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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 7 janv. 2025, n° 22/03773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/03773 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RFT4
NAC : 53J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 07 Janvier 2025
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assisté(e) de
Mme JOUVE, greffier lors des débats
Madame RIQUOIR, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
à l’audience publique du 05 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, RCS [Localité 8] 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 49
DEFENDERESSE
Mme [M] [F] [V]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5] (93) (93), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 35
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de prêt acceptée le 28 février 2019, la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées (la CEMP) a prêté à Mme [M] [V] une somme de 259 575,33 euros, en vue de financer l’acquisition d’un logement neuf acquis en l’état futur d’achèvement, situé au [Adresse 7] à [Localité 9] (31).
Le prêt bénéficiait du cautionnement solidaire de la SA Compagnie européenne de garanties et cautions (la SA CEGC), consenti le 19 décembre 2018.
Le 28 octobre 2021, Maître [G], notaire, a établi une attestation selon laquelle il a constaté la résolution de la vente par Mme [M] [V] au profit de la SNC [Adresse 4], du bien désigné comme un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 9], lots numéros 13 et 23.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2022, la CEMP, indiquant avoir été informée de la résolution de la vente intervenue le 28 octobre 2021, a prononcé la déchéance du terme du prêt au 31 mars 2022.
Elle demandait le paiement d’une somme de 153 564, 14 €, dont 143 517, 89 € au titre du capital restant dû et 10 046, 25 € au titre de l’indemnité de déchéance du terme.
Par courrier du 25 avril 2022, la CEMP a mis en demeure la SA CEGC de procéder au remboursement des sommes dues auprès d’elle.
Le 18 mai 2022, la SA CEGC a procédé au remboursement d’une somme de 143 517,89 euros auprès de la CEMP au titre du prêt souscrit par Madame [M] [V], et s’est vue délivrer quittance à ce titre.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 25 mai 2022, la SA CEGC a mis en demeure Madame [M] [V] de lui rembourser une somme de 143 604,55 euros, soit 143 517,89 euros au principal, et des intérêts de retard de 86,66 euros.
Par acte du 5 septembre 2022, la SA CEGC a fait assigner Mme [M] [V] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer une somme de 143 604,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2022, jusqu’au jour du paiement complet, les intérêts échus devenant eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an, outre des condamnations accessoires.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 novembre 2024 et mise en délibéré au 7 janvier 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2023, la SA CEGC demande au tribunal de :
– Débouter Mme [M] [V] de ses prétentions ;
– Condamner Mme [M] [V] à lui payer une somme de 143 604,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2022 jusqu’au jour du paiement complet, les intérêts échus devenant eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an ;
– Condamner Mme [M] [V] à lui payer une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SA CEGC fait valoir que Mme [V] aurait dû informer l’établissement prêteur de la vente qu’elle a tenté de conclure avec une société tierce concernant le bien, et de la résolution de cette vente intervenue le 28 octobre 2021, en application des stipulations de l’offre de prêt.
Elle souligne que l’établissement prêteur, finalement informé de la résolution, a prononcé la déchéance du terme le 31 mars 2022, avant de lui demander le paiement des sommes restant dues le 25 avril 2022, soit un total de 143 517,89 euros, qu’elle a payé le 18 mai 2022.
Elle indique que Mme [V] lui est par conséquent redevable de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal arrêtés au 25 mai 2022, après mise en demeure infructueuse à cette date, car elle se trouve subrogée dans les droits du prêteur.
Elle souligne que la résolution de la vente du bien immobilier n’a pas entraîné la nullité du contrat de prêt, alors qu’il appartenait à Mme [V] de prévenir le prêteur en cas de vente du bien et, en conséquence, de rembourser le prêt.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er novembre 2023, Mme [M] [V] demande au tribunal de :
– constater la caducité de l’acte de caution souscrit auprès de la SA CEGC par l’établissement prêteur, en raison de la résolution de la vente ;
– débouter la SA CEGC de l’ensemble de ses prétentions ;
– condamner la SA CEGC à lui payer une indemnité de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Mme [M] [V] invoque que la résolution de la vente a entraîné la nullité du prêt affecté, ces deux contrats étant interdépendants, de sorte que le cautionnement est devenu caduc.
Elle souligne que la SA CEGC n’aurait pas dû rembourser le prêt auprès de la CEMP, dans la mesure où l’acte d’engagement de caution prévoyait que son obligation de paiement était conditionnée à ce que l’emprunteur ait la pleine propriété du bien.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande principale
Selon l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au contrat de cautionnement, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 2306 du même code, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, le 19 décembre 2018, la SA CEGC a consenti son cautionnement au titre de l’offre de prêt accordée par la CEMP, acceptée le 28 février 2019 par Mme [M] [V], ayant pour objet de financer l’acquisition d’un logement neuf en l’état futur d’achèvement.
Madame [M] [V] affirme qu’elle n’a pas vendu ce bien à une société tierce, et que la résolution de la vente pour laquelle Maître [G] a établi une attestation le 28 octobre 2021 correspond à la résolution de la vente initiale, pour laquelle elle avait la qualité d’acquéreur.
La CEGC affirme quant à elle que Madame [M] [V] a tenté de revendre le bien à une société tierce, et que c’est cette seconde vente qui a fait l’objet d’une résolution, et se trouve à l’origine de la déchéance du terme prononcée par la CEMP, le prêt devant être remboursé en cas de revente du bien.
L’attestation notariale du 28 octobre 2019 indique “aux termes d’un acte reçu par Maître [Y] [G] […] il a été constaté la résolution de la vente,
par :
Madame [M] [F] [V] […]
Au profit de :
la société dénommée [Adresse 4] […]
Quotités acquises :
Château du pin acquiert la pleine propriété des biens objet de la vente”.
L’affirmation selon laquelle une résolution a lieu “par” une personne “au profit” d’une autre est inappropriée, de même que le fait d’indiquer que cela aurait pour effet l’acquisition de la propriété du bien.
En réalité, contrairement à l’interprétation faite par Madame [M] [V], ces mentions désignent la vente qui a fait l’objet d’une résolution : il s’agit de la vente consentie par Madame [M] [V] à la société [Adresse 4], laquelle faisait l’acquisition de la pleine propriété des biens.
Ainsi, c’est à raison que la CEMP a constaté que Madame [M] [V] avait vendu le bien objet du financement consenti sous la caution de la société CEGC.
A l’inverse, Madame [M] [V] ne peut se prévaloir de l’annulation de la vente initiale, et, par suite, du prêt consenti par la CEMP, pour obtenir le rejet des demandes de la caution.
Le moyen pris de ce que l’engagement de caution contiendrait une clause selon laquelle l’obligation de la CEGC serait soumise à la condition suspensive selon laquelle l’emprunteur devrait avoir la pleine propriété du bien objet du financement doit être rejeté, la mention “sous réserve de la pleine propriété du bien objet du financement” constituant expressément une condition suspensive relative au paiement de la prime due à la CEGC et non de l’obligation de cette dernière.
En tout état de cause, il résulte de ce qui précède que Madame [M] [V] a bien acquis la pleine propriété du bien financé.
Par ailleurs, le paragraphe “garantie” rédigé en page 3/13 du contrat de prêt stipule : “L’emprunteur s’engage à informer le prêteur et la compagnie [ici la CEGC] en cas de vente du bien financé et à rembourser le prêt.
Ces engagements constituent une condition essentielle du cautionnement accordé par la compagnie.
En cas d’inexécution par l’emprunteur de ces engagements, le prêteur en informera la compagnie et pourra, à la demande de cette dernière ou à son initiative, prononcer la déchéance du terme du prêt.”
En page 8/13, dans le paragraphe “exigibilité – déchéance du terme”, il est prévu que “le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par la notification faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants:
[…]
— non respect par l’emprunteur de l’un de ses engagements par lui contractés avec la CEGC ou auprès de tout autre société de cautionnement mutuel, ces engagements étant une condition essentielle du prêt et du cautionnement qui y est attaché,
— […]”.
Dans son courrier de déchéance du terme, la CEMP fait expressément référence à ce manquement pour justifier la sanction qu’elle a choisi d’appliquer.
Madame [M] [V] ne soulève aucun moyen ni argument subsidiaire relatif au déroulement de l’application du contrat par la CEMP ni par la CEGC, dans l’hypothèse expressément soutenue par la CEGC, et validée par la présente juridiction, où il serait retenu que la vente résolue n’est pas la vente initiale.
Il en résulte que c’est à bon droit que la CEMP a prononcé la déchéance du terme.
Le paragraphe “garantie” rédigé en page 3/13 du contrat de prêt stipule : “En cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du prêt et, consécutivement, d’exécution par la compagnie d son obligation de règlement des sommes dues au prêteur, la compagnie exercera son recours contre l’emprunteur, conformément aux dispositions des articles 2305 et 2306 du code civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué.”
Aussi, la CEGC était bien fondée à procéder au remboursement du capital restant dû à la CEMP, dont le montant n’est pas davantage contesté par Madame [M] [V].
Par conséquent, Mme [M] [V] sera condamnée à payer à la SA CEGC une somme de 143 604,55 euros.
Les intérêts au taux légal assortiront cette condamnation à compter du 26 mai 2022, lendemain de la mise en demeure, par application des dispositions de l’article 1344-1 du code civil.
Les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, produiront intérêts, par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
2. Sur les demandes accessoires
Mme [M] [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
La solution du litige conduit à accorder à la SA CEGC une indemnité pour frais de procès à la charge de Mme [M] [V], partie tenue aux dépens, qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision, ce qui n’est pas demandé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Condamne Mme [M] [V] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions une somme de 143 604,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2022 jusqu’au jour du paiement complet ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne Mme [M] [V] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de Mme [M] [V] ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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