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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 18 sept. 2025, n° 23/06438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
6ème chambre civile
N° RG 23/06438 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LSJY
N° JUGEMENT :
MM/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 18 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [B] [J]
née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [V] [J]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [S] [U] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillant
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 15 Mai 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Marjolaine MAISTRE, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 18 Septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Marie FABREGUE, Juge
Eva NETTER, Juge
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 12 août 2015, Madame [B] [J], née le [Date naissance 3] 2002, a été victime d’un accident de la vie privée. Au cours d’une sortie de pêche, elle a reçu l’hameçon d’une canne à pêche dans l’œil. La canne à pêche était tenue par un ami, assuré auprès de la SA PACIFICA.
Madame [J] a été hospitalisée jusqu’au 19 août 2015 et elle a subi deux opérations les 13 et 18 août, la première pour paratage et suture de la plaie et la seconde pour traiter le décollement de la rétine de l’œil gauche. Elle a été opérée à nouveau le 4 janvier 2016 pour la prise en charge d’une cataracte traumatique et pour une ablation du silicone.
Le 26 octobre 2015, la société PACIFICA a versé à Madame [J] une provision de 1 000 euros.
Le 15 avril 2016, la société PACIFICA a versé aux parents de Madame [B] [J], Monsieur [V] [J] et Madame [S] [U] épouse [J] une provision de 800 euros.
Le 28 juin 2016, la société PACIFICA a versé une nouvelle provision à Madame [B] [J] pour 2 000 euros.
Suite à deux expertises amiables diligentées par la SA PACIFICA, les représentants de Madame [J], Monsieur [V] [J] et Madame [S] [U] épouse [J], ont refusé la proposition d’indemnisation adressée par PACIFICA le 27 juin 2019 pour un montant de 54 128, 70 euros
Par ordonnance de référé le 17 juin 2020 le juge a ordonné l’expertise médicale de Madame [J], confiée au docteur [H] et a condamné la SA PACIFICA à verser :
— à Madame [B] [J] la somme de 65 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation intégrale de ses préjudices ;
— à Madame [B] [J] la somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem ;
— à Monsieur [V] [J] et à Madame [S] [U] épouse [J] la somme provisionnelle complémentaire de 1 500 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice d’affection.
Le rapport d’expertise a été rendu le 16 mai 2021. L’expert a fixé la date de consolidation au 9 mars 2017.
Par ordonnance du 30 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— condamné la SA PACIFICA à verser à Madame [B] [J] la somme de 80 000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de ses préjudices ;
— débouté Monsieur [V] [J] et Madame [S] [U] épouse [J] de leur demande de provision complémentaire ;
— condamné la SA PACIFICA à verser à Madame [B] [J], Monsieur [V] [J] et Madame [S] [U] épouse [J] la somme globale de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice des 8 et 11 décembre 2023, Madame [B] [J], Monsieur [V] [J] et Madame [S] [U] épouse [J] ont fait assigner la SA PACIFICA et la CPAM de l’Isère devant le tribunal judiciaire de Grenoble au titre de la mise en état aux fins de provision sur leurs préjudices respectifs et au fond aux fins de condamnation de la SA PACIFICA à des dommages et intérêts en réparation des différents préjudices subis par eux.
Par ordonnance du 20 août 2024, le juge de la mise en état a débouté Madame [B] [J], Monsieur [V] [J] et Madame [S] [U] épouse [J] de leurs demandes respectives de provision et de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 16 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
* * * * * *
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Madame [B] [J], Monsieur [V] [J] et Madame [S] [U] épouse [J] sollicitent du tribunal de voir :
— Condamner la société PACIFICA à régler à :
o Madame [B] [J] au titre de la réparation définitive de son préjudice corporel, une somme décomposée comme suit :
56,80 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;22 625 euros au titre des frais divers ;57 957,60 euros au titre de l’assistance permanente par tierce personne ;1 228 929,02 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;70 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;5 516 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;9 000 euros au titre des souffrances endurées ;3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;360 061, 02 euros et à titre subsidiaire 76 230 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;10 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;11 940,35 euros au titre des dépenses de santé futures.o Madame [S] [J] une somme de 5 000 euros au titre de la réparation définitive de son préjudice personnel ;
o Monsieur [V] [J] une somme de 5 000 euros au titre de la réparation définitive de son préjudice personnel ;
o Madame [B] [J], Madame [S] [J] et Monsieur [V] [J], indivisément entre eux, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société PACIFICA aux dépens de l’instance, comprenant le coût des référés et de l’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Hervé GERBI ;
— Dire que la condamnation à intervenir portera intérêt au taux légal à compter du 12 août 2015 ;
— Condamner la société PACIFICA a en régler le montant capitalisé par année entière ;
— Déclarer le jugement à intervenir opposable aux autres défendeurs ;
— Maintenir l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, la société PACIFICA sollicite du tribunal de voir :
— Fixer l’indemnisation des préjudices de Madame [J], sous déduction des provisions antérieurement versées de la manière suivante :
o Dépenses de santé actuelles : 56,80 euros
o Frais divers :
Frais d’assistance à expertise : 1 000 eurosAssistance par tierce personne : 13 584 euroso Déficit fonctionnel temporaire : 4 925 euros
o Souffrances endurées : 9 000 euros
o Préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros
o Incidence professionnelle : 30 000 euros
o Dépenses de santé futures : 1 141,10 euros
o Déficit fonctionnel permanent : 76 230 euros
o Préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
— Débouter Madame [J] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs, de l’assistance par tierce personne permanente et de préjudice d’agrément.
— Fixer l’indemnisation de [V] et [S] [J], sous déduction des sommes antérieurement versées à la somme de 2 300 euros chacun ;
Subsidiairement,
— Fixer la perte de gains professionnels futurs de Madame [J] à la somme de 23 473,12 euros ;
— Fixer l’incidence professionnelle de Madame [J] à la somme de 32 000 euros ;
En tout état de cause,
— Fixer le point de départ des intérêts légaux au jour de la décision à intervenir ;
— Débouter les consorts [J] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Limiter l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des sommes allouées.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de l’Isère ne s’est pas constituée. Elle a néanmoins fait parvenir le montant de ses débours à hauteur de 11 633,20 euros.
MOTIVATION
I) Sur les demandes indemnitaires formées par Madame [B] [J]
Sur la responsabilité de la société PACIFICA
L’article 1382 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 prévoit :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société PACIFICA est tenu à indemniser Madame [B] [J] du fait de l’accident causé à celle-ci par son assuré. En conséquence, la société PACIFICA sera condamnée à verser à Madame [B] [J] les sommes correspondant à l’indemnisation de ses préjudices.
Sur l’évaluation des préjudices
1) Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
a) Sur les frais divers
Les demandeurs font valoir que les frais divers sont composés des honoraires d’assistance par un médecin de recours lors de l’expertise médicale, qui a effectué des missions, à hauteur de 1 400 euros. Ils ajoutent que ces frais comportent l’assistance par une tierce personne temporaire, définie par l’expertise à hauteur d’une heure trente par jour du 20 mai 2015 au 8 mars 2017, qui doit être accordée sur la base d’un tarif horaire d’un service prestataire évalué à 25 euros.
Le défenseur soutient que les frais d’assistance à l’expertise comprennent des honoraires excessifs pour un médecin assistant aux opérations, qui devront être limités à 1 000 euros, et dont la provision ad litem devra être déduite. Sur l’assistance par une tierce personne temporaire, il mentionne que l’évaluation du taux horaire ne peut pas se fonder sur la tarification pratiquée par les professionnels de l’assistance à domicile qui ont plus de frais et que le montant mentionné par les demandeurs est surévalué en rapport avec la nature non spécialisée de l’aide. Il considère que le taux horaire doit être fixé à 16 euros.
Sur les honoraires d’assistance aux opérations d’expertise
La facture du 21 janvier 2021 établie par le Docteur [T] atteste de son assistance aux opérations d’expertise en tant que médecin. Le rapport d’expertise du 16 mai 2021 mentionne également la présence du docteur [T] aux opérations d’expertise. La facture du docteur [T] indique un montant des honoraires de 1 400 euros et mentionne que la facture a été réglée le 26 janvier 2021. Ainsi, Madame [J] a bien supporté le coût de ces honoraires.
La société PACIFICA ne conteste pas le principe de sa prise en charge des honoraires d’assistance par le docteur aux opérations d’expertise.
Or, le principe de réparation intégrale du dommage commande que la victime soit indemnisée de son entier préjudice. Madame [J] devra donc être indemnisée à hauteur du montant qu’elle a réglé, sans que l’opportunité de celui-ci ne puisse être discuté.
Sur l’aide par une tierce personne temporaire
Il est acquis que le montant de l’indemnité pour l’assistance d’une tierce personne à domicile pour les gestes de la vie quotidienne ne peut être réduit en cas d’assistance familiale (notamment Cass. 2e civ. 14 novembre 2002, n°01-02.223).
L’expert judiciaire retient que Madame [J] a nécessité « une aide familiale d’une heure trente par jour, 7 jours sur 7, du 20/08/2015 et jusqu’à la date de la consolidation » (point 18 du rapport).
La réduction du taux horaire accordé pour cette aide par le défendeur en l’absence d’intervention de professionnels n’est pas opérante en ce que l’assistance familiale est indemnisée au niveau de l’aide professionnelle.
Madame [J] ne démontre pas de besoins spécifiques dans l’aide qui a été apportée. Il s’agit donc d’une aide dans la vie quotidienne, qui ne nécessite pas de gestes spécialisés ou de tâches particulièrement complexes.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer le taux horaire de l’aide par une tierce personne à hauteur de 20 euros. L’indemnisation concerne 566 jours entre les deux dates mentionnées par l’expert, à hauteur d’une heure trente par jour. Ainsi, l’indemnisation sera évaluée à 16 980 euros.
* * * * * * *
La SA PACIFICA sera donc condamnée à payer à Madame [B] [J] la somme de 18 380 euros au titre des frais divers.
b) Sur les dépenses de santé actuelles
Les demandeurs soutiennent que ces frais sont justifiés par Madame [B] [J] à hauteur de 56,80 euros.
Le défendeur ne conteste pas cette somme.
Madame [J] produit une facture en date du 8 avril 2016 établie par Vision Plus relative à des lunettes de soleil. Le reste à charge pour Madame [J] est de 56,80 euros.
La société PACIFICA ne conteste pas devoir régler cette somme.
La SA PACIFICA sera donc condamnée à payer à Madame [B] [J] la somme de 56,80 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
2) Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
a) Sur le déficit fonctionnel temporaire
Les demandeurs sollicitent 5 516 euros pour ce poste de préjudice. Ils exposent qu’il doit être retenu un taux journaliser de 28 euros, incluant le préjudice d’agrément temporaire nécessairement subi par la victime au vu du préjudice d’agrément permanent retenu par l’expert.
Le défendeur soutient que l’indemnisation doit être limitée à 4 925 euros. Il considère qu’il y a lieu de retenir la somme de 25 euros par jour qui englobe l’ensemble des préjudices indemnisés à ce titre. Il ajoute que Madame [J] ne justifie pas d’une situation nécessitant un rehaussement de ce montant.
Il est acquis que le déficit fonctionnel temporaire englobe le préjudice d’agrément temporaire (Cass. 2e civ, 5 mars 2015, n° 14-10.758).
La base forfaitaire journalière utilisée pour ce poste de préjudice est de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel permanent total. Le préjudice d’agrément est compris dans cette base forfaitaire.
Par ailleurs, si Madame [J] rapporte la preuve de la pratique de la danse de 2012 à 2015, elle ne prouve pas que cette pratique a représenté une activité majeure de sa vie quotidienne, justifiant de rehausser la base forfaitaire. Cette base sera donc retenue, sans rehaussement.
L’expert judiciaire retient :
— Un déficit fonctionnel temporaire total du 13 au 19 août 2015, ainsi que la journée du 1er mars 2016, soit 8 jours ;
— Un déficit fonctionnel temporaire de classe 3 du 20 août 2015 au 27 février 2016, soit 192 jours ;
— Un déficit fonctionnel temporaire de classe 2 du 2 mars 2016 au 8 mars 2017, soit 372 jours.
Au regard de ces éléments, le déficit fonctionnel temporaire sera évalué à 4 925 euros.
La SA PACIFICA sera donc condamnée à payer à Madame [B] [J] la somme de 4 925 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
b) Sur les souffrances endurées
Les demandeurs se réfèrent à l’évaluation faite par l’expert de ces préjudices et sollicitent 9 000 euros.
Les défendeurs ne contestent pas cette évaluation.
Conformément à l’expertise judiciaire, les souffrances endurées préconsolidation sont évaluées à 3,5/7.
En l’absence de contestation de la somme sollicitée par la société PACIFICA, celle-ci sera allouée à Madame [J].
En conséquence, la SA PACIFICA sera condamnée à verser à Madame [B] [J] la somme de 9 000 euros au titre des souffrances endurées.
c) Sur le préjudice esthétique temporaire
Les demandeurs se réfèrent à l’évaluation faite par l’expert de ces préjudices et sollicitent 3 000 euros.
Le défendeur sollicite une réduction de la somme sollicitée par les demandeurs à hauteur de 1 500 euros pour une période d’un an et demi.
L’expert évalue le préjudice esthétique avant consolidation à 2/7. Il constate que l’aspect du regard de Madame [J] est modifié par l’exotropie de son œil gauche. Il mentionne également que cette exotropie serait améliorable par une chirurgie pour laquelle la patiente n’éprouve pas de besoin actuel.
Ainsi, il ressort du rapport d’expertise que le docteur a bien pris en compte dans son évaluation les conséquences esthétiques de l’accident sur le regard de Madame [J]. De plus, l’évaluation de ce préjudice par l’expert n’est pas contestée par les demandeurs.
Ce poste de préjudice a vocation à indemniser un préjudice temporaire, sur une période qui s’étend de l’accident à la consolidation. Ainsi son indemnisation sera nécessairement limitée par rapport au préjudice esthétique permanent.
Il y a donc lieu de fixer le montant de ce préjudice à 1 500 euros.
En conséquence, la SA PACIFICA sera condamnée à verser à Madame [B] [J] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
3) Sur les préjudices patrimoniaux permanents
a) Sur les dépenses de santé futures
Les demandeurs soutiennent que l’accident a rendu nécessaire le port de lunettes pour Madame [J]. Ils exposent que ces dépenses comprennent des frais de santé restés à sa charge pour 318,80 euros et les frais de renouvellement des lunettes tous les 3 ans, évalué à 134 euros.
Le défendeur ne conteste pas les dépenses échues. En revanche, concernant les dépenses à échoir, il soutient qu’elles doivent être limitées à 1 141,10 euros puisque l’expert préconise la prise en charge du renouvellement uniquement jusqu’à 45 ans et que la fréquence de renouvellement des lunettes solaires doit être fixée à 6 ans. Il mentionne également que le coût des lunettes doit être calculé selon la moyenne du reste à charge pour les années 2019, 2021 et 2023.
L’expertise judiciaire mentionne la nécessité de « prise en charge de lunettes à renouveler tous les trois ans pour compenser la presbytie survenue du côté gauche et ceci jusqu’à l’âge de 45 ans ».
Les dépenses échues depuis la date de la consolidation pour un montant de 318,80 euros ne sont pas contestées par le défendeur et il devra donc les indemniser.
Concernant les dépenses à échoir, la prise en charge des lunettes est rendue nécessaire par l’accident. Il faut inclure dans ces dépenses celle des lunettes de soleil qui sont également nécessaires au confort visuel de Madame [J]. Par ailleurs, il doit être considéré, conformément aux conclusions de l’expertise, que le renouvellement des lunettes de vue comme des lunettes solaires doit être retenu tous les trois ans, et ce jusqu’à l’âge de 45 ans, c’est-à-dire jusqu’en 2047. De plus, les dépenses à échoir au titre des lunettes doivent être calculées à partir de l’année 2024, puisque les dernières dépenses au titre des lunettes par Madame [J] datent de 2023 (facture [Localité 9] du 29 juin 2023).
Sur le restant à charge retenu, pour les lunettes de vue il y a lieu de faire la moyenne des trois dernières factures produites par Madame [J], soit un montant de 64,50 euros. Concernant les lunettes de soleil, il convient de se référer à la facture Krys du 20 juillet 2019 mentionnant un reste à charge de 89,40 euros.
Au regard de ces éléments, les dépenses de santé futures sont évaluées à 1 498,7 euros.
En conséquence, la SA PACIFICA sera condamnée à verser à Madame [B] [J] la somme de 1 498,7 euros au titre des dépenses de santé futures.
b) Incidence professionnelle
Les demandeurs sollicitent une indemnisation à hauteur de 70 000 euros. Ils indiquent que l’accident a généré une perte de la vision binoculaire à un jeune âge pour Madame [B] [J] qui entraine une fatigabilité et qui limite ses possibilités d’évolutions professionnelles. Ils exposent que Madame [J] n’a pas obtenu son brevet professionnel de coiffure en raison de son handicap et qu’elle s’est réorientée vers un emploi de préparatrice de commande.
Le défendeur considère que la somme allouée doit être réduite à hauteur de 30 000 euros. Il ajoute que si une perte de droits à la retraite est reconnue, il pourra être accordé 2 000 euros supplémentaires à ce titre.
L’expert judiciaire note que « la pénibilité de la profession sera accrue en raison de la perte de l’acuité visuelle centrale du côté gauche et de la perte de la vision binoculaire » (point 22 du rapport). De plus, dans sa réponse aux dires de Maître [C], l’expert précise " Toute profession nécessitant une bonne vision binoculaire ou l’intégrité de la fonction des deux yeux lui sera donc réglementairement impossible. […] L’exercice de la coiffure nécessite une bonne vision binoculaire ne serait-ce que pour des impératifs évidents de sécurité pour ne pas avoir par exemple de gestes trop amples avec des ciseaux à proximité de la face des clients. […] Une fonction visuelle diminuée limitera à priori ses possibilités d’évolution professionnelle future dans sa profession de coiffeuse […] son travail étant potentiellement plus lent que si elles avaient ses deux yeux et ses coupes moins réussies ".
Par ailleurs, Madame [J] prouve la rupture anticipée de plusieurs contrats d’apprentissage (les 29 juillet et 7 octobre 2019 et le 5 février 2021), après seulement quelques jours travaillés pour deux d’entre eux. De plus, Madame [K] [W] atteste le 7 septembre 2023 que Madame [J] présente des difficultés dans le métier de coiffeuse en lien avec son accident.
Le principe de l’indemnisation au titre d’une incidence professionnelle n’est pas contesté par PACIFICA.
Il est établi que Madame [J] subit une pénibilité accrue mais aussi qu’elle a rencontré des difficultés dans son apprentissage de la coiffure, qui sont confirmées par l’expert. Madame [J] mentionne ainsi avoir dû renoncer à cette profession. De plus l’expertise établit que certaines professions seront inaccessibles à Madame [J] en raison de sa vision. Ainsi, les retentissements de l’accident sur la vie professionnelle de Madame [J] sont conséquents.
Ces éléments justifient une indemnisation à hauteur de 50 000 euros.
En conséquence, la SA PACIFICA sera condamnée à verser à Madame [B] [J] la somme de 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
c) Perte de gains professionnels futurs
Les demandeurs sollicitent 1 228 929,02 euros. Ils mettent en évidence que Madame [J] était écolière au moment de l’accident, puis qu’elle a obtenu un CAP et qu’elle a débuté un BEP. Ils soutiennent que ce diplôme a été arrêté en raison de son handicap. Ils considèrent que l’obtention de son diplôme lui aurait permis d’ouvrir son salon de coiffure et d’y travailler comme gérante. Les demandeurs évaluent la perte de gain à 1112 euros bruts mensuels et considère que sa prise en compte doit débuter en septembre 2021, date à laquelle le contrat d’apprentissage devait prendre fin. Les demandeurs sollicitent également l’application d’un euro de rente viager pour prendre en compte le préjudice de retraite que Madame [J] a subi.
Le défendeur sollicite que la demande au titre de ce préjudice soit rejetée. Il mentionne que Madame [J] n’a jamais fait part de son intention d’être gérante d’un salon de coiffure. Il soutient qu’elle exerce une activité professionnelle et qu’elle ne démontre pas subir des pertes liées à l’exercice de cette activité par rapport à celle de coiffeuse. Il expose aussi que l’expert n’a pas relevé d’impossibilité pour elle à exercer la profession de coiffeuse. Le défendeur fait encore valoir que le préjudice invoqué par Madame [J] est hypothétique. Il indique qu’il n’est pas certain que Madame [J] aurait fondé son propre salon et que son niveau de rémunération est incertain. Par ailleurs, il mentionne que le salaire moyen évoqué dans sa professionnelle actuelle est supérieur à celui d’une coiffeuse hautement qualifiée ou d’un manager. Subsidiairement, il indique que si ce poste de préjudice venait à être retenu, il sollicite une limitation de l’indemnisation à 23 473,12 euros. Il expose que la rente viagère doit être rejetée considérant qu’il n’est pas prouvé que Madame [J] subira une perte de gain à son départ à la retraite. Il mentionne que seule la perte de chance de devenir gérant pourra être indemnisée, à hauteur de 5%. Il sollicite également l’application du Barème de capitalisation de référence pour l’indemnisation des victimes.
Le préjudice de perte de gains professionnels futurs doit être certain et il est évalué selon des revenus de référence.
Les éléments invoqués par les demandeurs ne permettent pas de prouver avec certitude que Madame [J] aurait été gérante d’un salon de coiffure. Les statistiques produits concernant la profession ne permettent pas de le prouver puisque la création d’un salon de coiffure relève d’un investissement et non d’une évolution attendue d’une carrière. De plus, il n’est pas non plus prouvé que devenir gérante de son salon a été un projet de Madame [J].
Par ailleurs, il n’est pas prouvé par Madame [J] l’échec de son BEP de coiffure.
Ainsi, la perte de gains professionnels futurs n’est pas établie, de même que la preuve d’une perte de retraite.
En outre, il ressort du rapport d’expertise, des contrats d’apprentissages rompus de Madame [J] et de l’attestation de Madame [K] [W] du 7 septembre 2023, que Madame [J] a renoncé à la profession de coiffeuse en raison de la perte de vision générée par son accident.
En poursuivante cette activité de coiffeuse, Madame [J] aurait pu espérer une évolution de carrière et de rémunération. Toutefois, il n’est pas produit de salaire de référence concernant l’activité de coiffeur par les demandeurs. Les éléments produits par les défendeurs attestent que le salaire minimal moyen pour des postes de coiffeurs entre les débutants et les managers confirmés est inférieur au revenu référence d’un préparateur de commande.
Ainsi, il n’est pas établi de perte de chance de gains professionnels futurs de Madame [J] en tant que coiffeuse et par rapport à son activité professionnelle actuelle.
La demande d’indemnisation sur ce poste de préjudice sera donc rejetée.
d) Assistance d’une tierce personne permanente
Les demandeurs sollicitent 57 957,60 euros. Ils font valoir, en invoquant le principe de non-mitigation, que Madame [J] conserve des difficultés pour faire les vitres et le repassage et qu’une aide permanente est nécessaire à hauteur de 2 heures mensuelles, évaluées au taux horaire de 25 euros.
Le défendeur soutient que l’expert n’a pas retenu le besoin de l’assistance d’une tierce personne pour Madame [J] et que son état ne justifie pas une aide humaine viagère.
Le principe de réparation intégrale du préjudice implique que la prise en charge de l’assistance par une tierce personne permette le maintien d’une qualité de vie équivalente.
L’expert judiciaire constate que Madame [J] ne nécessite aucune aide par une tierce personne après consolidation.
L’attestation de Madame [S] [J] du 28 septembre 2024 ainsi que les doléances de Madame [B] [J] en date du 14 janvier 2021, démontrent que cette dernière présente toujours des difficultés dans certaines tâches ménagères, qui sont le repassage et le lavage des vitres. Ces éléments contredisent l’expertise et attestent des besoins réels et quotidiens de Madame [B] [J] en termes d’aide par une tierce personne.
Ces éléments sont corroborés par le rapport d’expertise qui mentionne une pénibilité accrue pour Madame [J] dans le cadre de son activité professionnelle et une difficulté relative aux activités raison de la perte de l’acuité visuelle centrale du côté gauche et de la perte de la vision binoculaire.
Le besoin d’assistance d’une tierce personne à hauteur de 2 heure par mois est donc établi. Il convient de fixer le taux horaire de cette assistance à 20 euros.
Concernant les dépenses échues depuis la date de la consolidation, l’aide permanente a été nécessaire pour 102 mois (de mars 2017 à septembre 2025). Ainsi, l’évaluation de ces dépenses est fixée à 4 080 euros.
Selon le barème du référentiel Mornet et au vu de l’âge actuel de 23 ans de la victime, il convient d’appliquer le taux de 62,433 pour les dépenses à échoir. Ainsi, l’indemnisation sera évaluée à 34 007 euros.
En conséquence, la SA PACIFICA sera condamnée à verser à Madame [B] [J] la somme de 38 087 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne permanente.
4) Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
a) Sur le déficit fonctionnel permanent
Les demandeurs sollicitent, à titre principal, la somme de 360 061, 02 euros, se fondant sur la méthode de capitalisation pour prendre en compte les conséquences quotidiennes du handicap. Ils évaluent à 46,50 euros la somme indemnisant de manière journalière le préjudice. Subsidiairement, ils demandent la somme de 76 230 euros.
Le défendeur soutient que le préjudice doit se limiter à 76 230 euros. Il considère que le mode de calcul utilisé par le demandeur est contestable du fait de l’utilisation d’une capitalisation, qui doit être limitée aux préjudices patrimoniaux car ils sont soumis aux fluctuations économiques. Par ailleurs, il indique que le demandeur se fonde sur le point le plus élevé alors que le préjudice ne progresse pas de manière linéaire. Il sollicite l’application du référentiel Mornet.
L’expert judiciaire retient un déficit fonctionnel permanent de 22%.
Il convient d’appliquer le référentiel Mornet conformément à la jurisprudence majoritaire en la matière. L’indice retenu pour une femme de 23 ans sera donc de 3 465.
La méthode d’évaluation par capitalisation du déficit fonctionnel permanent ne sera pas retenue en ce qu’elle ne tient pas compte de l’évolution non linéaire de l’importance des retentissements dans la vie de la victime par rapport au taux de déficit fixé.
L’indemnisation du déficit fonctionnel permanant sera donc fixée à 76 230 euros.
En conséquence, la SA PACIFICA sera condamnée à verser à Madame [B] [J] la somme de 76 230 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
b) Sur le préjudice esthétique permanent
Les demandeurs sollicitent 4 000 euros dans le « par ces motifs » de leurs écritures et de 6000 € dans le corps de leurs écritures. En application de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra la somme sollicitée dans le dispositif soit 4000 €, somme également offerte par le défendeur.
En l’espèce, Madame [J] souffre d’une exotropie de l’œil gauche qui change l’aspect de son regard. L’expert évalue le préjudice esthétique avant consolidation à 2/7.
La somme sollicitée de 4000 euros n’étant pas contestée, la SA PACIFICA sera condamnée à verser à Madame [B] [J] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
c) Sur le préjudice d’agrément
Les demandeurs sollicitent 10 000 euros et mentionnent qu’ils prouvent une pratique de la danse de 2012 à 2015 par Madame [J], qui a été arrêtée en raison de l’accident. Ils précisent que le préjudice d’agrément inclut la limitation de la pratique d’une activité.
Le défendeur considère que Madame [J] ne rapporte pas la preuve de l’arrêt d’une pratique antérieure en lien direct et certain avec l’accident. Il ajoute que la pratique de la danse n’est pas considérée comme étant contre indiquée par l’expert.
Il est acquis que la spécificité de l’activité régulière de loisir ou sportive doit être précisée (Cass. 2e civ. 27 avril 2017, n°16-13.340).
Le préjudice d’agrément inclut également la limitation des activités spécifiques de loisir et sportives antérieures au fait dommageable (Cass. 2e civ. 29 mars 2018, n°17-14.499).
Madame [J] produit une attestation de Kinou Danse du 16 septembre 2017 démontrant sa pratique de la danse de 2012 à 2015 et son arrêt après l’accident. Cette attestation est corroborée par l’attestation de Madame [S] [J] qui atteste également de la pratique de la danse par sa fille. Ainsi, Madame [J] prouve bien une activité spécifique antérieure à l’accident et arrêtée depuis.
L’expert judiciaire indique que la pratique de la danse n’est pas contre indiquée mais qu’elle est limitée par l’accident. De plus, l’arrêt de cette activité par Madame [J] est survenu au moment de l’accident, à une période où son état de santé était plus dégradé qu’après la consolidation. Ainsi, si son état au moment de l’expertise lui permet d’avoir une pratique limitée de la danse, Madame [J] a bien subi antérieurement l’arrêt de cette pratique. Madame [J] prouve donc qu’elle subit un préjudice d’agrément.
Toutefois, elle ne prouve pas la fréquence de cette activité et son importance pour elle, ce qui conduit à limiter l’indemnisation de ce préjudice.
Le préjudice d’agrément sera donc évalué à 2 000 euros.
En conséquence, la SA PACIFICA sera condamnée à verser à Madame [B] [J] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
* * * * * * * * *
Le demandeur ne s’oppose pas à la déduction des provisions versées à hauteur de 149 500 euros.
Le défendeur soutient que les provisions antérieurement versées à Madame [J] devront être déduite du montant de l’indemnisation pour un total de 149 500 euros.
Il est établi que la somme de 149 500 euros a été versée à titre provisionnel par PACIFICA à Madame [J] :
— 1 000 euros en vertu d’une quittance subrogation du 26 octobre 2015 ;
— 2 000 euros en vertu d’une quittance subrogation du 28 juin 2016 ;
— 65 000 euros conformément à l’ordonnance de référés du 17 juin 2020 ;
— 1 500 euros au titre de la provision ad litem par l’ordonnance de référés du 17 juin 2020 ;
— 80 000 euros conformément à l’ordonnance de référé du 30 mars 2022.
Ces montants ne sont pas contestés par Madame [J].
Il convient donc de les déduire du montant de l’indemnisation reconnu au profit de Madame [J].
II) Sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur [V] [J] et Madame [S] [J]
Sur la responsabilité de la société PACIFICA
En cas d’accident non mortel subi par une victime, les victimes par ricochet peuvent solliciter l’indemnisation de leur préjudice personnel subi du fait de l’accident.
Les victimes par ricochet peuvent notamment solliciter l’indemnisation de leur préjudice d’affection (Civ.1, 11 janvier 2017 – n°15-16.282, Civ 2ème 08 juin 2017 n° 16-19185).
La société PACIFICA ne conteste pas le principe d’une indemnisation des préjudices subis par Monsieur [V] [J] et Madame [S] [J].
Sur l’indemnisation du préjudice d’affection des parents
Monsieur [V] [J] et Madame [S] [J] sollicitent la somme de 5 000 euros chacun. Ils soutiennent avoir subi un préjudice d’affection et d’accompagnement en raison de la souffrance et du mal-être de leur fille en lien avec l’accident qui a nécessairement retenti sur eux. Ils ajoutent qu’ils ont fait face à des contraintes en raison des nombreux rendez-vous médicaux, de l’adaptation nécessaire de leur emploi du temps et de leur environnement en raison de l’accident.
Le défendeur considère que le préjudice de Monsieur et Madame [J] doit être fixé à 2 300 euros chacun, puisqu’ils ne démontrent pas d’élément nouveau relatif à leur préjudice depuis l’ordonnance de référé. Il mentionne que les provisions déjà versées devront être déduites du montant de l’indemnisation.
La souffrance et le mal-être de Madame [B] [J] à la suite de l’accident sont établis, notamment par l’attestation de Madame [K] [W] du 7 septembre 2023.
De plus, le rapport du docteur [F] du 1er mars 2016 mentionne le déni de Madame [B] [J] concernant son état et l’inquiétude de ses parents.
Le principe d’un préjudice d’affection des parents de Madame [J] n’est pas contesté par la société PACIFICA.
Ainsi, ce préjudice d’affection est établi.
Par ailleurs, il est constant que les parents de Madame [J] lui ont apporté de l’aide pour la gestion de son quotidien, qui a déjà été indemnisée au titre de l’aide permanente par une tierce personne.
Les demandeurs ne prouvent pas de préjudice d’affection au-delà de la peine générée par l’accident de leur fille mineure.
Ils seront indemnisés à hauteur de 2 500 euros chacun pour ce préjudice.
En outre, Monsieur et Madame [J] ont perçu des sommes à titre provisionnel de la part de PACIFICA :
— 800 euros en vertu d’une quittance subrogative du 19 avril 2016 ;
— 1 500 euros chacun conformément à l’ordonnance de référé du 17 juin 2020.
Il convient donc de déduire la somme de 1 900 euros sur l’indemnisation de chacun des parents.
III) Sur la fixation des intérêts à taux légal
Les demandeurs soutiennent, au visa des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil que le point de départ des intérêts n’a pas à tenir compte d’une faute du débiteur. Ils font aussi valoir que l’obligation pour les sociétés d’assurance de constituer des provisions pour les sinistres à payer est fiscalement rémunérée et qu’elle est inopérante s’agissant des intérêts. Ainsi, ils sollicitent de voir fixer un point de départ des intérêts au 12 août 2015.
Le défendeur considère n’avoir pas réglé en retard les indemnités revenant aux consorts [J]. Il mentionne que l’assureur ne tire aucun intérêt fiscal global à constituer une provision. Il indique encore que les intérêts ont vocation à sanctionner le retard dans le paiement d’une somme d’argent.
Les intérêts sur les sommes relatives à l’indemnisation des préjudices trouvent leur point de départ à compter de la date à laquelle les sommes sont dues par le débiteur, c’est-à-dire à la date du jugement de première instance. Ils ne peuvent en effet remonter à la date de l’accident puisque le montant des sommes dues n’était pas encore fixé.
Ainsi, les intérêts à taux légal commenceront à courir à la date du présent jugement.
IV) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
o Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA PACIFICA, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Conformément à l’article 699 du code de procédure civile, il sera prévu le droit pour Maître Hervé GERBI de recouvrer directement les dépens de l’instance.
o Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SA PACIFICA, condamnée aux dépens, devra verser à Madame [B] [J], Madame [S] [U] épouse [J] et à Monsieur [V] [J] une somme globale qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
o Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Madame [B] [J], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 205 677,5 euros décomposée comme suit :
— 18 380 euros au titre des frais divers ;
— 56,80 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 4 925 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 9 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 1 498,7 euros au titre des dépenses de santé futures ;
— 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— 38 087 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne permanente ;
— 76 230 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
DIT que les provisions déjà versées à Madame [B] [J] pour un montant total de 149 500 euros viendront en déduction des sommes ainsi allouées ;
DÉBOUTE Madame [B] [J] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Madame [S] [U] épouse [J], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 2 500 euros, au titre de son préjudice d’affection ;
DIT que les provisions déjà versées à Madame [S] [U] épouse [J] pour un montant total de 1 900 euros viendront en déduction des sommes ainsi allouées ;
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Monsieur [V] [J] avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 2 500 euros, au titre de son préjudice d’affection ;
DIT que les provisions déjà versées à Monsieur [V] [J] pour un montant total de 1900 euros viendront en déduction des sommes ainsi allouées ;
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Madame [B] [J], Madame [S] [U] épouse [J] et à Monsieur [V] [J] la somme globale de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA PACIFICA aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Hervé GERBI conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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