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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 18 oct. 2024, n° 24/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00015 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Y76E
N° :
Monsieur [L] [X],
Madame [N] [I]
c/
Madame [V] [H] [R],
Madame [D] [F],
Monsieur [A] [Y] [B]
DEMANDEURS
Monsieur [L] [X] et Madame [N] [I]
Demeurant tous deux
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Maître Ambroise GALLET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 386
DEFENDEURS
Madame [V] [H] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [D] [F] et Monsieur [A] [Y] [B]
Demeurant tous deux
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous représentés par Maître Mina VAHEDIAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1703
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 septembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 15 octobre 2024, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [X] et Madame [N] [I] sont propriétaires indivis d’une maison à usage d’habitation sise à [Adresse 6].
Par acte authentique du 26 juin 2023, Monsieur [L] [X] et Madame [N] [I] ont consenti à Monsieur [A] [B], Madame [D] [F] et Madame [V] [R] épouse [B], une promesse unilatérale de vente concernant ladite maison au prix de 135.800,00 La réitération authentique de la vente a été fixée au 31 août 2023.
Ladite promesse de vente a été reçue en l’étude de Maître [U] [T], sans conditions suspensives quant au financement prévoyait le versement d’une indemnité d’immobilisation d’un montant de 135.800,00 euros, dont la moitié devait être versée le jour de la signature de ladite promesse.
Par message texto en date du 26 août 2023, Madame [V] [R] épouse [B] a indiqué à l’agent immobilier en charge de la transaction, que suite à son hospitalisation la vente ne pourrait aboutir et qu’elle règlerait l’intégralité des frais consécutifs à l’annulation de la vente.
Par lettre recommandée en date du 28 septembre 2023, Monsieur [A] [B], Madame [D] [F] et Madame [V] [R] épouse [B] ont été mis en demeure d’avoir à régler, sous 15 jours, la somme de 135.800,00 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation stipulée à la promesse de vente.
Par actes séparés en date des 15 et 18 décembre 2023, Monsieur [L] [X] et Madame [N] [I] ont assigné Monsieur [A] [B], Madame [D] [F] et Madame [V] [R] épouse [B] devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir :
Déclarer Monsieur [L] [X] et Madame [N] [I] recevables et bien fondées en leurs demandes ;
Condamner solidairement avec intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 28 septembre 2023, Monsieur [A] [B], Madame [D] [F] et Madame [V] [R] épouse [B] à payer à Monsieur [L] [X] et Madame [N] [I], la somme de 135.800,00 euros au titre de l’application de la clause d’indemnité d’immobilisation ;
Condamner solidairement Monsieur [A] [B], Madame [D] [F] et Madame [V] [R] épouse [B] aux entiers dépens.
Condamner solidairement Monsieur [A] [B], Madame [D] [F] et Madame [V] [R] épouse [B], au paiement de la somme de 3500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
A l’audience du 14 mars 2024, l’affaire a été renvoyée au 12 septembre 2024 avec injonction de rencontrer un médiateur.
A l’audience du 12 septembre 2024, Monsieur [L] [X] et Madame [N] [I] ont maintenu leurs demandes.
Ils exposent que les défendeurs ne se sont pas rendus au rendez-vous d’information à médiation qui aurait peut-être permis de trouver un accord ; que les défendeurs ont averti de leur impossibilité de réitérer l’acte authentique de vente le 26 août 2023 alors que le rendez-vous de signature était fixé au 31 août 2023 ; qu’ils n’ont jamais versé la somme de 67.900,00 euros au notaire rédacteur et séquestre, représentant la moitié de l’indemnité d’immobilisation, et qu’ils n’ont répondu à aucun des courriers de mise en demeure leur demandant de régler l’indemnité d’immobilisation.
Le conseil de Monsieur [A] [B], Madame [D] [F] et Madame [V] [R] épouse [B] a fait part de ses observations orales, précisant que Madame [V] [R] épouse [B] avait fait état de difficultés de santé qui ont empêché la réitération authentique de l’acte de vente.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance soutenue à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
L’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Selon l’article 1353 du même code :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce,
La promesse unilatérale de vente du 26 juin 2023 comprend :
En page 6, la clause suicvante :
« DELAI » :
« La promesse de vente est consentie pour une durée expirant le 31 aout 2023, à 16 heures.
(…) »
En page 10 et 11, la clause suivante:
« INDEMNITE D’IMMOBILISATION – TIERS CONVENU
Les parties conviennent de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme forfaitaire de CENT TRENTE-CINT MILLE HUIT CENTS EUROS (135.800,00 EUR).
Sur laquelle somme le BENEFICIAIRE verse au PROMETTANT, et ainsi qu’il résulte de la comptabilité du rédacteur des présentes celle de SOIXANTE-SEPT MILLE NEUF CENTS EUROS (67.900,00 EUR), représentant partie de l’indemnité d’immobilisation ci-dessus fixée, et dont quittance d’autant est donnée.
DONT QUITTANCE D’AUTANT
Cette somme est affectée en nantissement, par le PROMETTANT au profit du BENEFICIAIRE, qui accepte à la sûreté de sa restitution éventuelle à ce dernier.
A cet effet, avec l’accord des parties, elle est versée entre les mains du notaire du PROMETTANT.
Le sort de la somme versée ce jour sera le suivant, selon les hypothèses ci-après envisagées :
Elle s’imputera purement et simplement et à due concurrence sur le prix, en cas de réalisation de la vente promise.Elle sera restituée purement et simplement au BENEFICIAIRE dans tous les cas où la non réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l’une quelconque des conditions suspensives énoncées aux présentes.Elle sera versée au PROMETTANT, et lui restera acquise à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible faute par le BENEFICIAIRE ou ses substitués d’avoir réalisé l’acquisition ou levé l’option dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées.
Le tiers conservera cette somme pour la remettre soit au PROMETTANT soit au BENEFICIAIRE selon les hypothèses ci-dessus définies.
Quant au surplus de l’indemnité d’immobilisation, soit la somme de SOIXANTE-SEPT MILLE NEUF CENTS EUROS (67.900,00 EUR) le BENEFICIAIRE s’oblige à le verser au PROMETTANT au plus tard dans le délai de huit jours de l’expiration du délai de réalisation de la promesse de vente, pour le cas où le BENEFICIAIRE, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l’acte de son seul fait.
En cas de difficulté entre les parties sur le sort de l’indemnité d’immobilisation, il appartiendra à la plus diligente d’entre elles de se pourvoir en justice afin qu’il soit statué sur le sort de la somme détenue par le séquestre.
Le tiers convenu est dès à présent autorisé par les cocontractants à consigner l’indemnité d’immobilisation à la Caisse des Dépôts et Consignations en cas de difficultés.
Le tiers convenu sera déchargé de plein droit de sa mission par la remise des fonds dans les conditions sus-indiquées. »
Néanmoins suivant courriel en date du 13 septembre 2023, Maître [K] [T] a informé Maître [G] [P], notaire de Madame [I], qu’aucune somme n’avait dans les faits été versée en son étude par les bénéficiaires de ladite promesse au titre de la clause ci-dessus contrairement aux termes de ladite clause, ce qui n’est pas contesté.
Il n’est pas contesté que la promesse ne prévoyait aucune condition suspensive particulière notamment quant au financement, que la date limite de signature de l’acte authentique de vente était fixée au 31 août 2023, et que le 26 août 2023 suivant message texto Madame [V] [R] épouse [B] a informé l’agent immobilier de son hospitalisation pour une maladie grave et précisé que la vente ne pourrait aboutir de ce fait.
Dès lors en application de la clause « Indemnité d’immobilisation – Tiers convenu », Monsieur [A] [B], Madame [D] [F] et Madame [V] [R] épouse [B] avaient une obligation non sérieusement contestable de régler l’indemnité d’immobilisation de 135 800 euros au plus tard dans les 8 jours de la date limite contractuelle soit au plus tard le 8 septembre 2023.
Par conséquent, il y a lieu de condamner par provision solidairement Monsieur [A] [B], Madame [D] [F] et Madame [V] [R] épouse [B] à régler aux demandeurs la somme de 135.800 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023 date de mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner solidairement Monsieur [A] [B], Madame [D] [F] et Madame [V] [R] épouse [B], qui succombent, aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
L’équité commande de condamner solidairement Monsieur [A] [B], Madame [D] [F] et Madame [V] [R] épouse [B], à payer à Monsieur [L] [X] et Madame [N] [I], la somme de 3 500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIF,
Statuant en référé après débats publics, par ordonnance contradictoire remise au greffe le jour du délibéré, en premier ressort, d’exécution provisoire ;
Condamnons solidairement Monsieur [A] [B], Madame [D] [F] et Madame [V] [R] épouse [B] à payer par provision à Monsieur [L] [X] et Madame [N] [I] la somme de 135 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023 ;
Condamnons solidairement Monsieur [A] [B], Madame [D] [F] et Madame [V] [R] épouse [B] aux entiers dépens ;
Condamnons solidairement Monsieur [A] [B], Madame [D] [F] et Madame [V] [R] épouse [B] à payer aux demandeurs la somme de 3500,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 18 octobre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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