syndic forme les plus expresses réserves et protestations d’usage à la demande d’expertise,
— juger que les demandes de consignation seront mises à la charge exclusive de Madame [M],
— rejeter toute demande formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 23] représenté par son syndic,
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires indique que la demanderesse ne produit que des courriers adressés à ses vendeurs et aucun élément technique propre à fonder ses allégations. Par ailleurs, il précise que la société E2S, qui a établi le cahier d’entretien, n’a rien constaté à ce titre et que Madame [M] ne vit pas dans le logement puisque son adresse de domicile est déclarée à [Localité 15] et que de ce fait elle ne peut avoir constaté une absence de chauffage.
L’affaire a été fixée à l’audience du 24 avril 2025 et mise en délibéré au 12 juin 2025 par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il est constant que Madame [N] [M] a acquis le 30 novembre 2022 un ensemble immobilier situé au sein de la copropriété [Adresse 23] à [Localité 15] auprès de Monsieur [F] [T] et de Madame [S] [U] (pièce n°1 du demandeur).
S’il ressort des pièces versées aux débats qu’un bon de commande a été émis le 11 octobre 2019 par la société Arch Immo, en sa qualité de syndic, à l’attention de la société E2S au sujet de " l’installation de radiateurs dans les appartements de Madame [J], montée 1, et Monsieur [T], montée 3, pour un montant de 9 437.56€ ", il apparait toutefois que, par courrier du 10 janvier 2021, la locataire de Monsieur [T] et de Madame [U] a notamment justifié son congé par un « chauffage insuffisant » en précisant être dans l’obligation « de (se) chauffer par ses propres moyens » (pièce n°1 du syndicat des copropriétaires et pièce 5 du demandeur).
Au surplus, il convient de constater que le procès-verbal dressé le 19 avril 2024 relève que l’ensemble des chauffages présents au sein de l’appartement sont froids malgré leur marche forcée (pièce n°6 du demandeur).
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparait que Madame [N] [M] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Madame [S] [U], de Monsieur [F] [T] et du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Alpes Dauphine.
Celle-ci se déroulera aux frais avancés de Madame [N] [M], selon la mission et les modalités ci-après précisées.
2. Sur la demande de production de pièces sous astreinte
En l’espèce, il a été ordonné une expertise judiciaire au cours de laquelle les parties devront communiquer tous les éléments nécessaires à l’accomplissement de sa mission par l’expert désigné.
L’expert étant tenu au principe du contradictoire, les parties en auront nécessairement connaissance.
Ainsi il convient de rejeter la demande de production sous astreinte de Madame [N] [M].
3. Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Madame [N] [M], de Madame [S] [U], de Monsieur [F] [T] et du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23], représenté par son syndic en exercice Société FONCIA ALPES DAUPHINE ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 10]
Tèl : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 16]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2. Se communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3. Se rendre sur les lieux du litige, au [Adresse 8] [Localité 18] [Adresse 13];
4. Relever et décrire les désordres, malfaçons et non façons allégués expressément dans l’assignation ;
5. Indiquer les causes et conséquences de ces désordres ;
6. Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
7. Donner son avis sur le point de savoir si ces désordres constituent des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendant impropre à sa destination, ou, si ne compromettant pas la solidité de l’ouvrage et/ou ne générant pas d’impropriété à sa destination, dire si ces désordres sont constitutifs de vices intermédiaires ;
8. Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier et en chiffrer le coût;
9. Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et les chiffrer ;
10. Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ; donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Fixons à TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €), le montant de la somme à consigner par Madame [N] [M] avant le 13 juillet 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 13 janvier 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Déboutons Madame [N] [M] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [T] et de Madame [U] à transmettre tout élément en lien avec les travaux réalisés avant la vente sur le chauffage sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision ;
Laissons la charge des dépens à Madame [N] [M].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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