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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 16 déc. 2020, n° 20/01798 |
|---|---|
| Numéro : | 20/01798 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. NOUVELLE c/ S.A.S. DU PAREIL AU MEME |
Texte intégral
Extrait des minutes du greffe du Tribunal Judiciaire de Grenoble
Département de l’Isère REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° : N° RG 20/01798 – N° Portalis DBYH-W-B7E-JVOD
AFFAIRE: S.C.I. NOUVELLE C/S.A.S. DU PAREIL AU MEME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 16 DÉCEMBRE 2020
Par Jean-Yves DURAND, 1er Vice-Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Florine PERRIN, Greffier;
ENTRE:
DEMANDERESSE
S.C.I. NOUVELLE, dont le siège social est sis 7 chemin d’Amot – 38240 MEYLAN
représentée par Maître Renaud RICQUART, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET:
DEFENDERESSE
S.A.S. DU PAREIL AU MEME, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Séverine VALADE de la SELARL BARBIER ASSOCIES, substituée par Maître BARBIER, avocats au barreau de PARIS (plaidant) et Maître Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
(postulant),
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 24 Juillet 2020 pour l’audience des référés du 06 Août 2020 ;
Vu l’ordonnance en date du 02 septembre 2020 prononçant la réouverture des débats ; Le 16 Décembre 2020
Copie exécutoire Vu le renvoi au 04 novembre 2020 ; et copie à :
A l’audience publique du 04 Novembre 2020 tenue par Jean-Yves DURAND, 1er la SELARL L.
Vice-Président assisté de Florine PERRIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs LIGAS-RAYMOND -
JB PETIT plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 16 Me Renaud Décembre 2020, date à laquelle Nous, Jean-Yves DURAND, 1er Vice-Président, avons RICQUART rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI LA NOUVELLE est propriétaire d’un local commercial […]. Elle le donne à bail à la SAS DU PAREIL AU MÊME qui y exploite un commerce de vêtements pour enfant. Le bail qui se poursuit depuis plusieurs années prévoit le paiement par le preneur d’un loyer trimestriel payable d’avance d’un montant actuel de 10.408,40 €.
Les loyers n’étant pas payés régulièrement pour l’année 2019 et la survenue de la crise sanitaire liée au COVID 19 ont amené bailleur et preneur à discuter sur les modalités de paiement des arriérés, le second proposant de ne pas payer les loyers pendant la période de fermeture contrainte et le bailleur proposant un différé de règlement des dits loyers jusqu’à la fin de l’année 2020. Aucun accord n’est intervenu.
Par exploit d’huissier délivré le 24 juillet 2020, la SCI LA NOUVELLE a fait assigner la SAS DU PAREIL AU MÊME devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE afin de voir :
condamner par provision la SAS DU PAREIL AU MÊME à payer à la SCI LA NOUVELLE la somme de 24.931,71 € outre intérêts capitalisés pour ceux excédant l’année entière au taux de 11 % à compter de l’assignation en application des dispositions de l’article L 441-6 du Code de commerce,
- condamner la SAS DU PAREIL AU MÊME au paiement de la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SAS DU PAREIL AU MÊME a déposé des conclusions qu’elle a reprises à l’audience de plaidoirie du 04 novembre 2020, à l’issue desquelles, elle a demandé au Juge des Référés de:
constater l’existence d’une contestation sérieuse, dire qu’il n’y a pas lieu à référé et débouter la SCI LA NOUVELLE de ses demandes,
- subsidiairement, accorder à la SAS DU PAREIL AU MÊME 24 mois de délais pour régler le solde restant dû,
-dire que l’échéancier ne commencera à courir qu’un mois après la signification de
l’ordonnance,
- débouter la SCI LA NOUVELLE de sa demande de paiement par provision d’intérêts au taux de 11 % pendant les délais accordés et l’en débouter,
- en tout état de cause, condamner la SCI LA NOUVELLE à payer à la SAS DU PAREIL AU MEME la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Elle a expliqué que l’exigibilité des loyers pendant la fermeture adminsitrative est sérieusement contestable eu égard à l’absence de jouissance paisible, au non respect de l’obligation de délivrance et en raison de l’excuse de force majeure. Elle a ajouté que du fait de cette crise, elle connaît des difficultés financières et, enfin, que les sommes réclamées ne correspondent pas à celles dues puisqu’elles ne prennent pas en compte la deuxième période de fermeture administrative de l’automne.
En réponse, la SCI LA NOUVELLE a maintenu ses demandes initiales sauf à porter à 29.195,18 €, outre intérêts tels que décrit dans les dites demandes, la provision réclamée. Elle a conclu également au débouté de la SAS DU PAREIL AU MEME de toutes ses demandes.
Elle a expliqué qu’elle estime, elle aussi qu’il existe une contestation sérieuse sur la période de fermeture administrative et a donc sorti de sa demande les sommes correspondantes à la période du printemps qu’elle a estimée à 6.414,90 €. Elle a également pris acte du règlement de la somme totale de 6.247,24 € par la SAS DU PAREIL AU MÊME au début de l’année 2020.
2
SUR QUOI
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient, à titre préalable de constater que la SCI LA NOUVELLE et la SAS DU PAREIL AU MÊME sont d’accord pour que le paiement des loyers correspondant à la période de fermeture administrative du printemps soit discutée devant le juge du fond.
Sur la réclamation relative aux autres loyers, il est constant que l’obligation du preneur est de régler ses loyers et celle du bailleur est de délivrer le local objet du bail et d’assurer une jouissance paisible à son preneur.
En l’état, la SAS DU PAREIL AU MÊME ne conteste pas ne pas avoir réglé à la date du 1er octobre 2020, au titre des loyers, une somme de 22.278,10 €, soustrayant une somme de
6.757,00 € correspondant aux loyers dus pendant la fermeture administrative de l’automne à celle réclamée par son bailleur. La SCI LA NOUVELLE, pour sa part, a bien laisser la disposition du local commercial du
[…] à son locataire et n’est pour rien dans l’obligation de fermeture administrative et dans le possible trouble apporté à la jouissance de ces locaux de ce fait.
Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n’a prévu que, pendant la fermeture de l’automne (pas plus d’ailleurs qu’au printemps), l’obligation de paiement des preneurs qui ne sont pas des microentreprises, serait suspendue. Les diverses décisions gouvernementales et ordonnances prises pendant les périodes de fermetures contraintes ont encouragé, dans un esprit de solidarité, les bailleurs à s’entendre avec leurs preneurs sur les aménagements de paiement, remises ou autre mesures d’accompagnement des entreprises les plus en difficulté, sans toutefois donner de caractère impératif aux dits accords. Au surplus, la SAS DU PAREIL AU MÊME a pu profiter des diverses mesures d’accompagnement prises par les autorités publiques comme des mesures de chomage partiel, ou des garanties d’emprunt. Dans ces conditions, l’inexécution de l’obligation de délivrance du bailleur et un trouble de jouissance émanant du bailleur, allégués par la SAS DU PAREIL AU MÊME, n’étant pas démontrés, il n’est pas sérieusement contestable que cette société reste débitrice de son obligation de payer les loyers depuis le 11 mai 2020 et jusqu’à la fin de 2020.
Sur le montant de l’arriéré de loyers restant dû, il n’est pas contesté par la SCI LA NOUVELLE qu’elle a perçu de la SAS DU PAREIL AU MÊME en début d’année 2020 un total de paiement de 6.247,24 € au titre des arriérés 2019. De plus, comme il a été vu ci- dessus, la SCI LA NOUVELLE ne réclame pas à titre provisionnel les loyers dûs pour la période de fermeture administrative du printemps. De son coté, la SAS DU PAREIL AU MÊME dans son décompte n’a pas tenu compte de la réouverture de son commerce début décembre 2020 et de la possibilité qui lui a été laissée pendant toute la période de fermeture de l’automne de pocéder à la poursuite d’une activité de retrait de commandes. De plus, il n’est pas sérieusement contestable qu’il s’agit d’une société d’envergure, appartenant à un groupe important affichant des résultats comptables globaux faisant ressortir des bénéfices en 2019.
En conséquence, il convient de condamner la SAS DU PAREIL AU MÊME à payer à la SCI LA NOUVELLE, à titre provisionnel, la somme de 29.195,18 € à valoir sur les loyers restant dus par la SAS DU PAREIL AU MÊME au 1er octobre 2020.
Concernant les intérêts capitalisés, il existe une contestation sérieuse sur le taux réclamé et l’application de la majoration prévue à l’article L 441-6 du Code de commerce. La condamnation ci-dessus prononcée portera donc intérêts au taux légal.
3
Au vu des circonstances de l’espèce, et la bonne foi de la SAS DU PAREIL AU MÊME ne semblant pas véritablement discutable, même si elle fait valoir une position différente de son bailleur, il est justifié de lui accorder des délais de paiement sur une période de 12 mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, à raison de 2.432,93 € par mois payables le 10 de chaque mois, cela, bien sûr, en surplus du réglement des loyers courants. A défaut de paiement d’une seule échéance, l’intégralité de la dette restante sera exigible sans autre formalité.
Enfin, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SCI LA NOUVELLE tous les frais irrépétibles exposés par elle. Il convient, en conséquence de condamner la SAS DU PAREIL AU MÊME, qui supportera la charge des dépens, à lui payer 1.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’accord des parties pour voir juger le litige sur les loyers de la période allant du 15 mars au 11 mai 2020 par le juge du fond;
Condamnons la SAS DU PAREIL AU MÊME à payer à la SCI LA NOUVELLE la somme provisionnelle de 29.195,18 € à valoir sur sa créance de loyers et charges restant dues au 1er octobre 2020, outre intérêts au taux légal à compter de cette date;
Déboutons la SCI LA NOUVELLE de sa demande tendant à voir fixer les intérêts capitalisés pour ceux excédant l’année entière au taux de 11 % à compter de l’assignation en application des dispositions de l’article L 441-6 du Code de commerce ;
Faisons droit à la demande de délais formée par la SAS DU PAREIL AU MÊME et disons qu’elle pourra s’acquitter de sa dette par l’effet de versements d’un montant de 2.432,93 €, somme payable en sus des appels de loyers à venir, pendant une période de 12 mois, le solde de la dette étant exigible le 12 ème mois ;
Disons que le premier versement devra intervenir dans le mois de la signification de la présente décision et au plus tard le 10 de chaque mois ;
Disons qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité à son échéance, le solde de la dette sera exigible de plein droit, sans autre formalité ;
Condamnons la SAS DU PAREIL AU MÊME à payer à la SCI LA NOUVELLE la somme de 1.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamnons la SAS DU PAREIL AU MÊME aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Florine PERRIN Jean-Yves DURAND
Pour copie certifiée conforme, Le Directeur des services de greffe judiciaires
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