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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 16 mars 2026, n° 25/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
Notifiée le
La copie exécutoire à : Me PIRIOU, Me LAU, Me WONG-YEN (case)
La copie authentique à : Me PIRIOU, Me LAU, Me WONG-YEN (case)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/54
EN DATE DU : 16 mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/00241 – N° Portalis DB36-W-B7J-DIST
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE PAR DELEGATION DE LA PRESIDENTE
DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
AUDIENCE DU 16 mars 2026
DEMANDERESSES -
— Madame [H] [F] [R]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
— Madame [J] [G] [R]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2] – [Localité 2] – TAHITI
toutes les deux représentées par Maître Yves PIRIOU de la SELARL JURISPOL, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDERESSES -
— Madame [T] [V] [N] [W]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3] – [Localité 3]
représentée par Maître James LAU de la SELARL CABINET LAU ET NOUGARO, avocat au barreau de POLYNESIE
— Madame [O] [L] [G] [W]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant à [Localité 4]
représentée par Maître Stéphanie WONG-YEN de la SELARL CHANSIN – WONG YEN, avocate au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière de la plaidoirie: Christelle HENRY
Greffière de la mise à disposition : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Demande en partage, ou contestations relatives au partage (28A) – Sans procédure particulière
Par assignation du 16 octobre 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 21 octobre 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00241 – N° Portalis DB36-W-B7J-DIST
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit signifié le 16 octobre 2025 et requête enregistrée au greffe le 21 octobre 2025, Madame [H] [F] [R] et Madame [J] [G] [R] ont saisi le Tribunal civil de première instance de Papeete.
Aux termes de leurs conclusions du 15 décembre 2025 et conclusions rectificatives du 9 janvier 2026, les requérantes sollicitent de la juridiction de :
Débouter Madame [T] [W] de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions, Vu l’article 815-11 alinéa 4 du Code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française,
Accorder à Mesdames [H] [F] [R] et [J] [G] [R] une avance en capital de 10.000.000 XPF chacune dans la succession de Monsieur [X] [Z] [B] [W] né le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 1] et décédé dans la même ville le [Date décès 1] 2008,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution, Condamner Madame [T] [W] à payer à Mesdames [H] [F] [R] et [J] [G] [R] la somme de 250.000 XPF chacune au titre des frais irrépétibles, Les condamner aux entiers dépens dont distraction d’usage. Au soutien de leurs prétentions, les requérantes exposent que le défunt a laissé pour lui succéder ses deux filles, Mesdames [T] et [O] [W]. Par testament, il a légué la quotité disponible, soit un tiers en pleine propriété de sa succession, à ses petites-filles, les requérantes, à concurrence de moitié chacune, en précisant que leurs droits devaient être prélevés en priorité sur les comptes bancaires et, pour le surplus, sur les biens immobiliers. Elles soutiennent que le règlement de la succession est paralysé depuis 2008 en raison d’un conflit opposant les deux héritières réservataires. Elles indiquent que l’actif net successoral s’élèverait à 225.990.000 XPF, ce qui porterait leurs droits respectifs à la somme de 37.665.000 XPF chacune. Elles précisent avoir déjà perçu une avance de 11.265.000 XPF et produisent aux débats des projets d’accords transactionnels, non signés, mentionnant néanmoins le montant d’actif net précité.
Par conclusions du 23 janvier 2026, Madame [T] [W] sollicite de :
Débouter Mesdames [H] et [J] [R] de leurs demandes, Condamner Mesdames [H] et [J] [R] à payer à Madame [T] [W] la somme de 300.000 XPF sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile.Madame [T] [W] ne conteste pas la recevabilité de la demande devant la présente juridiction mais l’estime infondée. Elle expose avoir saisi le Tribunal foncier afin de voir ordonner le partage, lequel a été ordonné le 16 novembre 2022, les opérations étant toujours en cours. Elle indique qu’un expert immobilier a été désigné et que l’évaluation définitive de l’actif successoral n’est pas arrêtée. Elle conteste l’évaluation retenue pour le bien de [Localité 2] dans les projets d’accords transactionnels. Elle soutient que l’article 815-11 du Code civil institue une simple faculté et non un droit automatique à avance, laquelle suppose la démonstration d’un intérêt ou d’une nécessité particulière. Elle fait valoir que les requérantes perçoivent déjà des revenus provenant de biens dépendant de la succession situés à [Localité 4], constituant selon elle une forme d’avance annuelle, et alors que les fonds locatifs issus d’autres biens indivis sont séquestrés dans l’attente du partage.
Par conclusions du 17 novembre 2025, Madame [O] [L] [W] mère des requérantes ne s’oppose à la demande faite par ses filles et relève que le règlement de la succession est anormalement long.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 815-11 du Code civil, tel qu’applicable en Polynésie française, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive. À concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
Il résulte de ces dispositions que la juridiction saisie dispose d’un pouvoir d’appréciation, l’octroi d’une avance en capital n’étant pas de droit mais subordonné à l’existence de fonds disponibles et à la possibilité d’évaluer, avec un degré suffisant de vraisemblance, l’étendue des droits du demandeur dans l’indivision.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les requérantes sont légataires de la quotité disponible, soit d’un tiers en pleine propriété de la succession de leur grand-père, à concurrence de moitié chacune, ainsi qu’il résulte des dispositions testamentaires versées aux débats. Leur qualité d’indivisaires et l’étendue de leurs droits en principe ne sont pas sérieusement discutées.
Il est constant que les opérations de partage ont été judiciairement ordonnées et sont toujours en cours, une expertise immobilière ayant été diligentée afin de déterminer la consistance et la valeur des biens dépendant de la succession. Toutefois, il ressort des pièces produites, notamment des projets d’accords transactionnels établis entre les parties, que l’actif net successoral a été évalué à la somme de 225.990.000 XPF. Si ces projets n’ont pas abouti, ils n’en constituent pas moins un élément d’appréciation utile à ce stade quant à l’ordre de grandeur global de l’actif indivis.
Il est par ailleurs établi que les requérantes ont d’ores et déjà perçu une avance de 11.265.000 XPF chacune, ce qui démontre que le principe même d’une avance sur leurs droits n’a pas été contesté antérieurement. Au regard de l’évaluation produite, leurs droits théoriques s’élèveraient à 37.665.000 XPF chacune, de sorte que, même en tenant compte de l’avance déjà versée, la somme sollicitée de 10.000.000 XPF chacune demeure sensiblement inférieure au montant total auquel elles pourraient prétendre lors du partage définitif.
La durée particulièrement longue des opérations successorales, ouvertes depuis 2008 et toujours non abouties, caractérise une situation de blocage durable. Si l’octroi d’une avance ne suppose pas la démonstration d’un état de nécessité au sens strict, il appartient néanmoins à la juridiction de veiller à ce que cette mesure ne compromette pas les opérations ultérieures de liquidation.
Dans ces conditions, en l’état des éléments produits et dès lors que les droits des requérantes apparaissent établis avec un degré suffisant de certitude, que le montant sollicité demeure proportionné au regard de leurs droits prévisibles et qu’aucune contestation sérieuse relative à l’existence même de fonds disponibles n’est caractérisée, il y a lieu de faire droit à leur demande d’avance en capital à hauteur de 10.000.000 XPF chacune, à valoir sur leurs droits dans le partage à intervenir, sous réserve des comptes à établir lors de la liquidation définitive.
L’urgence et les circonstances du litige justifient d’ordonner l’exécution provisoire.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonnons le versement à Madame [H] [F] [R] d’une avance en capital de 10.000.000 XPF à valoir sur ses droits dans la succession de Monsieur [X] [Z] [B] [W],
Ordonnons le versement à Madame [J] [G] [R] d’une avance en capital de 10.000.000 XPF à valoir sur ses droits dans la même succession,
Ordonnons l’exécution provisoire,
Déboutons les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
condamnons Madame [T] [W] aux entiers dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
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