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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, trib. foncier, 16 févr. 2026, n° 24/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies authentiques délivrées le
Copies exécutoires délivrées le
MINUTE N° : 26/00040
JUGEMENT DU : 16 février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00165 – N° Portalis DB36-W-B7I-DDDH – 70C
AFFAIRE : [M] [X], [C] [X] C/ [P] [D] épouse [A], [W] [A], [S] [L] épouse [B]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE
siégeant à [Localité 1]
— SECTION 2-
JUGEMENT N° RG 24/00165 – N° Portalis DB36-W-B7I-DDDH
Mis a disposition au 16 février 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Arcus USANG, avocat au barreau de POLYNESIE
Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Arcus USANG, avocat au barreau de POLYNESIE
DEFENDEURS :
Madame [P] [D] épouse [A]
née le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Dominique ANTZ, avocat au barreau de POLYNESIE
assignée à sa personne le 18/10/2024
Monsieur [W] [A]
né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Dominique ANTZ, avocat au barreau de POLYNESIE
Assigné à domicile le 18/10/2024
Madame [S] [L] épouse [B]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Dominique ANTZ, avocat au barreau de POLYNESIE
Assignée à personne le 18/10/2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 19 janvier 2026, à 14 heures
PRESIDENT :
Pierre FREZET
JUGES ASSESSEURS :
Gustave FAMIBELLE
Clara TAPUTU
GREFFIER :
Jessy TARUOURA
PROCEDURE
Requête en Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux Sans procédure particulière
en date du 18 septembre 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 18 septembre 2024
N° RG 24/00165 – N° Portalis DB36-W-B7I-DDDH
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal foncier le 16 février 2026,
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du Code de procédure civile de Polynésie française
Par décision contradictoire
En matière civile et en premier ressort ;
Le tribunal foncier après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue au greffe le 18 septembre 2024, [M] et [C] [X] saisissaient le tribunal de première instance de Papeete aux fins de voir :
1) Condamner et ordonner l’expulsion de Madame [P] [D] épouse [A], Monsieur [W] [A] et Madame [S] [L] épouse [B] de la terre TEVAIPUNA d’une superficie de 6286 m², et de toute personne de leur chef sur les lieux, à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150.000 FCFP par jour de retard, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
2) Condamner et ordonner à Madame [P] [D] épouse [A], Monsieur [W] [A] et Madame [S] [L] épouse [B] de procéder à la remise en état de la terre litigieuse sous astreinte de 150.000 FCFP par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
3) Sur l’indemnité d’occupation
— Condamner Madame [P] [D] épouse [A], Monsieur [W] [A] et Madame [S] [L] épouse [B] à payer aux requérants à titre d’indemnité d’occupation de 8610 FCFP par jour depuis le 24 mars 2022 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamner Madame [P] [D] épouse [A], Monsieur [W] [A] et Madame [S] [L] épouse [B] à payer aux requérants à titre d’indemnité d’occupation de 12.572.000 FCFP pour la période du 24 mars 2022 au 24 mars 2024 ;
— Condamner Madame [P] [D] épouse [A], Monsieur [W] [A] et Madame [S] [L] épouse [B] à payer aux requérants la somme de 330.000 FCFP au titre des frais irrépétibles ;
5/ Condamner Madame [P] [D] épouse [A], Monsieur [W] [A] et Madame [S] [L] épouse [B] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, [M] [X] avance les éléments suivants :
selon jugement du 23 juin 1999, les héritiers de [K] [X] ont été reconnus propriétaires de la terre [Localité 6] pour 6286 m²,
par jugement du 9 novembre 2018, le tribunal a déclaré irrecevable [S] [L] et [P] [D] épouse [A] en leur tierce opposition contre les jugements des 9 septembre 1998 et 23 juin 1999,
selon arrêt du 24 mars 2022, la cour d’appel a confirmé le jugement du 8 novembre 2018,
[S] [L], [P] [D] épouse [A] et [W] [A] occupent toujours les lieux et y ont effectué des travaux,
en application des dispositions de l’article 815/2 du code civil, les demandeurs sont légitimes à demander l’expulsion des défendeurs, outre l’obligation de restituer la terre en son état d’origine, et se voir condamner à verser une indemnité d’occupation de 12.572.000 FCFP pour la période du 24 mars 2022 au 24 mars 2024.
Par acte d’huissier du 18 octobre 2024, [S] [L], [P] [D] épouse [A] et [W] [A] ont été appelés en la cause.
Par conclusions reçues le 14 janvier 2025, [P] [D] épouse [A] demande au tribunal de bien vouloir débouter les consorts [X] de leurs demandes et les condamner à leur verser les sommes de 500.000 FCFP pour procédure abusive et 300.000 FCFP en application de l’article 407 du code de procédure civile, outre les condamner aux dépens.
Au soutien de ses demandes, [P] [D] épouse [A] avance que les défendeurs n’occupent pas les lieux, comme établi par le procès verbal de constat établi le 21 décembre 2024 qu’ils produisent, de sorte que les demandeurs seront déboutés de leurs demandes.
Par conclusions en réponse reçues le 17 octobre 2025, les consorts [X] avancent que le constat versé s’il établit que la terre n’est plus occupée démontre que les engins de chantier ont été déplacés sur la parcelle contigüe, la méthode de remblai étant identique, de sorte qu’il convient de condamner les défendeurs à verser la somme de 1.500.000 FCFP à titre de dommages et intérêts.
[M] et [C] [X] demandent donc au tribunal de bien vouloir :
1) Condamner Madame [P] [D] épouse [A], Monsieur [W] [A] et Madame [S] [L] épouse [B] à payer aux consorts [X] la somme de 1.500.000 FCFP à titre des dommages-intérêts ;
2) Condamner Madame [P] [D] épouse [A], Monsieur [W] [A] et Madame [S] [L] épouse [B] à payer aux requérants à titre d’indemnité d’occupation de 12.572.000 FCP pour la période du 24 mars 2022 au 24 mars 2024 ;
3) Condamner Madame [P] [D] épouse [A], Monsieur [W] [A] et Madame [S] [L] épouse [B] à payer aux requérants la somme de 330.000 FCFP au titre des frais irrépétibles ;
4) Condamner Madame [P] [D] épouse [A], Monsieur [W] [A] et Madame [S] [L] épouse [B] aux dépens.
Par conclusions reçues le 17 juin 2025, [S] [L], [P] [D] épouse [A] et [W] [A] maintiennent leurs demandes initiales et avancent qu’il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve de l’occupation, qu’ils ne peuvent tirer du procès verbal la preuve que la parcelle était occupée précédemment, alors qu’ils n’ont jamais signifié l’arrêt de la cour d’appel, et qu’ils ne versent au soutien de leurs demandes que des photographies, qu’il est impossible de localiser ou encore de dater.
Par conclusions en réponse, les consorts [X] exposent que l’occupation a cessé aprés que la présente procédure soit engagée, raison pour laquelle ils maintiennent leurs demandes.
Les débats ont été clôturés par ordonnance du 22 octobre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 19 janvier 2026 et mise en délibéré au 16 février 2026 et ce jour le présent jugement a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement du 23 juin 1999, le tribunal de première instance de PAPEETE a déclaré que la terre TEVAIPUNA pour 6282 m² est la propriété tant par acquisition que par usucapion des héritiers de [K] [X] décédé le [Date décès 1] 1940 et de Rerehaoreitetaputu son épouse décédée le [Date décès 2] 1939.
Par jugement du 9 novembre 2018, le tribunal a rejeté la tierce opposition formée par [S] [L], et [P] [D] épouse [A] contre les jugements rendus les 9 septembre 1998 et 23 juin 1999.
Selon arrêt du 24 mars 2022, la cour d’appel de PAPEETE a confirmé le jugement rendu par le tribunal le 9 novembre 2018 en toutes ses dispositions.
Par arrêt du 11 décembre 2024, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par [S] [L], [P] [D] épouse [A].
Se fondant sur ces décisions, les consorts [X], qui avancent que la terre est toujours occupée par [S] [L], [P] [D] épouse [A] et [W] [A] demandent l’expulsion de celles-ci et leur condamnation à verser une indemnité d’occupation.
En réponse, [S] [L], [P] [D] épouse [A] exposent que la terre n’est plus occupée et demandent la condamnation des consorts [X] à les indemniser au titre du préjudice subi pour procédure abusive.
En l’espèce, selon acte du 21 novembre 2024, l’huissier instrumentaire a constaté que la parcelle CD [Cadastre 1] de la terre [Localité 6], située sur la commune de [Localité 7], était vide de toute occupation, qu’en particulier aucun engin de terrassement ni véhicule ne s’y trouvait, ni aucune construction.
Il ressort donc de ce constat d’huissier que la terre objet du litige n’est pas occupée par [S] [L], [P] [D] épouse [A] et [W] [A].
En outre les consorts [X] ne peuvent avancer que le constat démontre qu’il y eu une occupation justifiant l’allocation de la somme de 1.500.000 FCFP à titre de dommages et intérêts, alors qu’ils ne démontrent ni qu’il y ait eu une occupation du terrain précédemment, ni la réalité du préjudice qu’ils avancent, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts et de leur demande au titre d’une indemnité d’occupation.
S’agissant de la demande présentée par [S] [L], [P] [D] épouse [A] et [W] [A] au titre d’une procédure abusive, le tribunal ne peut que constater que ceux-ci ne démontrent pas que la dite procédure constituerait un abus de droit, ni l’existence d’un préjudice distinct, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
En application des dispositions de l’article 407, [C] et [M] [X] seront condamnés à verser la somme de 300.000 FCFP.
[C] et [M] [X], parties perdantes seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au Greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en matière civile et en premier ressort,
DEBOUTE [M] et [C] [X] de leurs demandes,
DEBOUTE [S] [L], [P] [D] épouse [A] et [W] [A] de leur demande au titre de la procédure abusive,
CONDAMNE [C] et [M] [X] à verser à [S] [L], [P] [D] épouse [A] et [W] [A] la somme de 300.000 francs en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile,
CONDAMNE [C] et [M] [X] aux dépens.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Jessy TARUOURA Pierre FREZET
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