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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 14 oct. 2025, n° 25/01145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01145 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NF2M
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 14 Octobre 2025
N° RG 25/01145 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NF2M
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier
Entre
DEMANDEUR
Maître [F] [R], demeurant [Adresse 5]/FRANCE
Rep/assistant : Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEUR
Monsieur [M] [C]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 02 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Jean-michel GARRY – 1011
Me Pierric MATHIEU – 0103
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [C] est le fils, issu d’un premier lit, de Madame [I] [V], décédée le [Date décès 1] 2022.
Son beau-père, marié en secondes noces à sa mère, Monsieur [L] [Z], est décédé le [Date décès 2] 2024.
Par testament olographe du 24 octobre 2017, Monsieur [L] [Z] a indiqué léguer la quotité disponible de sa succession à Monsieur [M] [C].
Par la suite, par testament authentique du 17 mars 2022, Monsieur [L] [Z] a révoqué toutes les volontés de son testament olographe.
Au décès de Monsieur [L] [Z], le demandeur s’est adressé au notaire de Monsieur [L] [Z], Maître [F] [R], afin de faire valoir le testament olographe.
Maître [F] [R] lui a alors indiqué qu’un testament authentique avait été réalisé par feu [L] [Z] le 17 mars 2022 et a refusé, à la demande de Monsieur [M] [C], de lui communiquer.
Par conséquent, Monsieur [M] [C] a saisi, par voie de requête, le Président du Tribunal judiciaire de Toulon aux fins de délivrance du testament authentique du 17 mars 2022.
Par ordonnance du 06 février 2025, le Président du Tribunal judiciaire de Toulon a ordonné à Maître [F] [R] la communication du testament authentique et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance.
C’est dans ces conditions de Maître [F] [R] a assigné Monsieur [M] [C] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— Prononcer la rétractation de l’ordonnance présidentielle sur requête en date du 06 février 2025 ordonnant à Maître [R] la communication du testament authentique de Monsieur [L] [Z] qu’il a reçu le 17 mars 2022 et ce, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;
— Débouter Monsieur [M] [C] de toutes ses demandes ;
— Condamner Monsieur [M] [C] à payer à Maître [F] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [M] [C] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 02 septembre 2025.
Maître [F] [R], représenté par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [M] [C] demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
— Débouter Maître [R] de ses demandes ;
— Condamner Maître [R] à payer à Monsieur [M] [C] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de rétractation de l’ordonnance du 06 février 2025
Conformément au second alinéa de l’article 496 du Code de procédure civile, « s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance » qui dispose de « la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance » en vertu de l’article 497 « même si le juge du fond est saisi de l’affaire ».
L’article 494 du même Code précise notamment que la requête doit être motivée et comporter l’indication précise des pièces invoquées de sorte que le juge de la rétractation doit se placer au jour de l’ordonnance querellée et apprécier la demande de rétractation au vu des pièces soumises par le requérant au soutien de sa requête. Les requérants ne peuvent donc se fonder sur de nouvelles pièces pour défendre le maintien des ordonnances dont elles ont sollicité la délivrance.
Le juge saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête est investi des attributions du juge qui l’a rendue et doit, après débat contradictoire, statuer sur les mérites de la requête.
En effet, il est constant que le juge saisi d’une demande de rétractation doit rechercher, de manière contradictoire, si la requête était, ou non, fondée, et doit dans le cadre de la présente procédure de référé rétractation vérifier, si à la lumière des explications apportées par le défendeur, il aurait statué différemment dans son ordonnance sur requête.
Aux termes de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI : « Les notaires ne pourront également, sans l’ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d’une amende de 15 euros, et d’être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l’exécution des lois et règlements sur le droit d’enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication. »
L’article 1436 du Code de procédure civile dispose : « En cas de refus ou de silence du dépositaire, le président du tribunal judiciaire, saisi par requête, statue, le demandeur et le dépositaire entendus ou appelés. »
Toutefois, le requérant, Monsieur [M] [C], n’est pas un tiers à la succession mais un héritier.
En effet, il dispose d’un testament olographe réalisé par le dé cujus, Monsieur [L] [Z], le 24 octobre 2017 et l’instituant légataire de la quotité disponible.
Dès lors, le Président du Tribunal judiciaire, saisi sur requête, n’avait pas à convoquer préalablement à son ordonnance le demandeur, Monsieur [M] [C], et le notaire Maître [F] [R].
En outre, la remise d’un acte par un notaire ne peut être autorisée que si l’existence d’un intérêt légitime est établie.
Au cas présent, ayant été institué légataire de la quotité disponible par testament olographe, puis évincé de la succession par l’effet du testament authentique, et étant en possession de pièces médicales qui mettent en évidence l’état de santé dégradé du dé cujus dans les mois concomitants à la réalisation du testament authentique, pouvant potentiellement justifier la nullité du testament, c’est à juste titre que le Président du Tribunal judiciaire a retenu l’existence d’un intérêt légitime de la part Monsieur [M] [C].
Un héritier évincé a un intérêt évident à contrôler la régularité des formes du testament qui le déshérite et à en étudier les dispositions.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de rétracter l’ordonnance du 06 février 2025 ordonnant à Maître [R] la communication du testament authentique de Monsieur [L] [Z] qu’il a reçu le 17 mars 2022 et ce, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Ainsi, Maître [F] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance de référé et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En outre, Maître [F] [R] sera condamné à payer à Monsieur [M] [C] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu a référé concernant la demande de rétractation de l’ordonnance du 06 février 2025 par Maître [F] [R] ;
DEBOUTE Maître [F] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Maître [F] [R] à payer à Monsieur [M] [C] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Maître [F] [R] aux dépens de l’instance de référé ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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