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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 avr. 2025, n° 24/57033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/57033 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZG7
N° : 12-CH
Assignation du :
20 Septembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 avril 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Hugo ROCARD de la SELARL Blue HR, avocats au barreau de PARIS – #L0203
DEFENDERESSE
La SARL A+C ARCHITECTE ET CONTRACTANT
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 18 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 26 septembre 2024, et les motifs y énoncés,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 2 juillet 2023, M. [O] [B] a consenti à la société Architecte & Contractant A+C un bail précaire portant sur un local désigné ainsi « une grande partie du local sis au rez-de-chaussée de l’immeuble du [Adresse 3] [Localité 8] […] comprenant une surface d’environ 50m2 en rez-de-chaussée et en mezzanine », pour une durée de 24 mois à compter du 1er juin 2023 jusqu’au 31 mai 2025, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 13.200 euros, le bail étant également soumis au droit de bail.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur, le 17 juillet 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail précaire, pour une somme de 5.086 euros au titre des sommes échues à cette date.
Se prévalant de la non régularisation des causes du commandement de payer et de l’acquisition de la clause résolutoire, M. [O] [B] a, par exploit délivré le 20 septembre 2024, fait citer la société Architecte & Contractant A+C devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 17 août 2024,
— ordonner l’expulsion immédiate de la défenderesse et celle de tous occupant de son chef des lieux loués avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 5.214,35 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et accessoires au jour de la résolution du bail,
— condamner la défenderesse à payer à titre de provision la somme de 1.234 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à la parfaite libération des lieux,
— la condamner au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu à la seule vue de la minute.
A l’audience du 3 décembre 2024, la requérante a maintenu le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement citée, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025 et a fait l’objet d’une réouverture des débats pour production par le demandeur du bail précaire litigieux portant la signature des parties.
A l’audience du 18 mars 2025, la demanderesse a comparu et produit une copie signée du bail précaire du 2 juillet 2023.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025 puis prorogée au 30 avril 2025 dans l’attente du dépôt du dossier de plaidoirie.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1304 du même code, la condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, entraîne l’anéantissement de l’obligation et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé.
En l’espèce, l’article VII – Clause résolutoire – du bail précaire stipule qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer, des charges, impôts et taxes accessoires et des frais de commandement et de mise en demeure, comme en cas d’inexécution de l’une quelconque des obligations mises par les présentes à la charge du preneur, le bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, un mois après la notification d’un commandement par lettre recommandée rappelant la présente clause et totalement ou même partiellement demeuré infructueux dans ledit délai légal.
Le commandement de payer du 17 juillet 2024 a été délivré à étude. Il vise la clause résolutoire et la volonté du bailleur de s’en prévaloir si les sommes ne sont pas réglées dans le délai d’un mois. Il reprend également un détail des sommes dues, permettant au preneur d’en contester éventuellement les causes.
Le preneur, défaillant, ne justifie pas avoir régularisé les causes de ce commandement dans le délai imparti d’un mois, de sorte que la clause résolutoire est acquise et le bail précaire se trouve résilié de plein droit.
En conséquence de la résiliation du bail précaire, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Il est également fait droit à la demande de fixation de l’indemnité d’occupation précaire à la somme de 1.234 euros par mois, correspondant au montant du loyer en principal.
Sur la provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Il convient de déduire du décompte les sommes correspondant aux dépens et frais, à savoir la somme de 160,35 euros correspondant à la délivrance du commandement de payer et la somme de 5 euros correspondant aux frais LRAR et la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 5.049 € à titre de provision à valoir sur les loyers arrêtés au 1er septembre 2024 inclus.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du même code.
Aucun élément ne justifie par ailleurs que la présente décision soit déclarée exécutoire au seul vu de la minute au sens de l’article 503 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 17 août 2024 à minuit ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, l’expulsion de la société Architecte & Contractant A+C et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 7] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Architecte & Contractant A+C à payer à M. [O] [B] à titre de provision la somme de 1.234 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la parfaite libération des lieux,
Condamnons par provision la société Architecte & Contractant A+C à payer à M. [O] [B] :
*la somme de 5.049,00 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er septembre 2024 inclus,
* la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Architecte & Contractant A+C aux entiers dépens dont le coût du commandement ;
Rejetons la demande tendant à ce que la présente décision soit exécutoire sur minute ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 30 avril 2025.
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Pauline LESTERLIN
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